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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 décembre 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président;M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.______________, 1.**************, |
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2. |
Y.__________________, 1.**************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______________ et Y.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 773’969) du 9 juin 2005 refusant de délivrer à Z.__________________et A.__________________ une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Par demandes du 3 mars 2005 déposées auprès du consulat général de Suisse à Yaoundé, Z.__________________, né le 30 juillet 1981 et A.__________________, né le 27 mars 1985, ressortissants camerounais, ont sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour leur permettant de rejoindre dans le Canton de Vaud leur mère et leur père adoptif, Y.__________________ et X.______________.
B. Le SPOP, selon décision du 9 juin 2005, notifiée le 11 juillet 2005, a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, pour le motif que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas réunies et que les intéressés n’invoquaient pas de motifs importants au sens des art. 13 f ou 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C’est contre cette décision que les époux XY.__________________ ont recouru, par acte du 17 juillet 2005. A l’appui de leur recours, ils ont précisé que la demande de regroupement familial ne concernait plus que Z.__________________, qui se trouvait éloigné de ses parents et qui souhaitait compléter ses études en Europe.
Le 29 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Z.__________________ à entrer dans le Canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n’ont pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Les recourants sollicitent en faveur de Z.__________________ une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) L’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge de ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que l’ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des états membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1 bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d’un état tiers membre de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants d’Etats tiers avec leur mère épouse d’un ressortissant suisse ne peut être admis, en application de l’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE, que si ces enfants sont titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.
Dans le cas particulier, Z.__________________ n’a jamais été titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l’art. 3 al. 1bis litt. a OLE n’est pas applicable.
c) Pour le surplus, les recourants, qui invoquent exclusivement leur peine d’être séparés de leur fils, ne font valoir aucune circonstance permettant d’entraîner l’application des art. 13 f OLE (cas personnel d’extrême gravité), 36 OLE (motifs importants) ou 8 CEDH (protection de la vie familiale d’un enfant majeur qui, à l’instar d’un handicapé, serait totalement dépendant de ses parents).
Les motifs invoqués à l’appui du recours ne permettent pas au tribunal de céans de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
san/do/Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)