CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 novembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 29 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant égyptien né le 2********, est entré en Suisse le 1er mars 2005, au bénéfice d’un visa touristique pour un séjour limité à quinze jours. Le 23 mars 2005, il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour afin de suivre un programme de licence en gestion d’entreprise (« Bachelor of Business Administration » ; ci-après : BBA) de février 2005 à février 2007 auprès de Business School Lausanne, demande à laquelle un questionnaire AVDEP était annexé.

Postérieurement au dépôt de sa demande, à la requête du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) exigeant de sa part un plan d’études, A.________ a indiqué qu’il envisageait suivre ultérieurement une formation de deux ans auprès de la « SAE Institute for Audio Engineering and Technology », à Genève. Souhaitant faire carrière dans le monde musical, il a préféré, selon ses explications, entreprendre d’abord des études de gestion. Il a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ce cursus.

B.                               Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ l’autorisation sollicitée. En temps utile et par la plume de l’avocat Robert Fox, ce dernier s’est pourvu auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Par décision incidente du 27 juillet 2005, le précédent magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis par A.________.

Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

C.                               Dans le cadre du deuxième échange d’écritures mis sur pied par le précédent magistrat instructeur, A.________ s’est dit prêt, par la plume de son conseil, à quitter la Suisse dès l’obtention de son BBA, « si l’on considère qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’effectuer deux formations de base successives ». Il a joint à son mémoire un programme d’études jusqu’à fin 2007 et a requis de pouvoir produire les résultats scolaires du premier semestre d’études. Le SPOP a persisté dans ses conclusions, estimant au surplus que l’affaire était en état d’être jugée.

A.________ a, postérieurement à cette écriture, fait parvenir au tribunal un nouveau programme des cours de Business School Lausanne dont il ressort que ceux-ci devraient se terminer en septembre 2007.

D.                               Par courrier du 25 septembre 2005, les parties ont été informées de ce que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Ce dernier a avisé A.________ que son recours lui paraissait, prima facie, voué à l’échec. Invité à préciser ses intentions en ce sens, A.________ a maintenu son pourvoi ; il a joint à sa correspondance un programme d’études. Le SPOP a, une nouvelle fois, persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

a) Au préalable, on rappelle que la question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ; PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de visite ; il ne peut donc pas modifier le but de son séjour et demander une autorisation de séjour pour études. Il aurait dû, le cas échéant, une fois retourné en Egypte, formuler sa demande depuis son pays d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, le recourant, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus, le recourant ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur ce point ; il n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un comportement déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I 161, consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid. 10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

La formation que le recourant a entreprise en l’occurrence auprès de Business School Lausanne doit être considérée comme une formation de base ; il le reconnaît lui-même dans ses écritures, en expliquant qu’il était nécessaire pour lui d’acquérir en premier lieu les fondements de la gestion avant de se tourner ensuite vers le domaine musical. Du reste, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Sans doute, l’âge du le recourant, soit 20 ans au moment de la demande, n’est pas trop élevé pour entreprendre une telle formation (v. sur ce point, arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999); force est en revanche de constater que son plan d’études a varié (cf. arrêts PE.2006.0411 du 8 septembre 2006 ; PE.2006.0070 du 4 septembre 2006 ; PE.2005.0382 du 23 août 2006). Le recourant a en effet présenté une demande dans le but de suivre les cours de gestion auprès de Business School Lausanne et d’obtenir un BBA. Par la suite, à la requête du SPOP, il a fait état d’une formation ultérieure auprès de « SAE Institute for Audio Engineering and Technology » ; il explique que son intention a toujours été de travailler dans le domaine musical mais qu’il devait au préalable acquérir des compétences en gestion, sanctionnées par un diplôme. Le recourant a certes produit un plan d’études ; on ignore cependant s’il s'est présenté et a réussi les examens intermédiaires, puisqu’il n’a rien produit à cet égard malgré les assurances de son conseil.

Dès lors, pour ce motif également, compte tenu de ces imprécisions quant au plan d’études du recourant, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice et de ne pas lui allouer de dépens, vu le sort du recours.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 juin 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.