Me

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, c/o 1.********, à 2.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________,  ressortissant du Kosovo, né le 3.********, séjourne et travaille clandestinement en Suisse depuis 1994, selon ses propres déclarations. Il serait reparti dans son pays d'origine en mai 2002 pour épouser le 16 octobre 2002 une compatriote avec laquelle il a eu une fille. X.________ est revenu  seul illégalement  en Suisse en octobre 2003 et a été réengagé en novembre 2003 par le restaurant "1.********", à 2.********, où il avait débuté en 1997 comme aide cuisine pour occuper aujourd'hui le poste de pizzaiolo.

B.                               Par décision du 17 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Il a notamment refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation du nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 25 juillet 2005, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'un préavis favorable en vue de l'application de l'art. 13 lettre f OLE est délivré, le dossier de la cause étant transmis à l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence. Subsidiairement, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

D.                               Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé à continuer de séjourner et de travailler sur le territoire vaudois pendant la durée de la présente procédure.

E.                               Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.                                Le recourant a déposé des observations complémentaires du 24 octobre 2005.  Les 28 octobre 2005 et 1er décembre 2005, il a réitéré ses réquisitions de preuve, à savoir son interrogatoire et l'audition de son employeur Y.________ en qualité de témoin, ce qui a été refusé par le juge instructeur, selon une appréciation anticipée des preuves.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant  ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                 Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et sa fille -  constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.

3.                                C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

 Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour.  Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 17 juin 2005 est confirmée.

II.                                 Un délai au 15 avril 2006 est imparti à X.________,  ressortissant du Kosovo, né le 3.********, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500  francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec  le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM