CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière

 

Recourant

 

X._________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

  Refus de renouveler        

 

Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 729612).

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissant haïtien né le 27 avril 1971, est arrivé en Suisse le 22 juillet 2003 au bénéfice d’un visa touristique. A l’échéance de son visa, il a séjourné illégalement dans notre pays jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse, Y._________, célébré le 18 juin 2004, à Lausanne. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juin 2005.

Le 22 juillet 2004, Y._________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en vue notamment d'être autorisée à vivre séparée de son époux.

B.                               Informé de la séparation du couple, le SPOP a fait procéder le 29 novembre 2004 à une enquête sur la situation du couple. Par correspondance datée du même jour, il a par ailleurs informé expressément X._________ qu’il renouvelait temporairement son autorisation de séjour pour une durée de six mois afin de procéder à une instruction sur la situation actuelle de l’intéressé.

C.                               Le 14 janvier 2005, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport au sujet des époux XY._________. Il ressort dudit rapport que X._________ est inconnu des Offices de poursuites de la Ville de Lausanne et que son comportement n’a jamais donné lieu à des rapports de dénonciation. Il ressort par ailleurs également du procès-verbal de X._________ du 13 janvier 2005 ce qui suit :

« (…)

D.1     Nous vous informons que vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de séjour dans notre pays. Qu’avez-vous à dire ?

R       J’en prends note.

D.2     Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R       Non.

D.3     Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R       J’ai suivi ma scolarité primaire et secondaire pendant treize ans. Ensuite, j’ai commencé une formation pour réparer des appareils de réfrigération. J’ai abandonné au bout de quelques mois. Dès lors, j’ai aidé un copain dans ce même domaine. En juillet 2003, j’ai quitté Haïti pour venir en Suisse, à Lausanne. J’avais un visa de touriste. J’ai logé chez ma sœur et mon beau-frère, Madame et Monsieur Z._________, à la rue 1.**********. Malgré que mon visa de touriste ait été échu, je suis resté, car j’avais un problème avec mon passeport. Le 1er novembre 2004, j’ai travaillé huit jours à l’Hôtel 2.**********. Autrement, je n’ai pas eu d’activité. Depuis juin 2004, je bénéficie de l’Aide sociale.

          J’occupe un appartement d’une pièce et demie dont le loyer 730 fr., charges comprises, est payé par l’Aide sociale.

D.4     Quelle est votre situation financière ?

R       Je n’ai pas de dettes. Je reçois un peu plus de 1'000 fr. par mois des services sociaux.

D.5     Quelle est votre situation matrimoniale ?

R       De relations entretenues en Haïti, j’ai trois enfants issus de deux mamans différentes. Mes enfants ont 14 ans, 10 ans et 9 ans. Je voyais régulièrement mes enfants lorsque j’étais en Haïti. Maintenant, je ne les vois plus.

          Le 18 juin 2004, je me suis marié avec Madame Y.___________. Nous vivons séparés depuis le mois d’août 2004.

D.6     Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R.      Sauf erreur en janvier ou en février 2004, nous nous sommes vus chez une amie commune, Madame A.___________. Nous nous sommes revus quelque temps plus tard au même endroit. Nous avons gardé des contacts et je suis allée la voir chez elle. C’est moi qui l’ai demandée en mariage.

D.7     Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R       En fait, j’avais expliqué à Y.___________ que j’avais deux enfants. Or, nous avons dû aller au Contrôle des habitants et, là, j’ai dû dire que j’avais trois enfants. Y.___________ a été très fâchée avec moi, car je ne lui avais pas tout dit.

D.8     Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R       Non, cela n’est pas notre intention. Nous voulons reprendre la vie commune. D’ailleurs, nous nous voyons souvent.

D.9     Avez-vous des enfants ?

R       Non, pas avec elle.

D.10   Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ?

R       Non.

D.11   L’un ou l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?

R       Non.

D.12   N’avez-vous pas épousé Madame Y.___________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R       Non, je l’aime et je veux faire ma vie avec elle. Indirectement, notre mariage m’a permis de rester en Suisse.

D.13   Nous vous informons que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R       Ce serait dur pour moi.

D.14   Avez-vous autre chose à dire ?

R       Non, si ce n’est que j’aime ma femme. On va recommencer à vivre ensemble.

D.15   Vous venez de relire votre déposition ; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R       Non. »

S’agissant de Y._________, elle a été entendue le 13 janvier 2005 et a déclaré ce qui suit :

« (…)

D.1     Nous vous informons que vous êtes entendue dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer les conditions de séjour dans notre pays de votre époux. Qu’avez-vous à dire ?

R       J’en prends note.

D.2     Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R       Oui, en 1988, je vivais en Suisse avec mon fiancé, mais je n’avais pas d’autorisation pour séjourner dans votre pays. J’ai été interpellée par la police, puis expulsée. Par la suite, je me suis mariée et j’ai pu vivre en Suisse.

D.3     Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R       En 1989, je me suis mariée et, depuis lors, j’ai toujours vécu dans votre pays. Depuis quelques années, je n’ai pas d’emploi. J’ai bénéficié du chômage, du RMR et, actuellement, je reçois de l’Aide sociale. Je vis dans un appartement de deux pièces et demie dont le loyer, se montant à 557 fr., est payé par l’Aide sociale.

D.4     Quelle est votre situation financière ?

R       J’ai des dettes pour un montant indéterminé. L’Aide sociale me verse en tout 1880 fr, et le BRAPA me donne 400 fr. pour ma fille.

D.5     Quelle est votre situation matrimoniale ?

R       En 1989, je me suis mariée avec Monsieur B.___________, né en 1966. Nous avons divorcé en 1993. C’est par cette union que j’ai obtenu la nationalité helvétique.

          En 1997, j’ai convolé avec Monsieur C.___________, originaire du Kenya. Nous avons divorcé en 1998, mais nous nous étions séparés au bout de huit mois.

          D’une relation entretenue avec Monsieur D.___________, j’ai une fille ***********, née le 08.02.1999. Je n’ai plus aucun contact avec le papa.

          Le 18 juin 2004, à Lausanne, j’ai épousé Monsieur X._________. Nous vivons séparés depuis le 18 août 2004.

D.6     Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R       En janvier 2004, je suis allée voir une amie, A.___________, au *************, laquelle venait d’avoir un bébé. Chez elle, j’ai rencontré Monsieur X._________ et nous avons sympathisé. Par la suite, soit environ quinze jours plus tard, je suis retournée voir cette femme. J’y ai à nouveau rencontré Monsieur X.___________. C’est depuis là que nous avons gardé des contacts. Pour vous répondre, j’ignore s’il avait un permis de séjour ou s’il travaillait. Il vivait chez sa sœur, selon ce qu’il m’a dit. C’est lui qui m’a demandée en mariage.

D.7     Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R       En fait, j’ai appris, lorsque nous sommes allés au Contrôle de l’Habitant pour son permis, qu’il avait déjà trois enfants, vivant en Haïti. Je n’ai pas apprécié qu’il ne m’ait pas tout dit.

D.8     Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R       Non. Cela n’est pas notre intention. D’ailleurs, actuellement, mon mari passe passablement de temps avec moi et nous pensons éventuellement reprendre la vie commune.

D.9     Avez-vous des enfants ?

R       Pas avec Monsieur X.___________.

D.10   Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ?

R       Non.

D.11   L’un ou l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?

R       Non.

D.12   N’avez-vous pas épousé Monsieur X._________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R       Non, pas du tout. J’ai pensé qu’il pouvait me rendre heureuse après toutes mes mauvaises expériences.

D.13   Nous vous informons que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R       Cela me ferait mal au cœur s’il devait repartir.

D.14   Avez-vous autre chose à dire ?

R       Non. Si ce n’est qu’il m’a promis qu’il ne me cacherait plus jamais quelque chose.

D.15   Vous venez de relire votre déposition ; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R       Non. »

Le 24 mars 2005, Y._________ a adressé au SPOP copie d’une lettre qu’elle avait adressée le 10 mars 2005 à son conseil. Son contenu est le suivant :

« (…),

A travers cette lettre, je me permets de vous relater en peu de mots la manipulation de ce monsieur sur son intention de vouloir le mariage pour obtenir le permis de séjour. Après tous ces derniers temps monsieur venait pleurer et s’agenouiller devant ma porte et qu’il voulait continuer à vivre avec moi et qu’il était vraiment amoureux, j’avais accepté de lui accorder une deuxième chance.

Alors, pour recommencer à zéro, on s’est dit qu’il fallait résilier son bail pour éviter les dépenses de deux appartements afin qu’on puisse partager le même appartement (le mien).

C’est alors que j’ai décidé d’arrêter la machine à divorce.

A ma grande surprise, j’ai appris par l’intermédiaire de son assistante sociale qu’il n’avait pas l’intention de quitter son appartement.

C’est ainsi que je suis allée vérifier à la gérance et la personne du service de location m’a confirmé que monsieur ne voulait pas quitter son appartement.

Ceci veut dire que quand monsieur a compris que j’avais annulé la procédure de demande de divorce, il était allé dire à la gérance qu’il voulait garder son appartement.

Il veut faire croire qu’il est manipulé par moi et que je ne veux plus rester avec lui, or c’est le contraire.

Ceci me rappelle l’histoire du corbeau et du renard parce que le renard cherche à s’accaparer du fromage mais le corbeau ne l’intéresse pas. Je pense que vous allez comprendre ce que veut ce monsieur sans effort. (…) .»

D.                               Par décision du 26 mai 2005, notifiée le 7 juillet 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, l’autorité observe que X._________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 18 juin 2004, que ce couple s’est séparé après un mois de vie commune, que depuis lors, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue, qu'aucun enfant n’est issu de cette union et qu’invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste. A cela s’ajoute que X._________ n’a fait preuve d’aucune stabilité professionnelle et qu’il a bénéficié de l’aide sociale vaudoise.

E.                               Le 19 juillet 2005, X._________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l’appui de son recours, il invoque que malgré sa séparation d’avec son épouse, il a toujours ses affaires au domicile de cette dernière et qu’une séance de "réconciliation / divorce" au Tribunal d’arrondissement est prévue le 25 août 2005. Il précise par ailleurs que si aucun enfant n’est issu de leur union c’est en raison du fait qu’ils ont déjà tous deux cinq enfants et que leur situation financière ne leur permet pas d’en avoir un sixième. Par ailleurs, en ce qui concerne son activité professionnelle, il expose qu’il a dû quitter son activité auprès de l’Hôtel 2.*********, à Lausanne, en raison d'une incompatibilité d’humeur avec son supérieur hiérarchique. Il a en revanche aidé ses compatriotes à construire des stands et à s’occuper de la sécurité dans diverses manifestations locales telles que les fêtes de Lausanne, le carnaval, les soirées de fin d’année, etc. Il précise qu’il a également suivi un cours de formation dans la branche "cuisine" auprès de la Société suisse des hôteliers, ce qui devrait faciliter considérablement ses recherches d’emploi. Il relève en dernier lieu qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine compte tenu de la situation qui y règne et du fait que son départ anéantirait tout espoir de réconciliation avec son épouse. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à l’octroi d’un délai supplémentaire pour régler ses affaires avec son épouse d’ici à l’audience fixée au 25 août 2005.

Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.

F.                                Par décision incidente du 3 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 8 septembre 2005 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 octobre 2005. Il confirme en substance les conclusions de son recours.

I.                                   Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.                                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

6.                                Dans le cas présent, l’autorité intimée reproche au recourant de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s’y rallier. Les époux XY._________ se sont en effet séparés en juillet 2004, soit à peine un mois après la célébration de leur mariage. Depuis lors, force est de constater qu’ils ne font plus ménage commun et n’ont manifestement plus aucune relation suivie. Le recourant n'allègue du reste ni le contraire ni qu'il existerait une quelconque chance de réconciliation avec son épouse, même s'il prétend ressentir encore des sentiments à l'égard de cette dernière. De plus, Y._________, qui a ouvert action en divorce, a clairement indiqué dans son courrier du 10 mars 2005 adressée à son conseil qu’elle n’entendait pas reprendre la vie commune et qu’elle s’était fait manipulée par son époux afin que celui-ci obtienne un permis de séjour.

Cela étant, c’est à bon droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

7.                                L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Witzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle,la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

a) En l'espèce, X._________ réside légalement dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis son mariage célébré le 18 juin 2004, soit depuis à peine plus d’un an et demi. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant de loin pas suffisante pour pouvoir être prise à elle seule en considération (cf. notamment Arrêts TA PE.1999.0116 du 23 juin 1999, PE.1999.0281 du 3 janvier 2000 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme déjà exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été particulièrement brève, les intéressés, qui n'ont par ailleurs pas eu d'enfant commun, n'ayant fait vie commune qu'à peine plus d'un mois.

b) S'agissant du parcours professionnel de l'intéressé, il ne saurait être considéré comme stable. X._________ n’a en effet guère travaillé depuis qu’il se trouve en Suisse et émarge actuellement à l’assistance publique. A ce jour, et malgré la formation entreprise auprès de la Société suisse des hôteliers, il ne dispose toujours pas d’un employeur prêt à l’engager.

c) En ce qui concerne ensuite son intégration, elle ne saurait être tenue pour établie. Le recourant n’affirme d'ailleurs pas avoir noué des relations amicales ou autres particulièrement intenses dans notre pays. Ses trois enfants résident en outre dans son pays d’origine.

Le recourant allègue encore qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée. Or, non seulement ce point n’est nullement établi, mais on relèvera encore que l’intéressé est venu à l’origine en Suisse dans le cadre d’un séjour touristique et qu’il n’a jusqu’à ce jour jamais exposé avoir quitté son pays en raison de prétendues menaces qui pèseraient sur son existence. Dans ces conditions, cet argument ne saurait être pris en considération, d'autant plus qu'à supposer qu'il soit fondé, il relèverait, cas échéant, de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE.

d) Enfin, le comportement du recourant dans notre pays n'a jamais donné lieu à aucune plainte.

En définitive, si seul le comportement du recourant pourrait plaider en faveur d’un renouvellement de son autorisation de séjour, il en va en revanche différemment de tous les autres critères énumérés ci-dessus (durée du séjour en Suisse, durée du mariage, absence d’enfants, stabilité professionnelle et intégration). Cela étant, l’ensemble de ces circonstances doivent l’emporter.

8.                                En conclusion, le SPOP n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n’a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 décembre 2005 est imparti à X._________, ressortissant haïtien né le 27 avril 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 28 novembre 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)