|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 10 août 2006 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
|
Recourante |
|
X._________________, à 1.**************, représentée par Monique GISEL, avocate, au Mont-sur-Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2005 refusant de lui accorder une autorisation de séjour (SPOP VD 726'337). |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante marocaine née le 12 février 1979, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite le 14 mars 2002. Par décision du 10 mai 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que son retour au Maroc n'était pas suffisamment garanti.
Quelques mois à peine après avoir fait l'objet du refus susmentionné, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 5 juillet 2002 en vue de venir y travailler en qualité d'artiste de cabaret. Sa demande a été acceptée le 13 août 2002 et une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 septembre 2002 lui a été délivrée.
B. L'étrangère susnommée a épousé le 7 juin 2003 un ressortissant suisse, Y._________________. Suite à son mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juin 2005.
C. Le 27 octobre 2003, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux XY._________________.
Après avoir procédé à l'audition des époux XY._________________ le 30 juin 2004, la police municipale de 1.************** a établi, le 5 juillet 2004, le rapport de renseignements suivant :
"(..)
Exposé des faits :
Faisant suite à votre réquisition du mois de novembre 2003, j'avais été contacté par un inspecteur de la Sûreté qui devait suite au dépôt de plainte de M. Y._________________ établir un rapport d'enquête pour le Juge d'instruction de la Côte.
M. Y._________________ m'a précisé qu'il avait été auditionné par l'inspecteur Maillard au sujet de cette plainte.
Suite à votre rappel du 12 mai 2004, j'ai convoqué les deux personnes concernées afin de connaître leur détermination quant à la situation actuelle du couple. Les deux Procès-verbaux d'auditions sont joints.
Remarques :
A la lecture des procès-verbaux, il ressort des différences quant au déroulement des événements décrits.
Pour ma part, je trouve que M. Y._________________ se retranche dernière une façade de timidité infantile et adapte les faits en sa faveur. Tout au long de son audition (durée une heure) l'intéressé se trouvait très mal à l'aise sur sa chaise, il transpirait à grosses gouttes et a demandé après 10 minutes à pouvoir ouvrir la fenêtre du bureau. Il s'est alors assis devant cette dernière pour le reste de l'audition. Lorsque je lui demandais certaines précisions, M. Y._________________ se retranchait derrière le fait qu'il avait déjà fait des déclarations auprès de la Sûreté quelques mois auparavant.
Il est à relever également que depuis le début de cette affaire, bien avant le mariage, M. Y._________________ est allé auprès de plusieurs personnes proches afin de connaître leur position quant à son désir de se marier avec une personne marocaine. Il n'a jamais tenu compte des remarques alors reçues.
Pour Mme X._________________, tout au long de son audition, elle a eu une attitude calme et posée, elle répondait sans détour aux questions posées après lui avoir expliqué le sens des mots utilisés et retranscrits dans son PV. Elle a été informée que suivant les résultats de l'enquête en cours, le Service de la population pourrait être amené à prendre une décision de renvoi à son endroit.
Mme X._________________ se trouve actuellement avec une autorisation de séjour B qui est échue au 6 juin 2004. Elle aimerait connaître les possibilités qui lui sont offertes afin de pouvoir prolonger cette dernière jusqu'à la décision finale, car elle désire pouvoir aller voir ses parents au Maroc au début du mois d'août 2004 en compagnie du frère de son père qui réside en France.
Du côté de son employeur, la 2.**************à 1.**************, j'ai été contacté à plusieurs reprises par le directeur de l'entreprise qui est satisfait du travail de l'intéressée mais qui s'inquiétait d'absences non annoncées et craignait pour son intégrité, car il avait eu connaissance des relations houleuses qu'elle subissait avec M. Z._______________.
Concernant M. Z._______________, nous avons affaire à un personnage calculateur et menteur qui abuse facilement des personnes par de belles discussions et promesses. Il est connu des services de la police cantonale.
Au mois de février 2003, Mme ****************, 1943, domiciliée à 1.************** est venue me voir car elle était très en souci pour son fils ***************, 1976, qui est domicilié à 1400 Yverdon-les-Bains. Selon ses déclarations, M. Z._______________ aurait approché son fils qui est très facilement influençable et lui aurait proposé en mariage sa soeur qui vient du Maroc et qui avait besoin d'obtenir un permis de séjour. Cette information avait été relayée à la gendarmerie de Cossonay afin de contrôler la véracité des faits allégués."
D. Le 8 juillet 2004, le SPOP a sollicité des renseignements complémentaires au sujet de la situation du couple XY._________________. Le 11 novembre 2004, la police municipale de 1.************** a établi un nouveau rapport de renseignements duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Exposé des faits :
J’ai convoqué l’intéressée, le 03 novembre 2004, afin de développer les sept questions figurant sur votre réquisition :
Depuis le rapport de renseignement du 5 juillet 04 qui vous avait été transmis, il n’y a pas eu de reprise de la vie commune entre les époux.
Mme X._________________ n’a pas eu de contact ni de nouvelles de la part de M. Y._________________
Les intéressés ne se voient plus.
Aucune mesure protectrice n’a été prise à ce jour.
M. Y._________________ avait entamé une demande d’annulation du mariage avec Mme X._________________, mais il m’avait expliqué par la suite qu’il avait arrêté les démarches car dans un premier temps il pensait reprendre la vie commune, puis plus tard, il m’avait déclaré qu’il n’avait pas les moyens financiers pour engager une procédure de divorce !
Mme X._________________ ne veut pas divorcer, elle maintient sa déclaration faite dans son procès-verbal d’audition expliquant qu’elle est mariée et qu’il faudrait du temps au couple pour apprendre à se connaître et se respecter mutuellement.
Mme X._________________vit seule dans un deux pièces, mais subi toujours l’insistance de M. Z._______________. Je lui ai expliqué qu’elle avait la possibilité de refuser les avances de ce dernier et en cas de besoin faire appel à la police.
M. Y._________________ dès le mois de février 2004 il a fait la connaissance d’une prostituée et a fait ménage commun avec elle quelques temps, voir rapports de police et de la gendarmerie pour l’intervention en date du 09 septembre 2004 à l’encontre de Mlle ****************, pour infraction à la LFSEE avec prise d’emploi et infraction à la loi sur la prostitution.
De plus lors d’une entrevue avec l’intéressé le 09.11.04, il m’a déclaré avoir rencontré un avocat d’Yverdon qui doit démarrer une procédure de divorce car il ne pense pas pouvoir aboutir pour une demande d’annulation du mariage !.
Remarques :
Du côté de son employeur, la 2.**************à 1.**************, le directeur de l’entreprise est satisfait du travail de l’intéressée.
M. Y._________________ se retranche derrière une façade de timidité infantile et adapte les faits en sa faveur. Il s’agit d’un personnage calculateur avec un appétit sexuel qui diffère d’une relation de couple normale. Force est de constater que lorsqu’il côtoie des filles de joie, il n’y a pas de problème apparent. Mais dès qu’il essaie de vivre avec une personne, même prostituée, les problèmes apparaissent très rapidement.
Dans le cas qui nous occupe, Mme X._________________ a été l’objet sexuel convoité par deux hommes jaloux de leur possession, M. Y._________________ et M. Z._______________.
Cpl C. Amacher"
E. Par décision du 13 juillet 2005, notifiée le 18 juillet 2005, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que le couple s'est séparé après 4 mois de vie commune et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'est intervenue, de sorte qu'invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste. Enfin, le SPOP relève que l'intéressée, qui vit auprès de son nouveau partenaire, n'a eu aucun enfant de son époux et n'a pas d'attache particulière avec notre pays.
F. Par l'intermédiaire de la police municipale de 1.**************, X._________________ a requis le 20 juillet 2005 le renouvellement de son permis de séjour, indépendamment du regroupement familial. A l'appui de sa requête, elle invoque le fait qu'elle vit seule depuis le 23 septembre 2003, qu'elle travaille pour la 2.**************, à 1.**************, pour un salaire horaire brut de 14 fr. 20 depuis deux ans et qu'elle devrait dès lors pouvoir bénéficier d'un permis B à ce titre. A côté de cette demande, l'intéressée a également recouru au Tribunal administratif le 22 juillet 2005 contre la décision du SPOP du 13 juillet 2005. A l'appui de son recours, elle expose que la vie commune avec son époux a rapidement pris fin suite à de nombreuses disputes liées à la vie intime du couple. Elle a en effet refusé de se prêter aux jeux érotiques pervers de son mari et s'est libérée de sa mainmise en le quittant. La recourante expose également qu'avant de faire la connaissance de son futur mari, elle avait rencontré un compatriote déjà marié, Z._______________, qui est tombé amoureux d'elle. Les époux *************** se sont séparés et Z._______________ a loué un appartement dans le même immeuble que celui de la recourante, qui est actuellement enceinte de ses oeuvres. Z._______________ est prêt à reconnaître son enfant et à assumer ses responsabilités à son égard. La recourante expose enfin que si elle devait retourner dans son pays d'origine, elle serait rejetée par sa famille et par tous les employeurs potentiels, condamnée à une vie de misère et de rejet social très grave. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi qu'à la suspension du recours jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée par l'intermédiaire de la police municipale de 1.************** le 20 juillet 2005.
Le 27 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de donner suite à cette demande de suspension. Par décision incidente du 10 août 2005, il a accordé l'effet suspensif au recours.
G. A la requête du SPOP, la recourante a produit les 7 et 21 octobre 2005 diverses pièces, dont une déclaration de Z._______________, datée du 29 septembre 2005, par laquelle ce dernier confirmait être le père de l'enfant à naître, s'engageait à le reconnaître dès sa naissance et à assumer toutes les responsabilités qui en découlaient, aussi bien vis-à-vis de l'enfant que vis-à-vis de sa mère.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 27 octobre 2005 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle a précisé que Z._______________ se trouvait lui-même sous le coup d'une décision négative de son service, une procédure de recours étant ouverte auprès du tribunal de céans (PE.2005.0197). Dès lors, le fait que X._________________ attende un enfant de lui ne changeait rien à la situation de l'intéressée.
I. Le 1er novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé par Z._______________ auprès du Tribunal administratif
J. Par jugement du 11 novembre 2005, définitif et exécutoire dès le 15 novembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux XY._________________.
K. X._________________ a donné naissance à un enfant, A.________________, le 25 janvier 2006. Il ressort de l'extrait de l'Etat civil de 1.************** du 31 janvier 2006 que l'enfant n'a pas de filiation paternelle.
L. Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Z._______________ contre la décision du SPOP du 7 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. Cela étant, l'instruction du recours déposé par X._________________ a été reprise le 8 mai 2006.
M. Les 1er juin 2006, le SPOP a déposé des observations en confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.
N. Le 27 juin 2006, la recourante a déposé des observations finales. Le 4 juillet 2006, elle a encore informé le tribunal que bien qu'il s'y fut engagé, Z._______________ n'avait pas encore reconnu son fils, que leur rupture ayant été très violente, elle craignait qu'il ne tente d'enlever l'enfant. Elle envisageait donc d'aller le confier à sa mère, au Maroc.
O. Le 7 juillet 2006, l'intimée a déclaré maintenir sa position.
P. Dans des courriers du 15 juillet et 2 août 2006, X._________________ a exposé qu'il lui était impossible de faire inscrire son enfant dans son passeport, le droit marocain ne reconnaissant à la mère célibataire aucun droit sur son enfant. Cela étant, son fils serait apatride et son renvoi serait irréalisable.
Q. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Dans le cas présent, X._________________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 7 juin 2003. Le divorce des époux étant définitif et exécutoire depuis le 15 novembre 2005, l'intéressée ne peut plus se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, c'est à la lumière des conditions définies par les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'ODM (état février 2004, spécialement chiffre 654) que doit être examinée la question du renouvellement de son autorisation de séjour. Selon ces directives, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l'existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché du travail, le comportement de l'étranger concerné, ainsi que son degré d’intégration. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi que l’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision pour éviter des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552). Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait siens les principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf, parmi d’autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004 et les réf. cit.).
6. a) En l'espèce, après avoir fait un bref séjour en Suisse en qualité d'artiste de cabaret et avoir obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable du 1er au 30 septembre 2002, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son époux à la suite de son mariage célébré le 7 juin 2003. Elle ne séjournait donc régulièrement dans notre pays que depuis à peine plus de 2 ans lorsque la décision litigieuse a été prise. Si un tel séjour n'est certes pas insignifiant, il est néanmoins manifestement insuffisant pour être pris en considération. Par ailleurs, la vie commune des époux a été particulièrement brève puisqu'une séparation est intervenue en octobre 2003 déjà, soit quelques mois à peine après la célébration du mariage. Au surplus, aucun enfant n'est issu de cette union, l'enfant A.________________ étant le fruit de la relation de la recourante avec Z._______________.
b) En ce qui concerne ensuite l'activité professionnelle de l'intéressée, il y a lieu d'admettre qu'elle est stable, la recourante exerçant depuis le 1er septembre 2003 une activité d'employée de blanchisserie auprès du même employeur. Néanmoins, la situation économique et le marché du travail sont relativement favorables à l'intéressée, puisqu'il est notoirement difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour des emplois peu qualifiés comme celui qu'elle occupe.
Le tribunal observe que dans la mesure où l'OCMP n'a pas encore statué sur la demande d'autorisation de travail présentée le 20 juillet 2005 par la recourante, cette question ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours.
c) S'agissant des attaches de l'intéressée avec la Suisse, elles sont quasi inexistantes. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la recourante aurait noué des liens particulièrement importants dans notre pays, d'autant plus qu'elle vit à ce jour séparée de son concubin qui n'a par ailleurs toujours pas reconnu son enfant. En revanche, elle n'a donné lieu à aucune plainte et sa situation financière est saine.
d) En résumé, si les deux dernières circonstances évoquées ci-dessus constituent des éléments favorables à la recourante, l'examen des autres critères d'appréciation de l'existence d'un éventuel cas de rigueur tel qu'énuméré ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l'autorisation de séjour en sa faveur. A ce sujet, la situation prétendument difficile au Maroc pour les femmes divorcées et les mères seules avec un enfant né hors mariage serait certes digne de considération mais n'est toutefois nullement établie et ne saurait dès lors être prise en compte dans l'appréciation des critères déterminants.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, qui s'avère pleinement fondée et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ du canton que dans le contrôle du respect de ce dernier. Quant aux arguments de la recourante relatifs à l'impossibilité pour son fils de quitter la Suisse (cf. courriers des 15 juillet et 2 août 2006), ils devront être examinés, cas échéant, par l'autorité fédérale (art. 12 al. 3 dernière phrase LSEE).
Compte tenu de la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 juillet 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.