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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 mars 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation d’établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant marocain né le 29 septembre 1969, est entré en Suisse le 15 janvier 2000 et a épousé à Montreux le 14 février 2000 la ressortissante suisse Y.________________. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée par la suite. Son permis de séjour indique que la libération du contrôle fédéral est intervenue le 14 février 2005. Le couple a deux enfants.
B. Par ordonnance du 12 février 2003, le juge d’instruction itinérant ad hoc a condamné X.________________, pour délits et contraventions à la LStup commis de 2000 à août 2002 (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup) et menaces perpétrées le 10 avril 2002, à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à une amende de 1'000 francs avec délai d’épreuve en vue de radiation anticipée au casier judiciaire de même durée, ainsi qu’au paiement des frais de la cause. Cette condamnation lui a valu un avertissement du SPOP le 17 avril 2003.
Par ordonnance du 21 mai 2004, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________________ pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant commises le 27 mars 2004, à 25 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs, avec délai d’épreuve en vue de la radiation anticipée au casier judiciaire de même durée, ainsi qu’au paiement des frais de la cause. A cette occasion, le juge d’instruction a prolongé de moitié la durée du sursis octroyé le 12 février 2003, le portant ainsi à trois ans.
C. Le 13 février 2005, X.________________ a sollicité la délivrance d’un permis d’établissement en sa qualité de conjoint d’une Suissesse. A cette occasion, il a joint une attestation du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, selon laquelle il n’a jamais bénéficié des prestations du service en question, et une déclaration de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux à la teneur de laquelle il ne fait pas l’objet de poursuites en cours ni n’est sous le coup d’un acte de défaut de biens après saisie. Il a joint à sa demande une copie de son bail à loyer, ainsi que des décomptes de son salaire pour les mois de novembre et décembre 2004 et janvier 2005.
D. Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 21 juin 2005, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de X.________________ en autorisation d’établissement en raison des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet les 12 février 2003 et 21 mai 2004. Cette décision précise que la situation pourra être reconsidérée dans un délai de trois ans pour autant que le requérant n’ait pas commis de nouveaux délits d’ici cette échéance.
E. Par lettre estampillée par le SPOP au 14 juillet 2005, X.________________ a formé un recours contre le refus de cette autorité du 9 juin 2005, en demandant que l’autorisation d’établissement sollicitée lui soit délivrée. Le SPOP a transmis son dossier avec le recours au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 21 juin 2005 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 11 juillet 2005 à minuit. On ignore si l’acte de recours a été posté ou s'il a été simplement déposé directement auprès du SPOP, lequel a en tout cas apposé un tampon daté du 14 juillet 2005. Dans ces conditions, la preuve du respect du délai de recours de 20 jours n’est pas apportée, alors qu’il incombe à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc de l’expédition en temps utile (ATF 115 Ia 8 - JT 1990 IV 118 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, chiffre 4.6 ad art. 32 OJ et réf. citées).
La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester irrésolue pour les motifs qui suivent :
2. L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit ce qui suit :
2.
"Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion".
L'art. 10 al. 1 LSEE, qui traite des motifs d'expulsion, a la teneur suivante :
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;
d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
(...)".
En l’espèce, le recourant est marié depuis plus de 5 ans à une Suissesse si bien qu’il peut en principe prétendre à l’établissement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, étant précisé que la libération du contrôle fédéral est échue depuis le 14 février 2005 et qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 14 février 2006.
L’art. 7 al. 1 LSEE n'exige pas que l'expulsion, fondée sur un motif résultant de l'art. 10 al. 1 LSEE, ait été prononcée ou puisse l'être au regard des critères développés par la jurisprudence (v. arrêts TA PE.2000.0044 du 18 avril 2000 et PE.1998.0638 du 22 juin 1999). En présence d'un motif d'expulsion, il est parfaitement concevable que l'autorité compétente refuse l'octroi d'un permis C, mais renouvelle l'autorisation de séjour (PE.1999.0073 du 4 juin 1999).
L'art. 11 RSEE impose à l'autorité, avant de délivrer une autorisation d'établissement, d'examiner consciencieusement le comportement du requérant.
3. En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de deux condamnations pénales prononcées en 2003 et 2004. La première est relative à un trafic de drogue de moyenne importance et à une consommation régulière de cocaïne depuis son arrivée en Suisse; le recourant s’est aussi rendu coupable de menaces. La seconde concerne des infractions à la loi sur la circulation routière, en particulier une violation simple des règles de la circulation et une ivresse au volant. Ces actes ont entraîné le prononcé de peines privatives de liberté, assorties du sursis. Il résulte de ces deux jugements que les faits en cause ne sont pas mineurs. Au contraire, il apparaît que le comportement du recourant présente un sérieux danger pour l'ordre et la sécurité publics, comme le démontrent le trafic de drogue déployé, les menaces de mort proférées à l'aide d'un couteau à l'encontre d'une femme avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse éphémère, ainsi que le fait qu'il ait circulé à une reprise en état d'ébriété. Son attitude est également inquiétante dans la mesure où il consomme régulièrement de la cocaïne. Il y a lieu d'apprécier particulièrement sévèrement les infractions commises en matière de stupéfiants ainsi que celles dirigées - avec un couteau - contre la liberté des personnes. A cela s'ajoute que le recourant a récidivé à peine une année après l'avertissement signifié par le SPOP. Il apparaît ainsi, en présence d’un motif d’expulsion fondé sur l’art. 10 al. 1 let. a LSEE et réalisé à deux reprises, que le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation d'établissement est parfaitement justifié en l'état. Par ailleurs, le délai minimum de reconsidération fixé par le SPOP à trois ans ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de la proportionnalité. Vu la gravité des actes commis et la récidive intervenue, il n'est pas exagéré de considérer que seule une telle période dénuée de nouveaux délits imputables au recourant est susceptible de démontrer que celui-ci est en mesure d'adopter un comportement correct en adéquation avec l'ordre établi dans ce pays.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 9 juin 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 8 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).