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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 mars 2006 |
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Composition |
M .Pascal Langone, président, Messieurs Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis humanitaire |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 2.********, ressortissante péruvienne, séjourne et travaille sans autorisation en Suisse depuis une dizaine d’années, au mépris d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 10 avril 1996 au 9 avril 1999.
B. Par décision du 10 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le dossier de la prénommée en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21).
C. Le 21 juillet 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée du 10 juin 2005 en concluant à l’annulation de celle-ci, le dossier étant transmis à l’Office fédéral des migrations pour application de l’art. 13 f OLE. Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, le SPOP conclut au rejet du recours.
D. Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a autorisé la recourante, à titre provisionnel, à séjourner et à travailler sur le territoire vaudois pendant la durée de la présente procédure de recours.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Avec ses observations du 20 octobre 2005, la recourante a produit une lettre du 20 octobre 2005 de Y.________, ressortissant suisse, d'où il résulte que celui-ci a l’intention d’épouser la recourante avec laquelle il dit faire ménage commun depuis le début de l’année 2005. Le 26 octobre 2005, le SPOP a précisé qu’en l’absence de démarches concrètes en vue de mariage, il entendait maintenir sa décision et ses déterminations.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que la recourante avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante, en bonne santé, est bien intégrée sur le plan socioprofessionnel. Sans plus. Quoi qu'il en soit, la recourante ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse. Certes la recourante dit faire ménage commun avec Monsieur Y.________, ressortissant suisse, avec lequel elle aurait l’intention de se marier. Mais en l’absence d’indices concrets d'un mariage imminent et réellement voulu (par ex.: publication des bans), la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ni revendiquer l'application de l'art. 13 lettre f OLE.
3. C'est en vain que la recourante invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4. En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier de la recourante, vu l'absence de circonstances particulières. La recourante ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 10 juin 2005 est confirmée.
III. Un délai au 30 avril 2006 est imparti à la recourante X.________, née le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 21 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.