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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______, à ***** Lausanne, |
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2. |
Y._______, représenté par sa mère X._______, à ****** Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ concernant son fils Y._______ c/ décision du Service de la population du 9 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 796'335) |
Vu les faits suivants
A. X._______ est la mère de Y._______ (ci-après : Y._______), ressortissant tanzanien né le 25 mai 1987. Elle a obtenu la naturalisation suisse à une date inconnue, mais postérieurement à la naissance de son fils qui est issu d’une précédente relation. Elle est en outre mère de trois autres enfants qui vivent auprès d’elle en Suisse.
B. Le 19 janvier 2005, X._______ a adressé un courrier à l’Ambassadeur de Suisse en Tanzanie en sollicitant la possibilité de faire venir son fils au titre de regroupement familial.
Le 23 février 2005, Y._______ a lui-même déposé une demande de visa pour la Suisse afin de venir rendre visite à sa mère. Le 1er avril 2005, X._______ a toutefois précisé que le but réel du séjour de son fils était le regroupement familial.
Le 6 avril 2005, le SPOP a sollicité de la mère de l’intéressé divers renseignements qu’ils lui ont été transmis par le Service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne en date du 18 mai 2005. Il ressort des documents et explications fournis à cette occasion par X._______ qu'elle n’avait jamais été mariée avec le père de Y._______, que ce dernier autorisait cependant son fils à vivre en Suisse auprès d'elle, que c'était le grand-père de l’enfant – et non son père – qui s'était occupé de lui jusqu’à son décès survenu en janvier 2004 et que dans la mesure où l’oncle de l’enfant refusait de prendre soin de lui, ce dernier se retrouvait seul dans son pays d’origine. Par ailleurs, X._______ a précisé que son fils n’avait pas terminé ses études en Tanzanie, qu’il souhaitait les poursuivre en Suisse et que le père, qui ne s'était jamais occupé de son fils depuis sa naissance, était sans domicile fixe et sans travail.
C. Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le SPOP a refusé d’accorder à Y._______ une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif que l’intéressé était âgé de 18 ans, qu’il avait toujours vécu dans son pays d’origine auprès de son grand-père, décédé en janvier 2004, que sa mère vivait en Suisse depuis de nombreuses années, ce qui aurait pu lui permettre de déposer une demande de regroupement familial avant qu’il n’atteigne l’âge de la majorité, que la demande de regroupement familial paraissait donc motivée par des motifs économiques, raison pour laquelle le SPOP considérait que l’intéressé conservait le centre de ses intérêts dans son pays d’origine.
D. Agissant en son nom propre et au nom de son fils, X._______ a recouru au Tribunal administratif le 19 juillet 2005 en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son fils fondée sur les dispositions du regroupement familial.
La recourante a procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.
E. Par décision incidente du 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’autoriser, par voie de mesures provisionnelles, Y._______ à entrer provisoirement en Suisse durant la procédure de recours.
F. L’autorité intimée s’est déterminée le 1er septembre 2005 en concluant au rejet du recours.
G. Les recourants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l’espèce, Y._______ est le fils tanzanien d’une ressortissante suisse. Dans la mesure où l’intéressé ne bénéficie pas d’un droit de séjour durable dans un pays membre de l’UE/AELE, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art. 3 al. 1 bis OLE.
6. a) Par ailleurs, Y._______ est le fils d’une ressortissante suisse qui a obtenu la nationalité de notre pays par voie de naturalisation après sa naissance. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, qui se réfère à cet égard aux Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'ODM (ci-après : Directives, état janvier 2004), l’enfant étranger d’un ressortissant suisse, par exemple, l’enfant d’un premier lit, n’a aucune possibilité d’obtenir la nationalité suisse facilitée lorsque l’un de ses parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par naturalisation ordinaire ou par naturalisation facilitée et n’a en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. Directives, spéc. ch. 661.2).
b) En revanche, par application analogique de l’art. 17 al. 2 LSEE, l’enfant étranger d’un citoyen suisse célibataire et âgé de moins de 18 ans, ce qui était le cas de Y._______ au moment où a été déposée la demande de regroupement familial, a droit à une autorisation d’établissement lorsque les conditions d’un regroupement familial différé sont réunies (ATF 129 II 11, voir également Directives, ch. 661.2 et Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 284).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH qui protège également la vie familiale. En effet, si cette dernière disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).
7. En l’occurrence, Y._______ n’a jamais vécu avec sa mère qui réside en Suisse depuis un certain nombre d'années déjà. A l'exception de la demande de visa du 23 février 2005, aucune autre demande de visa ne figure au dossier de la cause. L'enfant a ainsi été élevé par son grand-père et a passé toute son enfance et sa pré-adolescence auprès de ce dernier et du reste de sa famille dans son pays d’origine. Certes, les recourants invoquent être restés en contact étroit et permanent, X._______ subvenant de surcroît à l’entretien de son fils par l’envoi régulier d’argent. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que Y._______ entretiendrait avec sa mère une relation plus étroite qu’avec le reste de sa famille, dont son père et son oncle demeurés dans son pays d’origine, ni qu’un regroupement familial s’avèrerait aujourd’hui indispensable. Certes, le décès du grand-père de Y._______ qui aurait, aux dires de X._______, élevé son petit-fils est un événement dramatique, mais il n’en demeure pas moins que l’adolescent a encore des membres de sa famille dans son pays d’origine.
Nonobstant ce qui précède, le tribunal s’étonne que X._______ n’ait sollicité le regroupement familial de son fils qu’en janvier 2005, soit une année après le décès du grand-père de l’enfant. A cela s’ajoute le fait que Y._______ a effectué toute sa scolarité dans son pays d’origine, qu'il n’est jamais venu, même dans le cadre de séjours touristiques, dans notre pays et qu’il est aujourd’hui majeur.
Au vu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, le centre des intérêts de Y._______ demeure de toute évidence dans son pays d’origine où résident son père et à tout le moins encore un oncle.
8. En résumé, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)