CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 octobre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

A.________, à X.________, représentée par D.________ SA, A l'att. de M. E.________, à X.________, 

 

 

2.

F.________, à X.________, représenté par D.________ SA, A l'att. de M. E.________, à X.________, 

 

 

3.

G.________, à X.________, représenté par D.________ SA, A l'att. de M. E.________, à X.________,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2005 refusant de leur délivrer des autorisations d'établissement CE/AELE subsidiairement les autorisations de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ (ci-après : B.________), ressortissante portugaise née le ********, est mariée au ressortissant italien C.________. De cette union célébrée le 16 août 1991 à X.________ sont issus deux enfants, à savoir F.________, né le ******** et G.________, né le ********.

B.                               Il semble que B.________ et ses deux enfants auraient quitté la Suisse une première fois à la fin de l’année 1998 (v. lettre du bureau des étrangers de ******** du 5 mai 1999 et courrier du SPOP du 12 mai 1999).

C.                               Le 20 décembre 2002, B.________, titulaire d’un permis d’établissement, a en tous cas annoncé son départ définitif à destination du Portugal, cette annonce concernant également son fils cadet G.________.

D.                               Le 20 août 2003, B.________ a annoncé son retour. Elle a expliqué qu’elle était rentrée dans son pays d’origine pour soigner sa maman. L’état de santé de celle-ci s’étant amélioré, elle a exposé rentrer en Suisse avec ses deux enfants auprès de son mari.

Le 20 mai 2005, le bureau des étrangers de X.________ a indiqué au SPOP que F.________ avait quitté la Suisse en 1999 et avait vécu auprès de sa grand-mère et de ses tantes au Portugal. C.________ n’a en revanche pas voulu quitter la Suisse en raison de ses attaches avec notre pays. Le couple, qui vit en ménage commun, n’exerce aucune activité lucrative, dépendant des services sociaux. Selon les indications du Centre Social Régional de X.________ (CSR) du 11 mai 2005, les époux A.________ ont bénéficié des prestations à concurrence d’un montant de 270’643,15 fr. (revenu minimum de réinsertion (RMR) : 70'347,20 fr et aide sociale vaudoise (ASV)  depuis 1998 : 200'295,95 fr.).

E.                               Par décision du 31 mai 2005, notifiée le 5 juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’établissement CE/AELE, subsidiairement de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de B.________ et ses deux enfants et leur a imparti un délai de départ d’un mois. Cette décision retient que l’autorisation d’établissement de celle-ci a pris fin à la suite de l’annonce de son départ et qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Le SPOP constate que le mari de l’intéressée n’a pas la qualité de travailleur au sens du droit communautaire et que B.________ ne fait pas état d’une promesse d’engagement.

F.                                Par acte du 25 juillet 2005, B.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 31 mai 2005, concluant à l’obtention des titres de séjours sollicités pour ses enfants et elle-même.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires.

Le 3 avril 2006, les parties ont été informées qu’à la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, l’instruction était reprise par le juge soussigné. A cette occasion, les recourants ont été invités à actualiser leur situation, en particulier à préciser si la recourante B.________ exerçait une activité lucrative. Ils ont été enjoints à établir leur situation financière et à démontrer si dans l’intervalle C.________ était devenu bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité.

Les recourants n’ont pas donné suite à ces mesures d’instruction.

Invité à produire le dossier de C.________, le SPOP a répondu qu’il ne disposait plus de dossier physique le concernant dès lors qu’il était titulaire d’un permis C depuis de nombreuses années.

Cela étant, le tribunal a statué en l’état du dossier.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. de l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le 20 décembre 2002, avec son fils cadet, pour rentrer au Portugal. Elle est revenue dans notre pays, accompagnée de ses deux enfants, au mois d’août 2003. Il est constant qu’à leur départ, le permis C de la recourante et de son fils cadet G.________ ont pris fin, ceux-ci ayant séjourné plus de six mois à l’étranger suite à l’annonce de leur départ. Il en va de même pour l’enfant aîné qui a cessé de séjourner en Suisse en 1999 pour y revenir 4 ans plus tard.

Les recourants plaident que leur séjour à l’étranger ne devait être que temporaire, motivé par l’urgence de la maladie de la mère de B.________. Ils expliquent qu’ils étaient désireux de prolonger leur séjour en Suisse, en opérant des allers et retours entre ce pays et le Portugal, ce qui a d’ailleurs été fait plusieurs fois au cours de deux années qui ont suivi. Les recourants reprochent au préposé du bureau des étrangers de ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences du dépôt de leur permis C, alors qu’il savait qu’il ne serait pas tenu compte des séjours en Suisse annoncés par la famille et que « cette occultation serait propre à aliéner le droit au titre constitue un abus de pouvoir et de fonction en face de gens non informés et fragilisés par une situation d’urgence. »

Le dossier du SPOP ne contient aucune trace des allers et retours que les recourants auraient fait pendant la période litigieuse, soit entre le mois de décembre 2002 et le mois d’août 2003. Les recourants n’apportent pas non plus de preuve à cet égard. On doit au contraire déduire des explications de la recourante du 20 août 2003 que la maladie de sa mère s’est avérée moins sérieuse que prévu et que c’est alors qu’elle s’est décidée à rentrer en Suisse. Il en résulte que son départ de Suisse n’avait pas à l’origine le caractère provisoire allégué.

La recourante se plaint de ne pas avoir été dûment informée sur les conséquences de son départ. Sur ce point, la recourante n’avance pas le moindre élément démontrant qu’elle aurait agi sur la base d’informations erronées qu’elle aurait reçues. En l’état, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant cas échéant de protéger le comportement de la recourante sur la base du principe de la bonne foi. On doit au contraire supputer que la recourante était parfaitement au clair sur les conséquences de l’annonce de son départ et celle relative à son fils cadet sur la base du départ antérieur de son fils aîné F.________. En outre, le formulaire rempli le 20 décembre 2002, qui rappelle la teneur de l’art. 9 al. 3 lit. LSEE, ne pouvait laisser aucun doute à la recourante.

Il résulte de ce qui précède que la recourante et ses deux enfants ne sont plus bénéficiaires d’un permis d’établissement.

2.                                Le recours doit donc être examiné sous l'angle de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) Les recourants étant de nationalité portugaise et italienne, il convient d'examiner leur requête au regard de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu par la Suisse avec les Etats de l'Union européenne (ALCP ; RS 0142.112.681 ).

Il ne résulte pas du dossier que la recourante et/ou son époux exerçai(en)t une activité économique et qu’il(s) avai(en)t dès lors la qualité de travailleur(s) au 1e juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’ALCP.

La recourante et ses deux enfants séjournent en Suisse sans y exercer d'activité lucrative. Faute de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour, la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’art. 24 de l’annexe I ALCP n’entre pas en considération.

Quant au mari de la recourante, respectivement père des recourants, il ne se trouve pas dans une situation de libre circulation des personnes. En effet, il n’a pas la qualité de travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss), ni d’indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Il ne démontre pas non plus avoir interrompu son activité économique en raison d’une incapacité permanente de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident. Bien que qu’interpellés sur ce point, les recourants n’ont rien établi de tel, en dépit du devoir de collaboration leur incombant (art. 13 f LSEE). Par ailleurs, C.________ ne dispose pas non plus droit à la délivrance d’un titre de séjour destiné aux personnes n’exerçant pas d’activité économique puisque lui-même ne dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale, à laquelle il recourt en l’occurrence. Dans la mesure où C.________ n’a pas de droit originaire à séjourner en Suisse sur la base de l’ALCP, les recourants ne peuvent revendiquer le droit au regroupement familial selon l’art. 3 annexe I ALCP, disposition qui accorde un droit dérivé aux membres de la famille.

3.                                Le mari de la recourante et père des recourants étant titulaire d'une autorisation d'établissement, les intéressés peuvent en principe se prévaloir des art. 17 LSEE et 8 CEDH.

Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial n'est toutefois pas absolu. Il peut être refusé en raison d'un motif d'expulsion, tel que celui invoqué en l'espèce par le SPOP. L'autorité intimée soutient en effet que les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE sont remplies. Selon cette disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, le simple risque d'émarger à l'assistance publique n'est pas suffisant (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87); il faut qu'il existe un danger concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 9).

Dans le cas particulier, la recourante et ses enfants séjournent en Suisse depuis l'été 2003 et dépendent entièrement de l'aide sociale depuis leur arrivée. Il en va de même pour C.________. La famille est donc entièrement soutenue financièrement par les services publics. Il faut donc admettre que les recourants sont à la charge de l'aide sociale dans une mesure importante. Cette situation est durable au vu du montant total versé par la collectivité, soit plus de 200'000 francs. La recourante ne démontre pas qu’elle chercherait du travail. Dans ces conditions, aucune circonstance ne permet de penser que la situation des recourants évoluera favorablement. C.________ n’a pas démontré qu'il se trouvait dans l'incapacité de travailler en raison d'une atteinte à son état de santé et qu’il avait obtenu dans l’intervalle une rente de l’assurance-invalidité. Le bien-être économique du pays au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH permet de fonder la décision litigieuse qui ne viole pas le principe de la proportionnalité. En effet, les recourants ont perdu leur permis d'établissement en Suisse par leur propre fait alors qu’au moment de leur départ, G.________ bénéficiait déjà d’une décision de l’assurance-invalidité lui accordant un droit au traitement de son affection congénitale en Suisse.

Dans ces conditions, a décision du SPOP, qui ne viole ni le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH, ne peut être que confirmée.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa décision.

 

Par ce motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 mai 2005 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

 

 

Lausanne, le 24 octobre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)