CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 août 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourants

1.

X._______, à Lausanne, représenté par Luc RECORDON, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Y._______, à Lausanne, représentée par Luc RECORDON, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

 Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2005 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant X._______, né le 14 septembre 1968, originaire d'Equateur affirme être arrivé en Suisse le 10 novembre 1999 et aurait été rejoint le 16 mars 2001 par son épouse, la recourante Y._______, née le 15 septembre 1974, originaire d'Equateur.

B.                               Le 26 juin 2001, cette dernière a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour violation à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers pour avoir travaillé auprès d'une habitante de la commune de Morges sans être au bénéfice d'une autorisation ad hoc.

Elle a été condamnée par prononcé du Préfet du district de Morges du 9 août 2001 à une amende de 100 francs pour violation de l'art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE ; RS 142.20).


Par décision du 17 juillet 2001, notifiée le 31 suivant, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à l'encontre de recourante une interdiction d'entrée en Suisse valable du 17 juillet 2001 au 16 juillet 2003. A l'occasion de cette notification, une "carte de sortie" lui a été délivrée avec un délai pour quitter la Suisse au 10 août 2001.

C.                               Le recourant a été interpellé le 14 mai 2002 dans le cadre d'un contrôle de police. Il a déclaré à cette occasion qu'il était arrivé en Suisse en novembre 2001 en train, depuis l'Espagne. Son épouse l'aurait rejoint au mois d'avril 2002. Le recourant s'est vu notifier, le 27 mai 2002, une décision de l'Office fédéral des étrangers lui interdisant d'entrer en Suisse du 23 mai 2002 au 22 mai 2004. A cette occasion, une "carte de sortie" avec un délai de départ au 14 juin 2002 lui a été délivrée.

D.                               Le 6 novembre 2002, le recourant a été interpellé par la Police municipale de la Ville de Lausanne, à 3 heures du matin, alors qu'il travaillait au restaurant A._______. l'Office fédéral des étrangers a notifié une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 23 mai 2004 au 11 décembre 2005. Cette décision a été notifiée au recourant le 16 janvier 2003. A cette occasion, une "carte de sortie" lui a été à nouveau délivrée avec un délai pour quitter la Suisse imparti au 10 février 2003.

E.                               Le mercredi 7 avril 2004, les recourants ont été interpellés dans le magasin B._______ à Lausanne, à la suite d'un vol à l'étalage. Il ressort du rapport établi à cette occasion que les intéressés se sont acquittés du montant du vol et que, ainsi, aucune plainte n'a été déposée.

Dans le rapport d'audition concernant ces faits, le recourant a indiqué que les trois enfants issus de son mariage avec la recourante se trouvaient en Equateur auprès de leur grand-mère paternelle. Le recourant a également précisé que depuis le 6 novembre 2002, date de sa dernière interpellation, il n'avait pas quitté la Suisse. En revanche, il aurait quitté la Suisse entre le mois de novembre 2001 au mois de mai 2002.

Par décision du 16 avril 2004, notifiée le 22 suivant, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du recourant, celle-ci étant valable du 12 décembre 2005 au 15 avril 2007.

A l'occasion de la notification de cette décision, une nouvelle "carte de sortie" lui a été délivrée, avec un délai pour quitter la Suisse fixé au 16 mai 2004.

Une décision identique a été notifiée à la recourante à ce même moment.

F.                                Le 16 janvier 2005, le recourant a été à nouveau été interpellé par la Police municipale de Lausanne. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit :

"D. 3       Quelle est votre situation ?

R.           Elle est connue de l'Autorité jusqu'au 08.04.2004, date à laquelle j'ai été entendu par vos collègues. Depuis, je n'ai pas quitté la Suisse. J'ai vécu de droite et de gauche chez des compatriotes. Là, ça fait 3 semaines que je vis chez un ami à la Borde. Je travaille également chez des particuliers de temps en temps pour le ménage. Cela me rapporte en moyenne 1'200 fr. par mois. J'envoie une partie en Equateur pour mes 3 enfants qui y vivent avec leur mère. Je n'ai ni dettes ni économies.

D. 4        Vendredi 7 janvier 2005, vers 0045, vous avez été interpellé sur la rue St-Martin au volant d'une Chrysler noire, VD ******, alors que faites l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée, jusqu'au 15.04.2007. Que répondez-vous ?

R.           En effet, je suis au courant que je n'ai pas le droit de me trouver dans votre pays.

D. 5        Une carte de sortie vous a été délivrée avec délai de départ au 16.05.2004, mais elle ne nous est pas parvenue en retour. Que répondez-vous ?

R.           Je n'ai pas quitté votre pays.

D. 6        Pour quelle raison restez-vous en Suisse alors que vous n'avez plus le droit d'y rester ?

R.           C'est la misère dans mon pays et je dois gagner de l'argent pour l'éducation de mes enfants.

D. 7        Indépendamment des poursuites pénales dont vous pourriez faire l'objet, nous vous informons que vous ne semblez pas remplir les conditions pour travailler ou séjourner dans notre pays. Dès lors, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), à Berne, pourrait prononcer contre vous une prolongation de votre interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Que répondez-vous ?

R.           J'en prends note.

D. 8        Avez-vous commis d'autres délits ?

R.           Non.

D. 9        Avez-vous autre chose à dire ?

R.           Je fais la promesse sur la tête de mes enfants que si on me laisse encore une chance, je quitterai votre pays ce mois.

D.10       Vous venez de relire votre audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R.           Non et j'ai tout compris".

 

G.                               Par courrier du 22 mars 2005, le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour, au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il a motivé sa requête par le fait qu'il séjournait en Suisse depuis le 10 novembre 1999 et n'avait jamais quitté ce pays depuis, qu'il travaillait et que les cotisations sociales, ainsi que l'impôt étaient déduits de son salaire, qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuites. Il a encore invoqué un casier judiciaire vierge.

Par ailleurs, il a relevé qu'il était venu en Suisse pour aider sa mère et sa grand-mère, souffrantes, et pour assurer l'éducation de ses enfants. Enfin, il n'aurait plus d'attaches avec l'Equateur, son pays d'origine; il serait enraciné en Suisse, où il avait tous ses amis, et que, partant, il se trouvait, avec son épouse, dans une situation de détresse personnelle.

Sa requête était également signée par son épouse avec la mention "bon pour accord".

Une demande de permis de séjour avec activité lucrative émanant de la société C._______ SA a été jointe à cette requête, ainsi qu'une attestation des services sociaux de la Ville de Lausanne certifiant que les recourants n'avaient pas bénéficié de prestations de l'aide sociale à ce jour.

H.                               Par ordonnance du 14 mars 2005, définitive et exécutoire dès le 5 avril 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que pour violation de la loi sur la circulation routière (conduite sans permis, art. 95 ch. 1 al. 1 LCR).

I.                                   Le 24 mars 2005, C._______ SA a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante.

J.                                 Par décision du 11 avril 2005, notifiée le 27 juin 2005, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit en faveur des recourants au motif, en substance, que la durée du séjour ininterrompu en Suisse du recourant n'était pas établie, qu'au demeurant la longueur de leur séjour respectif ne pouvait pas être considérée comme importante, qu'ils n'avaient pas de famille en Suisse, que leurs enfants résidaient en Equateur et qu'ils avaient fait l'objet de plusieurs décisions d'interdiction d'entrée en Suisse. Par ailleurs, les recourants ne présenteraient pas les qualifications professionnelles particulières exigées par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

K.                               Les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un recours daté du 18 juillet 2005 et pris les conclusions suivantes :

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision rendue par le Service de la population le 11 avril 2005 à leur              encontre est annulée.

III.          Principalement : le dossier des recourants est transmis à l'ODM en vue de                      l'examen des conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE.

              Subsidiairement : le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle                        décision dans le sens des considérants".

Ils se sont acquittés en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs qui a été requise.

Par décision incidente du 29 juillet 2005, l'effet suspensif a été octroyé au recours, les recourants étant autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 septembre 2005, concluant au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des écritures complémentaires le 17 novembre 2005, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 23 novembre 2005.

L.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Selon leurs propres déclarations, les recourants séjournent illégalement en Suisse respectivement depuis le mois de novembre 1999 et mars 2001. Ils ont exercé diverses activités lucratives en dehors de toute autorisation. Il faut donc examiner les effets de ces infractions sur leur demande d’autorisation.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans des cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance d’une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1 c).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des étrangers et de l’Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l’Office des migrations, se comprend comme l’indication à l’attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).

c) Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

4.                                a) L’art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu’il s’y soit bien intégré au plan socioprofessionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d’amitié, ou de voisinage noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42).

b) En l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer avec précision la durée de leur séjour en Suisse et si celui-ci a été interrompu ou pas, leur demande de permis humanitaire ne satisfaisant de toute manière pas aux autres conditions posées par la jurisprudence, comme nous le verrons ci-dessous.

Même si les recourant ont produit des certificats de différentes personnes attestant qu'ils ont fait des efforts pour s'intégrer dans notre pays, ils n'établissent pas que leur intégration en Suisse serait plus marquée que celle d'autres étrangers ayant séjourné pendant quelques années dans notre pays. En particulier, ils ne font pas valoir qu'ils participeraient activement à la vie sociale de leur lieu de domicile. Par ailleurs, les recourants ont encore de solides attaches avec l'Equateur, pays dans lequel une partie de leur famille réside, notamment leurs trois enfants.

Le recourant a vécu plus de trente ans dans son pays d'origine et la recourante plus de vingt-cinq ans, de sorte qu'il est indiscutable qu'ils ont avec ce dernier les liens socio-culturels les plus étroits.

d) En définitive, la venue en Suisse des recourants était essentiellement dictée par des motifs économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs dans sa demande de permis de séjour. Les intéressés ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 litt. f OLE qui, il faut le rappeler, n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4).

5.                                Les recourants invoquent par ailleurs une violation des droits garantis par l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) aux motifs que les notifications des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse auraient été communiquées par un policier qui agissait également en qualité d'interprète.

Que les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse aient été notifiées valablement ou pas, il n'en reste pas moins que les recourants séjournent illégalement dans notre pays depuis de nombreuses années, ce qu'ils admettent d'ailleurs. Il est dès lors inutile d'examiner ce grief qui n'a pas de portée sur le résultat de la présente procédure. On relèvera par ailleurs que dans son audition réalisée en langue français, par la police municipale de Lausanne du 7 janvier 2005, le recourant a déclaré qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de se trouver en Suisse.

6.                                Les recourants font aussi valoir une violation du principe de la bonne foi, argumentant que l'autorité intimée aurait toléré leur séjour illégal pendant plusieurs années. Ainsi, elle ne saurait refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'a jamais toléré leur présence en Suisse. Ceux-ci, il faut le rappeler, sont entrés illégalement sur notre territoire et n'ont jamais annoncé leur arrivée au contrôle de habitants de la commune dans laquelle ils résidaient. Quand bien même ils ont été entendus à plusieurs occasions par la police, ils n'ont jamais indiqué leur adresse. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait entreprendre une quelconque démarche pour les contraindre à quitter le territoire cantonal autre que la délivrance d'une carte de contrôle de départ. Par ailleurs, en statuant le 11 avril 2005 sur une requête présentée le 22 mars de cette même année, l'autorité intimée a statué avec toute la diligence que l'on est en droit d'attendre d'elle.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de leur auteur et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

Le dossier sera retourné au SPOP pour qu'il fixe un nouveau délai de départ aux recourants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 11 avril 2005 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants, somme compensée par le dépôts de garantie versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

sg/Lausanne, le 25 août 2006

 

 

Le président :                                                                                            Le greffier :


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.