CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  Messieurs Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********, représenté par Jérôme BASSAN, Conseiller juridique, à Genève 13,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais, né le 2.********, est entré en Suisse le 14 juillet 2003 au bénéfice d’un visa d’une durée de validité de quinze jours.

Le 18 octobre 2004, il a déposé auprès du Service de Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** une demande d’autorisation de séjour pour entreprendre des études à 3.********. Dans l’intervalle, il n’a pas été inscrit auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile.

B.                               Durant l’instruction du recours, il est apparu que X.________ était inscrit au cours de Mathématiques Spéciales (CMS) organisé par 3.********. Par la suite, soit le   8 juillet 2005, X.________ sera admis en première année des cours de la Faculté des sciences et technologies du vivant de 3.********, après avoir réussi les examens du CMS. Sa formation complète pourrait durer neuf années jusqu’à l’obtention d’un doctorat.

C.                               Par décision du 4 juillet 2005, notifiée le 15 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par X.________ aux motifs suivants :

« - que Monsieur X.________ est entré en Suisse en date du 14 juin 2003 avec un visa lui autorisant un séjour maximum de 15 jours à partir de la date de son entrée en Suisse ;

- qu’il désire entreprendre des études à la faculté des sciences et technologies du vivant à 3.******** pour une durée minimale de cinq ans, avec une prolongation éventuelle de 4 ans pour l’obtention du doctorat ;

- qu’un tel visa n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse,

- que cela signifie que le ressortissant étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa d’entrée et que dès lors l’intéressé doit quitter la Suisse au terme de celui-ci ;

- qu’il commence le 5 janvier 2004 des cours préparatoires à l’école Alphalif, pour lui permette de s’immatriculer en automne 2004 à 3.******** au cours de Mathématiques Spéciales ;

- qu’il a séjourné plus de six mois sans être inscrit dans une école ;

- que de plus, il s’est inscrit à sa commune de domicile 16 mois après son arrivée en Suisse ;

- qu’il a résidé ainsi illégalement sur notre territoire, ayant commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en application de l’article 1 LSEE (séjour sans autorisation) ;

- que les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l’intéressé justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée ;

- que par ailleurs, le fait d’entreprendre des études d’une durée probable de neuf ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;

- qu’au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études ».

D.                               Par acte du 25 juillet 2005 X.________ agissant par le conseiller juridique Jérôme Bassan a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut avec suite de frais et dépens, à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études.

E.                               Aux termes de ses déterminations déposées le 8 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Toujours représenté par Jérôme Bassan, X.________ a déposé des observations complémentaires le 1er octobre 2005.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

G.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la  procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.         En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

            Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.         Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                La question des formalités à accomplir avant d’entrer en Suisse est réglée par l’Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr). L’article 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas d’un ressortissant camerounais.

Selon l’article 11 alinéa 3 OEArr, l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les Directives de l’Office fédéral des migrations précisent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Ceci est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l’article 11 alinéa 1 OEArr (tourisme, visite, entretien d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite modifier le but de son séjour. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse (articles 7 et 17 LSEE).

5.                En l’espèce, le recourant est entré dans notre pays au bénéfice d’un visa de tourisme. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir parmi d’autres, arrêt PE 2003.407 du 14 mai 2004). Il n’existe en l’occurrence aucune circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle. Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.

6.                Par surabondance, le recourant est demeuré illégalement en Suisse durant plus d’une année, sans s’annoncer à l’autorité compétente. Il a de ce fait commis une grave infraction à l’article 2 LSEE, lequel impose à l’étranger de déclarer dans les trois mois son arrivée en Suisse. Ce délai est même ramené à huit jours pour les étrangers qui sont entrés dans l’intention de prendre domicile en Suisse, ce qui paraît bien être le cas du recourant.

Cette infraction justifie également le refus prononcé par l’autorité intimée.

7.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L’émolument de procédure sera mis à la charge du recourant qui succombe, lequel, pour même motif ne peut prétendre à l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 juillet 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 27 mars 2006 est imparti à X.________ ressortissant camerounais, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 10 février 2006

 

                                                          Le président:                                  

 



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)