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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, à Lausanne, représenté par sa mère X._______________, |
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3. |
Z._______________, à Lausanne, représenté par sa mère X._______________, dont le conseil commun est Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP VD 677’064) du 6 juillet 2005 rejetant leur demande de réexamen de la décision du 19 mars 2003. |
Vu les faits suivants
A. X._______________ est née le 13 avril 1970, à Kumanovo, en Macédoine. Elle a déposé un rapport d’arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 20 juillet 2001. Elle venait rejoindre son mari, A._______________, originaire de Yougoslavie et titulaire d’un permis d’établissement (permis C), afin de vivre auprès de lui. Une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée à cet effet le 30 juillet 2001 avec une durée de validité limitée au 29 juin 2002. L’autorisation de séjour a ensuite été prolongée le 1er mai 2002 jusqu’au 29 juin 2003. En date du 14 octobre 2002, X._______________ a été autorisée à prendre un emploi auprès de la blanchisserie 1.***************, à 2.***************.
B. Par décision du 19 mars 2003, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______________. L’autorité cantonale précisait que le séjour en Suisse ne durait que depuis un an et huit mois environ, qu’elle n’avait fait ménage commun avec son époux que durant onze mois, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, qu’elle n’avait pas d’attache particulière dans notre pays et ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Cette décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.
C. En date du 30 juin 2003, X._______________ a demandé le réexamen de la décision susmentionnée. A l’appui de sa demande, elle précisait qu’elle était enceinte et qu’il était important qu’elle puisse demeurer en Suisse pour accoucher mais surtout pour que son enfant puisse établir des liens affectifs avec son père. Le 5 août 2003, l’intéressée a informé le SPOP que son mari n’était pas le père de l’enfant, mais un requérant d’asile dont le départ de Suisse avait été ordonné. Elle a encore précisé le 10 mars 2004 qu’elle avait mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003, qu’une procédure en contestation de filiation allait être engagée, que depuis le 3 août 2003, elle n’avait plus de nouvelles ni aucun contact avec le père réel de l’enfant, B.________________, et ne savait plus où il logeait, qu’elle ne touchait aucune pension pour l’enfant, qu’elle ne faisait donc pas ménage commun avec le père de son enfant et n’habitait pas non plus avec son mari qui s’était montré violent à son égard. Une procédure de divorce devait être envisagée. Elle a également indiqué avoir bénéficié d’un congé maternité du 16 décembre 2003 au 16 mars 2004 et avoir touché des indemnités s’élevant à environ 1'200 francs par mois pendant cette période. Elle a enfin déclaré qu’elle envisageait de reprendre une activité professionnelle dès le 16 mars 2004 et espérait gagner environ 2'300 francs par mois. Elle demandait que son séjour soit toléré jusqu’à ce qu’elle ait pu mettre en ordre sa situation sur le plan matrimonial et à l’égard de la paternité sur son enfant.
D. Par décision du 16 avril 2004, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 19 mars 2003. Il relevait que la naissance de l’enfant constituait bien un fait nouveau, mais que ce dernier n’était toutefois pas pertinent pour justifier une reconsidération de la décision précitée.
E. X._______________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 10 mai 2004 en concluant à ce qu’un permis de séjour et de travail à l’année lui soit délivré à elle et à son fils Y.________________ et que le dossier soit soumis aux autorités fédérales en vue de l’octroi d’un permis humanitaire. Par décision du 26 mai 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours et X._______________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure cantonale. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 juin 2004 en concluant à son rejet. Pour lui, l’intéressée n’avait pas d’attache familiale en Suisse, elle se trouvait sans emploi et percevait des prestations de l’assistance publique depuis le mois de novembre 2003 (cf. formulaire rempli par le Centre social régional de Lausanne le 9 février 2004). X._______________ a déposé le 2 août 2004 un mémoire complémentaire en précisant qu’une procédure en désaveu était en cours. Elle a produit en annexe la demande en désaveu déposée par le curateur de l’enfant. Le père de ce dernier serait désormais prêt à le reconnaître. Par ailleurs, malgré l’effet suspensif accordé au recours, l’employeur aurait refusé de la réengager tant qu’elle n’était pas en possession d’un permis de séjour en bonne et due forme. Elle a précisé en outre être toujours en mesure de travailler dès qu’elle aurait obtenu un permis de séjour. Enfin, elle a déclaré vouloir entamer une procédure en divorce afin de régler la situation avec son mari, qui s’était montré violent et dilapidait l’argent du ménage en jouant au casino, ce qui l’avait placée dans une situation de détresse manifeste. Pour le surplus, elle a affirmé avoir des attaches familiales en Suisse, puisque son frère vivait à Lausanne et que des oncles et cousins étaient domiciliés en Suisse.
F. Par arrêt du 22 juin 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours susmentionné. Il a maintenu la décision du SPOP du 16 avril 2004, sous réserve du délai de départ qui était annulé, et renvoyé le dossier au SPOP afin que ce dernier statue à nouveau sur la base de l’art. 13 let. f OLE. Dans ces considérants, le Tribunal administratif, rappelant qu’il était possible de renouveler l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale pour éviter des situations d’extrême rigueur (conformément aux Directives LSEE édictées par l’ODM), a souligné ce qui suit :
« (…)
En l’occurrence, X._______________ est arrivée en Suisse le 30 juin 2001. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisqu’elle a sollicité la présence d’un interprète dans le cadre d’une audience qui a été annulée en définitive. La recourante n’exerce aucune activité lucrative et elle perçoit les prestations de l’assistance publique. Pour le surplus, hormis un frère qui vit à Lausanne et des cousins et oncles qui seraient domiciliés en Suisse, elle ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière avec ce pays. Elle a mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003 et elle a par ailleurs accouché d’un second enfant au début de l’année 2005.
En définitive, la naissance de son fils ne saurait permettre à X._______________ d’obtenir une autorisation de séjour au regard de toutes les circonstances de l’espèce. En effet, il est patent que la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement importante, connaissant par ailleurs encore des difficultés à parler le français. Son séjour en Suisse est relativement bref et elle a vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine. La naissance d’un enfant hors mariage ne saurait modifier ce constat. La décision du SPOP de ne pas reconsidérer la révocation de l’autorisation de séjour d’X._______________, sur la base de ce fait nouveau, est par conséquent fondée.
L’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art. 36 OLE.
En l’espèce, X._______________ invoque l’application de l’art. 13 let. f OLE. Toutefois, cette question sort du cadre de la procédure. En effet, le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de reconsidérer la révocation d’une autorisation de séjour, pour le motif que la naissance d’un enfant ne saurait en l’espèce l’amener à y procéder. L’autorité intimée n’a ainsi pas eu l’occasion d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de procédure, le moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).
(…). »
G. Par décision du 6 juillet 2005, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen d’X._______________ et de ses enfants tendant à obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l’art. 13 let. f OLE. Il souligne que, dans la mesure où l’intéressée se trouve toujours sous le régime des exceptions aux mesures de limitation aux nombres maximums, elle ne saurait prétendre à une autorisation fondée sur une exception auxdites mesures au sens de l’art. 13 litt f OLE. Subsidiairement, il l’a rejetée et a enjoint les intéressés à quitter le canton sans délai.
H. X._______________ et ses enfants Y.________________ et Z.________________, né le 17 février 2005, ont recouru contre cette décision le 25 juillet 2005 en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de transmettre leur dossier à l’ODM avec un préavis favorable. A l’appui de leur recours, ils exposent qu’en réalité, le SPOP n’a manifestement pas respecté l’injonction qui lui avait été faite par le Tribunal administratif le 22 juin 2005, puisqu’il a prononcé que la soi-disant demande de réexamen tendant à obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l’art. 13 let. f OLE était irrecevable. Le dossier devait en réalité être réexaminé sur la base de la situation réelle des recourants à ce jour. La recourante est venue en Suisse amenée par son conjoint pour s’y marier ; ce dernier l’a ensuite abandonnée. Il a menacé son épouse de mort, l’a frappée et lui a rendu la vie impossible. Une procédure de divorce est actuellement en cours. La recourante est également prise en charge par le psychiatre d’D.________________ en raison des difficultés d’existence qu’elle rencontre. Si elle devait retourner dans son pays d’origine, en sa qualité de mère de deux enfants nés hors mariage, elle ne pourrait avoir aucun statut social. Dans une région extrêmement rigide sur le plan moral, il est impossible d’imaginer pouvoir mener une vie normale dans la situation où se trouve la recourante. Cette dernière a produit diverses pièces, dont un certificat médical établi par le Dr. M. Walter, psychiatre, et J. Waeny Desponds, psychologue, le 16 décembre 2004, dont le contenu est notamment le suivant:
« CERTIFICAT MEDICAL
Concerne Mme X.________________, née le 13.04.1970
Madame X.________________a été envoyée à notre centre de consultation à Lausanne en septembre 2004, par son médecin de la PMU, le Dr Chiarini, en raison de fortes angoisses et d’une dépression post-partum.
Nous l’avons rencontré à six reprises afin d’évaluer sa situation.
Anamnèse
Madame X._______________ est albanaise, originaire de la ville de Kumanovo en Macédoine. La patiente est la quatrième d’une fratrie de neuf enfants. Cinq de ses frères vivent en Macédoine, un frère en Argentine, un frère en Suisse et le dernier est décédé. Son père est décédé en 1999. La mère de la patiente vit encore en Macédoine.
Madame X.________________a vécu jusqu’en 2000 en Macédoine. Elle s’est mariée avec un compatriote, ami de ses cousins, à la demande de son frère aîné en décembre 2000. Le mari de la patiente vivait déjà en Suisse depuis 20 ans. Après leur mariage, célébré en Macédoine, le couple est venu s’installer en Suisse.
Après un peu plus d’une année de vie commune, en 2002, Mme X.________________s’est séparée de son mari, suite à des menaces de mort portant sur les membres de sa famille et sur elle-même, des conflits concernant la gestion de l’argent du couple ainsi que des absences répétées de celui-ci du domicile conjugal.
En décembre 2002, la patiente a fait la connaissance du père de son premier enfant, Y.________________, né le 16 décembre 2003. Madame X.________________est actuellement enceinte de son deuxième enfant, dont la naissance est prévue en mars 2005. La patiente est seule pour élever son fils et le bébé à venir.
La rupture de l’arrangement de mariage, a provoqué un conflit avec son frère aîné, ainsi que ses cousins, ce qui contribue à isoler la patiente et à la rendre plus fragile psychiquement.
Plaintes
Mme X.________________se plaint d’angoisses, de cauchemars et d’hallucinations récurrentes portant d’une part sur les menaces de mort de la part de son mari, plus précisément sur une arme qu’il avait en sa possession. Suite à cela, Mme X.________________précise qu’elle n’ose plus regarder des images ou des films avec des armes, car cela lui fait peur. D’autre part, la patiente a également précisé que pendant les quelques 13 mois durant lesquels elle a vécu avec son mari, elle était enfermée en permanence en dehors de ses heures de travail et ne pouvait avoir aucun contact avec l’extérieur. Mme X.________________mentionne une situation particulièrement traumatique : le mari de la patiente sachant sa femme enceinte, a usé de violence physiques graves, qui ont provoqué une fausse-couche.
La grossesse actuelle de la patiente est difficile, elle a dû subir différents examens pour s’assurer de la santé de son bébé, ce qui augmente ses angoisses. Elle se plaint également de troubles du sommeil.
Status
Jeune femme de 34 ans faisant son âge, Mme X.________________a une apparence soignée et réservée durant les entretiens. Elle pleure beaucoup à l’évocation des éléments traumatiques qu’elle a vécus. Elle ressent une grande impuissance face à ce qui lui arrive et à son avenir en Suisse. Madame X.________________est orientée sur les trois modes. Le discours est riche et nous ne notons aucun trouble du cours ou du contenu de la pensée. L’humeur est fortement abaissée et est associée à un manque d’intérêt et de plaisir. Nous ne relevons pas de troubles de la ligné psychotique.
Diagnostics :
Episode dépressif moyen (F32.1 selon la CIM-10)
Etat de stress post-traumatique (F43.1 selon la CIM-10)
Conclusion :
Suite à notre évaluation, nous restons très inquiets quant à l’état psychique de notre patiente et de son évolution dans un contexte fragilisé par sa grossesse, le manque de soutien familial et les difficultés juridiques que Mme X.________________traverse actuellement. Toutefois, il nous semble important de préciser que Mme X.________________a une tante paternelle à Aarau qui pourrait prendre en charge son fils lors de son accouchement ainsi que deux oncles maternels dans la région de Vevey.
L’état actuel de la patiente nous pousse à penser qu’un renvoi dans son pays d’origine provoquerait une décompensation sur le mode dépressif. Mme X.________________n’est actuellement pas en mesure, à environ trois mois du terme de sa grossesse et de plus, avec un garçon d’une année, de gérer la pression psychologique et sociale qu’endurent les mères célibataires albanaises. Dans le rapport « Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo » (novembre 2004), p. 10, M. Mattern de l’OSAR précise qu’une femme ayant des enfants illégitimes n’a pas sa place dans la société albanaise et ne peut retourner vivre dans sa famille.
(voir également autre rapport de R. Mattern de l’OSAR, août 2004, « Sorgenrechtsregelung und Rückkerperspektive für eine alleinerziehende Frau aus Kosovo »)
Dr M. Walther J. Waeny Desponds
Psychiatre Psychologue »
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
I. Par décision incidente du 10 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
J. L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2005 en concluant au rejet du recours. Elle expose en substance que pour prétendre un permis humanitaire avec activité lucrative telle que visé par l’art. 13 let. f OLE, il conviendrait d’avoir un travail ou, au moins, un employeur disposé à l’engager. Or, la recourante n’a plus d’activité depuis plus d’un an. Elle a de plus été prise en charge par les services sociaux et un motif d’expulsion lui est dès lors opposable. S’ajoute à cela qu’elle n’est pas spécialement intégrée, ne parle pas bien le français et ne réside pas en Suisse depuis très longtemps alors qu’elle avait déjà plus de 30 ans à son arrivée dans notre pays.
K. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7 novembre 2005 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont produit à cette occasion un certificat médical concernant l’enfant Z.________________ établi par le CHUV, Département médico-chirurgical de pédiatrie, le 22 juillet 2005 attestant que l’enfant souffrait d’une pathologie rénale congénitale nécessitant un suivi minutieux comprenant des ultrasons et une scintigraphie rénale, ces examens étant prévus pour le mois de novembre 2005. En outre, les recourants ont produit copie de la demande en contestation de filiation présentée pour l’enfant Z._______________, dite procédure se doublant d’une procédure en divorce dans laquelle le mari de la recourante déclare s’opposer au motif qu’une action serait déjà ouverte en Serbie. S’agissant de l’enfant Y.________________, un jugement de désaveu serait déjà intervenu.
L. Par courrier du 11 novembre 2005, le SPOP a déclaré maintenir sa décision et ses déterminations tout en relevant que dans la mesure où X._______________ avait un avocat en Suisse, elle pouvait parfaitement se faire représenter dans les diverses procédures qu’elle avait engagées, sa présence sur notre territoire n’étant manifestement pas indispensable selon lui. Quant au certificat médical produit, il ne démontrerait pas que l’enfant doive impérativement se faire soigner en Suisse, d’autant plus que la Macédoine est un pays relativement stable et bien développé économiquement et où il est parfaitement possible de trouver des hôpitaux et des médecins compétents.
M. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, le SPOP, faisant suite à l’arrêt du tribunal de céans du 22 juin 2005 l’invitant à statuer sons l’angle de l’art. 13 let f OLE, a examiné la demande de réexamen présentée par l’intéressée le 30 juin 2003 en constatant qu’à ses yeux, la recourante ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée puisqu’elle se trouvait déjà sous un régime d’exception.
6. a) Comme l’expose à juste titre l’autorité intimée, X._______________ a obtenu lors de son arrivée en Suisse en été 2001 une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 17 LSEE). Le Tribunal administratif a été amené à examiner, en juin 2005, si malgré la séparation d’avec son conjoint, la recourante pouvait obtenir le maintien de son autorisation de séjour sur la base des critères fixés par les Directives LSEE de l’ODM (ch. 656) en vue d’éviter des situations d’extrême rigueur. En fait, lorsque un examen est effectué au regard des conditions susmentionnées, il ne s’agit de rien d’autre que de permettre au conjoint séparé, cas échéant, d’échapper à une situation d’extrême gravité et, dans cet esprit, le concept de cas de rigueur se confond pratiquement avec celui visé par l’art. 13 let. f OLE. Cette disposition prévoit en effet que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une jurisprudence constante (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2003.0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art. 36 OLE.
b) En l’occurrence, il convient de relever d’emblée que la recourante n’a toujours pas d’activité lucrative. A tout le moins, n’a-t-elle ni allégué ni démontré avoir un employeur disposé à l’engager, ce qui l’empêcherait dès lors, à première vue, de pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’art. 13 let. f OLE. De plus, contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans ses écritures, sa situation personnelle n’a pas évolué par rapport à celle qui existait en juin 2005. Certes, à l’appui de son recours, X._______________ a produit un certificat médical faisant notamment état de son état dépressif et de son stress post-traumatique, laissant les médecins inquiets quant à l’évolution de son état psychique. Cependant, ce document est daté du 16 décembre 2004 et existait donc déjà lorsque la précédente procédure devant le tribunal de céans était encore pendante. On ne comprend dès lors pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été produit à ce moment-là. L’intéressée n’a en tout cas nullement allégué avoir été dans l’impossibilité, pour une quelconque raison de faire état de ce certificat dès son établissement, cela d’autant plus qu’elle était déjà à l’époque assistée d’un mandataire professionnel. Quant à l’état de santé de son fils Z.________________, c’est à juste titre que l’intimée considère que le traitement peut se poursuivre en Macédoine, pays actuellement stable et bien développé sur le plan économique. Au surplus, le certificat médical du 22 juillet 2005 produit par la recourante avec son mémoire complémentaire mentionnait des examens qui étaient agendés pour le mois de novembre 2005. Aucun nouveau certificat n’a été produit après cette date, de sorte qu’il est permis d’en déduire que si l’état de santé de l’enfant s’était sérieusement aggravé, sa mère n’aurait pas manqué d’en informer le tribunal de céans. Enfin, X._______________ pourra, comme le relève à nouveau à juste titre le SPOP, se faire représenter par son avocat dans le cadre des diverses procédures la concernant (divorce, désaveu) et, cas échéant, venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques si sa présence personnelle devait s’avérer indispensable.
c) En résumé, en déclarant irrecevable la demande de réexamen tendant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE, l’autorité intimée a correctement apprécié la situation juridique dans laquelle se trouve la recourante. En examinant à nouveau la situation personnelle de cette dernière dans ses déterminations du 21 septembre 2005 et dans ses écritures du 11 novembre 2005, elle est toutefois implicitement entrée en matière sur la demande de réexamen et rejeté cette dernière en estimant, à bon droit, qu’aucun des arguments invoqués ne pouvaient l’amener à modifier sa première décision du 19 mars 2003.
7. En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 juillet 2005 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 mai 2006 est imparti à X._______________, Y._______________ et Z._______________, ressortissants de Macédoine nés respectivement le 13 avril 1970, le 16 décembre 2003 et le 17 février 2005, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint