CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;    MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

Recourante

 

A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.________, née le 2********, originaire d'Haïti, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa le 9 décembre 2004.

B.                               Le 31 janvier 2005, ses filles, C.________ et B.________, se sont adressées au Service de la population (ci-après : SPOP) pour obtenir un permis de séjour en faveur de leur mère.

Leur requête était formulée ainsi :

" (...)

Par la présente, et vu l'insécurité qui règne à Haïti, notre pays d'origine, ma soeur et moi-même formulons une demande de permis de séjour pour notre mère A.________.

En effet, tous ses biens ayant été dérobés et sa maison brûlée par des ex-militaires, elle vivait dans la peur depuis longtemps. Puisqu'au quotidien ces bandits angoissaient notre maman, et nous-mêmes de par ces faits, nous l'avons faite venir en Suisse, où nous résidons, travaillons et vivons depuis plusieurs années.

Comme vous pouvez le constater, son visa arrivera à expiration courant mars 2005, et nous souhaitons de toutes nos forces une vie plus stable et plus tranquille pour notre mère, sous mon toit.

Ma soeur et moi-même garantissons d'assumer notre entière responsabilité vis-à-vis de notre mère.

(…)."

Par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la commune de 1********, le SPOP a requis, le 7 avril 2005, un certain nombre d'informations complémentaires ou d'attestations. Ces informations lui ont été transmises le 9 mai 2005. Parmi ces documents figuraient deux attestations de prise en charge de la recourante signées par C.________ et B.________ jusqu'à concurrence d'un montant de 1'050 francs par signataire. Selon les attestations de salaire jointes aux documents précités, C.________ est salariée de l'entreprise X.________ AG à 3******** et réalise ainsi un salaire mensuel net de 3'237 francs, alors que B.________ est salariée de l'entreprise Y.________ SA et réalise un salaire mensuel net de 2'159 francs. Une copie d'un bail portant sur un appartement de 3 pièces sis à 1********, pour un loyer mensuel de 905 francs, charges comprises, a également été produit, ainsi qu'une attestation de non-condamnation concernant la recourante, provenant du Tribunal de première instance de Port-au-Prince.

Deux attestations médicales ont été produites, l'une du Dr D.________ à 1********, du 5 avril 2005, attestant que la recourante était suivie pour une hypertension artérielle "actuellement bien compensée", et l'autre du 25 septembre 2004, signée par le Dr E.________, du Centre médical Marius Ferrara à Haïti, dont on extrait ce qui suit :

" (...)

Mme A.________, âgée de 59 ans présente donc une HTA connue depuis quelques années, de nature essentielle selon toute vraisemblance, pauci-symptomatique, sans évidence de répercussions cardio-vasculaires actuellement décelables et pour laquelle j'ai mis en route une bithérapie anti-hypertensive. A noter par ailleurs une glycémie modérément élevée qu'il conviendrait de vérifier d'ici un mois avant d'affirmer l'existence chez elle d'un diabète et la découverte d'une dyslipémie avec hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie. Les troubles intestinaux passagers dont elle se plaignait ont par ailleurs été attribués, jusqu'à preuve du contraire, à une parasitose intestinale et ont donc motivé un traitement par Vermox. Outre le traitement médicamenteux, elle a reçu également des conseils hygiéno-diététiques visant notamment son cholestérol, car je n'ai pas voulu d'emblée lui prescrire un hypocholestérolémiant. Quoiqu'il en soit, son pronostic global à moyen et long terme me semble bon, sous réserve d'une bonne compliance de sa part à la thérapeutique instituée et il n'y a donc aucun inconvénient, aucun danger à ce qu'elle effectue un voyage."

C.                               Par décision du 17 juin 2005, notifiée à la recourante le 30 juin suivant, l'autorité intimée a décidé de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour les motifs suivants :

" (...) L'intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s'installer définitivement dans notre pays auprès de ses filles.

Selon l'article 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens financiers) n'est pas réalisée.

Vu les dispositions prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes selon l'article 36 OLE.

En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêts, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour fondée sur cet article.

Au surplus, une autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants. A cet égard, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1bis OLE, 38 OLE ne sont pas remplies. Notre service n'est donc pas en mesure de délivrer l'autorisation sollicitée. (...)"

D.                               Par acte du 20 juillet 2005, A.________ a saisi le Tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée et pris les conclusions suivantes :

"I.    Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

II.    Un permis de séjour est délivré à A.________ pour vivre auprès de sa fille B.________ à 1********."

E.                               La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 29 juillet 2005, l'effet suspensif a été octroyé, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 août 2005, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 8 septembre 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre c de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.

b) L'art. 3 OLE a été modifié à la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), et ce, afin de ne pas créer des inégalités de traitement entre les ressortissants suisses et ceux d'Etats membres de la Communauté européenne. Cette modification touche donc notamment le principe du regroupement familial pour les ascendants. Ainsi donc, les ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays leurs ascendants qui sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b OLE), mais aux mêmes conditions toutefois que celles prévalant pour les ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE). Sur cette question, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 et les références citées). Cet arrêt du Tribunal fédéral repose sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003. Pour la Cour de justice, il est déterminant que l'admission de ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire relève de la seule compétence des Etats membres lors de la promulgation des dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée dans un Etat membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux dispositions nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

A l'instar du droit communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des dispositions de l'ALCP que s'ils font usage des droits afférents à la libre circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après avoir séjourné dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE (ATF 129 II 249, JdT 2005 I 359 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.

                   c) En l’espèce, la recourante, ressortissante d’un Etat tiers où elle résidait, ne peut pas bénéficier de l’art. 3 al. 1bis OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut être considérée comme étant à charge de ses filles en Suisse (cf. arrêts TA PE 2005/0182 du 16 janvier 2006; PE 2004/0593 du 5 juillet 2005).

2.                                          La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.

La jurisprudence constante du Tribunal administratif a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).

D'ailleurs, en l’espèce, la recourante n'invoque pas, à juste titre, l'application de l'art. 34 OLE, en précisant qu'elle est à la charge de ses filles et qu'elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de bénéficier de cette disposition.

3.                                a) Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM), chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 litt. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :

" (…)

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

(…)"

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 62 ans. Certes, elles allègue souffrir d'une hypertension artérielle. Toutefois, le certificat médical établi par le Centre médical Marius Ferrara atteste qu'elle peut être suivie médicalement dans son pays à satisfaction.

La recourante soutient également que tous ses biens ont été pillés dans son pays d'origine. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de prouver ces allégations à satisfaction de droit. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, elle n'a pas offert de prouver ces éléments autrement que par de simples allégations, respectivement par son audition personnelle. Dans ces circonstances, ces faits ne sont pas considérés comme établis à satisfaction de droit de sorte qu'il n'apparaît pas au Tribunal de céans que la recourante soit dans un cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE, applicable par analogie comme mentionné supra.

Comme le relève par ailleurs à juste titre l'autorité intimée, il est possible aux enfants de la recourante de lui apporter un appui financier à distance, afin d'améliorer ses conditions d'existence en Haïti. Elle conserve par ailleurs la possibilité de venir rendre visite à ses enfants dans le cadre de séjours touristiques.

Enfin, la recourante semble avoir passé toute sa vie dans son pays d'origine et, mis à part la présence de ses filles en Suisse, n'a pas d'attaches particulières avec ce pays.

b) En l'espèce, hormis la dépendance financière, il n'est pas établi que la recourante se trouverait dans un état de dépendance tel à l'égard de ses filles que le regroupement familial doive être autorisé. Le tribunal ne doute pas du fait que des liens affectifs forts les unissent, mais il ne saurait encore être question de rapports de dépendance accrue au sens de la jurisprudence.

L'ensemble des circonstances de ce cas ne permet ainsi pas de délivrer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 36 OLE.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens. Un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois sera imparti par l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juin 2005 concernant la recourante est maintenue.

III.                                Les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 août 2006

 

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + une copie à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)