|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 9 janvier 2006 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
|
Recourant |
|
X._______________, à 1.************* VD, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant camerounais né le 18 juillet 1979, X._______________ (ci-après : X.________________) est entré en Suisse le 20 octobre 2002 dans le but de se présenter aux examens d’admission de l’Université de Lausanne. Dans une correspondance datée du 12 août 2002, l’intéressé avait exposé vouloir suivre une formation de quatre ans à l’Université de Lausanne (UNIL) en vue de l’obtention d’une licence en HEC, la durée de formation envisagée étant de quatre ans. Par courrier du 12 octobre 2002 adressé au SPOP, X.________________ a encore exposé ce qui suit :
«J’avais été admis à l’Université de Lausanne sous réserve de l’examen de Fribourg qui s’est déroulé du 02 au 10 octobre 2002. Après de nombreux appels et un fax adressés auprès du secteur étrangers ici en Suisse pour leur signifier de l’urgence qu’avait mon dossier, on me fit savoir que l’accord de mon visa a été envoyé le 23.09.2002 et que je devais attendre 2 à 3 semaines le temps que mettra le courrier pour arriver dans mon pays le Cameroun. Alors je tente de convaincre cette dame de bien vouloir faxer ces documents mais celle-ci me répond que lorsque le courrier est envoyé, on ne le faxe plus, je ne dois qu’attendre sur place et pour l’Université une fois sur les lieux, j’irai arranger ma situation sans problème. Finalement le visa m’a été délivré à Yaoundé au Cameroun le 14 octobre 2002. Mon entrée en Suisse était le 20 octobre; je me suis rendu à l’Université, plus précisément au Centre des Immatriculations et Inscriptions, la responsable après avoir compris mon problème me fit entendre que l’examen de Fribourg est fondamental pour les étudiants porteurs d’un diplôme étranger et que je dois reconduire mon inscription pour la session de juin.
A présent, les cours ont débutés dans mon pays depuis fort longtemps.
Dans le souci de ne pas perdre une année de ma vie.
Dans le but de m’intégrer du nouveau système estudiantin pour avoir moins de difficultés l’année prochaine.
Et surtout dans l’objectif de mieux me préparer pour affronter mon examen en toute confiance, je me suis inscrit comme Auditeur Libre à l’école des HEC à l’Université de Lausanne.
Je viens très respectueusement auprès de vous solliciter votre appui sur un prolongement de séjour dans votre pays. Je vous prie de bien vouloir trouver tous les documents (prise en charge, attestation d’inscription, copie du virement bancaire, etc…) dont vous aurez besoin dans mon dossier n°735727
(…).»
B. Par décision du 14 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant et lui a imparti un délai échéant le 30 juin 2003 pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait en substance ce qui suit :
« (…)
que M. X.________________est entré en Suisse le 20 octobre 2002 dans le but de se présenter aux examens d’admission de l’Université de Lausanne ;
que dans son courrier l’intéressé explique qu’étant arrivé à cette date, il n’a pu se présenter aux dits examens, ceux-ci ayant eu lieu du 2 au 11 octobre 2002 déjà ;
que cependant, le visa délivré par notre Service en date du 23 septembre 2002 portait la mention « valable un mois, prolongation si immatriculation définitive », et l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait être inscrit définitivement, la date des examens étant passée ;
qu’il a reporté son inscription au prochain semestre et a l’intention de se présenter aux examens d’admission en juin 2003 ;
qu’actuellement, il suit divers cours auprès de l’Université de Lausanne en qualité d’auditeur uniquement ;
que notre service n’est pas dans ces conditions en mesure de lui délivrer une autorisation de séjour pour études ;
qu’il appartiendra à l’intéressé de déposer une nouvelle demande en temps utile pour la prochaine rentrée universitaire
(…).»
Le 27 mai 2003, le SPOP a prolongé jusqu'au 13 juillet 2003 le délai imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois, tout en précisant que sa décision du 14 avril 2003 était maintenue, à moins que l'intéressé ne puisse produire une attestation d’immatriculation définitive. Le 19 juillet 2003, X.________________ a informé le SPOP qu’il avait réussi partiellement l’examen de Fribourg et qu’il n’avait plus que trois matières à passer au début du mois d’octobre pour être immatriculé définitivement. Estimant qu’il n’était toujours pas en possession de l’attestation de ses examens intermédiaires d’entrée à l’Université de Fribourg, d’une part, et qu'il n’avait pas donné d’explication sur ses moyens financiers ni transmis les pièces justificatives, le SPOP lui a, par décision du 13 août 2003, notifié un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. Le 8 septembre 2003, le Service de la population de la commune de 1.************* a informé l’autorité intimée que l’intéressé avait quitté dite commune le 25 août 2003 à destination de Marly (Fribourg) où il avait pris domicile chez ***************. Le 30 octobre 2003, X.________________ a informé le SPOP que son départ sur Fribourg n’était que temporaire, qu’il s’était rendu à Marly pour préparer ses examens avec d’autres étudiants dans la même situation que lui et que, l’examen ayant pris fin le 10 octobre 2003, il était revenu à 1.*************. Il a joint à ses écritures une attestation d’inscription à la faculté des HEC en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’hiver 2003/2004. Le 3 décembre 2003, l’intéressé a encore produit copie d’une attestation du bureau des immatriculations de l’UNIL confirmant qu’il était admis à l’immatriculation en vue d’études à la faculté des HEC, sciences économiques, à la condition qu’il réussisse sa deuxième année en sciences économiques.
C. Le 23 mars 2004, le SPOP a mis X.________________au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2004. Dans une correspondance datée également du 23 mars 2004, il a rendu le recourant attentif au fait que le renouvellement de l’autorisation précitée ne s’effectuerait qu’au vu des résultats obtenus et qu’il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un nouveau changement d’orientation devait se produire. Cette correspondance a été notifiée à l’intéressé le 7 juillet 2004.
D. Le 4 novembre 2004, le recourant a produit une attestation d’inscription à la faculté des HEC en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’hiver 2004/2005.
E. Le service des affaires socioculturelles de l’UNIL a informé le SPOP, en date du 2 décembre 2004, que l’intéressé avait été exmatriculé depuis le 25 octobre 2004. Interpellé par le SPOP, X.________________ a exposé, par courrier du 18 avril 2005, ce qui suit :
« (…)
J’accuse bonne réception de votre récent courrier courant ; j’en profite pour vous remercier de l’appui que vous m’avez apporté tout au long de l’année 2004.
Fin d’année qui pour moi n’a pas du tout été facile car ayant présenté mes examens à l’Université pour la session d’été, ceux-ci se sont soldés par un échec définitif qui m’a été plus que fatal au point d’en être déprimé.
Quant aux dits résultats, c’est la conséquence de quelques problèmes rencontrés lors de l’examen et vraiment indépendante de ma volonté.
ça a été le cas en 2 matières dont le droit, les statistiques.
Pour le 1er, c’est le cas d’une absence de vision sur la première page de l’épreuve car à l’auditoire, 2 semaines avant le dit examen le professeur nous montra comment on devait traiter les « QCM » (questions à choix multiples ) où on avait droit à cocher toutes les solutions possibles mais celui-ci avait omis de nous dire qu’à l’examen on aura plutôt droit à 2 solutions possibles, pas de zéro solution, pas trois, pas quatre, c’est alors que partant sur la base de l’épreuve appelée examen blanc je me suis trompé et cela m’a porté préjudice, même un recours adressé au responsable de l’Université n’a pas porté ses fruits.
Pour le second, c’est plutôt ma calculatrice (TI-83 PLUS) qui avait des problèmes car les programmes qui y étaient inscrits ne ressortaient pas et sans elle, il était presque impossible d’avancer. Etranger dans le pays et à l’université je pense que j’ai eu la peur de réclamer ce manque (car l’ayant eu à l’esprit) et surtout que sans machine, l’épreuve était difficilement faisable, alors le temps que j’avais pour épreuve (1h30) j’ai essayé de le traiter de façon manuelle en ne me servant que de la partie additionneuse de la calculatrice et je n’y suis pas arrivé. Egalement ici un recours auprès de l’école n’a pas eu de succès car j’aurai dû le signaler plus tôt.
De ce fait, j’étais en situation de recours jusqu’en date du 23 novembre où j’ai fini par abandonner bien que depuis le début après prise de connaissance de l’handicap que j’ai eu droit, je fus encouragé par le professeur de droit lui-même qui a essayé de m’aider sur le comment rédiger mon recours pour ce cela puisse l’atteinte mais hélas non, les responsables de l’Université ne peuvent entrer en matière.
Pour ne citer que ceux-là ainsi que de nombreux problèmes d’ordre familier, un état de santé pas au beau fixe tout au long de l’année, je n’avais jamais imaginé un seul instant être confronté à de tels problèmes, déjà que j’avais consacré toutes mes vacances d’été aux études, ayant presque abandonné mon petit travail et qu’à la fin d’un dur labeur le résultat soit aussi lamentable, je ne peux que vous confier en toute honnêteté que j’ai été déçu, je me suis senti comme humilié et ce jusqu’à présent je sens encore des larmes me monter jusqu’aux yeux.
Après passage de ces durs moments où je poursuivais mes études en HEC dans l’espoir d’une réponse favorable et ce jusqu’à ce 23 novembre, j’ai essayé de me remettre sur pieds, séché mes larmes.
C’est alors qu’après recherche auprès des autres universités qui poursuivaient les mêmes objectifs que la mienne « HEC », j’ai postulé en date du 20 novembre 2004 pour « HEG » (Haute école de gestion) filière Economie d’entreprise qui m’a admis en date du 25 février sous condition de réussite d’examen, ceux-ci se sont déroulés le 21 mai et s’est soldé par une réussite. La durée d’étude étant de 3 ans avec pour certificat de fin d’études « un diplôme » sous réserve de modification dû au processus de Bologne qui imposerait plutôt un Bachelor.
Mon pays n’offrant pas toujours des conditions agréables pour ma formation, c’est pourquoi avec l’amour que je porte à votre pays que mon père et moi avons opté avec bien sûr votre accord dont mes intentions n’ont jamais été de la transgresser d’y poursuivre mes études pour enfin obtenir la formation souhaitée.
Je vous prierai de bien vouloir trouver en sus les copies de mes recours et attestations, ceux-ci pourront peut être justifier le fait que mon parcours n’a pas du tout été facile, parcours que désormais j’essaie de classer dans les oubliettes mais qui fait partie intégrante d’une période de ma vie.
(…). »
F. Par décision du 10 juin 2005, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
G. X.________________ a recouru contre cette décision le 25 juillet 2005 en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il expose en substance être venu en Suisse dans le but d’acquérir une formation en matière économique et commerciale, raison pour laquelle il s’est inscrit en HEC. Suite à son échec définitif dans cette faculté, il a immédiatement essayé de trouver une solution afin de pouvoir malgré tout continuer des études en matière économique et commerciale. C’est la raison pour laquelle il s’est inscrit à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud, à Lausanne (ci-après : HEG), où il a été admis. Malheureusement, au moment où il s’est inscrit dans cette école, l’année 2004-2005 avait déjà commencé et il n’était évidemment pas possible pour lui de commencer en cours d’année. Ayant passé son examen d’allemand, il est pleinement admis à la HEG à partir du mois d’octobre 2005. Il relève en outre que s’il a certes subi un échec définitif en HEC, cela ne signifie aucunement qu’il n’ait pas les capacités et la volonté de poursuivre des études. Au contraire, il démontre clairement par ses actes qu’il souhaite parvenir à terminer ses études en matière économique et commerciale. Contrairement à ce qui a été retenu par la décision entreprise, il n’a pas passé trois ans sans obtenir de résultat ni même commencer sa formation. D’une part, la perte de la première année ne lui est en rien imputable car ce n’est aucunement de sa faute s’il n’a pu passer les examens à Fribourg en 2002 et qu’il a dû attendre le printemps et l’automne 2003. A ce jour, il n’a en réalité pu suivre qu’une seule année d’études. Enfin, il a requis la possibilité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
H. Par décision incidente du 2 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I. Par décision incidente du 24 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté partiellement la requête d’assistance judiciaire en ce sens qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de désigner au recourant un avocat d’office, mais a en revanche dispensé l'intéressé de procéder à une avance de frais.
J. L’autorité intimée s’est déterminée le 26 août 2005 en concluant au rejet du recours.
K. Le 9 septembre 2005, le SPOP a produit au tribunal copie d’un questionnaire pour étudiant duquel il ressort que l’intéressé s’était inscrit à la Haute Ecole de Gestion, section économie d’entreprise, à Yverdon-les-Bains (ci-après : HEG Yverdon), et que la date prévue pour la fin des études était 2008.
L. X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 31 octobre 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit à l’appui de ses écritures une attestation de la HEG Yverdon du 24 octobre 2005 confirmant qu’il suivait les cours de première année (à plein temps) de la filière « économie d’entreprise » et que la durée totale des études était de trois ans. Il a également requis son audition personnelle par le tribunal ainsi que la possibilité de faire entendre divers témoins.
M. Le 4 novembre 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
N. Par décision du 10 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant tendant à son audition personnelle ainsi qu’à l’audition de témoins, estimant que le tribunal disposait des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction et que, par ailleurs, le recourant avait été en mesure de faire valoir ses moyens dans le cadre de l’échange des écritures. Un délai lui a toutefois été imparti pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des personnes qu’il aurait souhaité faire entendre. Le 25 novembre 2005, X.________________ a produit six attestations de personnes le connaissant bien. Il ressort de ces dernières que l’intéressé est quelqu’un de fiable et de sérieux et qu’il se donne beaucoup de peine pour concilier travail et études (cf. attestation d’2.**************SA, à Prilly, du 25 novembre 2005), qu’il a consulté le centre de consultation psychothérapique pour étudiants UNIL-EPFL le 21 décembre 2004 en raison de difficultés liées à son échec en HEC (cf. attestation du Dr Luc Michel du 23 novembre 2005), que l’objectif de l’intéressé était de s’assurer une formation solide en Suisse et de pouvoir se garantir ainsi un avenir favorable au Cameroun où il pourra mettre ses compétences et son savoir au service de son pays (cf. attestation de ************. Signé du 25 novembre 2005, de ************** du 21 novembre 2005, de ************** du 23 novembre 2005 et d’*************** du 21 novembre 2005).
O. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans son mémoire, le recourant a requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre des témoins, requête écartée par le juge instructeur.
a) Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ; la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, ATF 124 II 132 consid. 2 b p. 137 et la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.2.1 p. 428, ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà et qui lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités, ATF 122 V consid. 1d p. 162, ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).
b) En l’occurrence, le recourant a largement eu la possibilité de s’expliquer, notamment par le dépôt d’un second mémoire, et de déposer ses offres de preuves par écrit. Il a également produit des témoignages écrits, de sorte que le tribunal pouvait raisonnablement penser que les auditions requises n’auraient pas apporté plus d’éléments déterminants pour apprécier la situation de l’intéressé. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer son droit d’être entendu, de refuser de l’entendre personnellement et de procéder à l’audition des témoins requise.
6. Le SPOP refuse de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________ au motif que ce dernier est venu en Suisse pour y suivre les cours à la faculté des HEC et que, dans la mesure où il a subi un échec définitif auprès de cette faculté, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. De plus, il n'a pas informé l’autorité intimée, lorsqu'il a requis la prolongation de son autorisation en novembre 2004, qu’il était en situation d’échec et que même si son recours avait été admis il aurait dû refaire son année au vu de ses résultats globaux. Dans ces conditions, l’intéressé aurait caché des faits essentiels et, compte tenu de la lettre du 23 mars 2004, cette attitude serait parfaitement délibérée. Par ailleurs, l’intimée estime que X.________________ se trouve déjà en Suisse depuis près de trois ans et qu’il lui faudrait encore plusieurs années pour achever son nouveau cursus. Or, étant déjà âgé de 26 ans, il devrait céder sa place à des étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à faire des études en Suisse. Enfin, le SPOP considère qu’au vu de l’ensemble des circonstances, la sortie de Suisse du recourant n’apparaît pas suffisamment garantie.
7. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 du 5 mars 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 précité et PE.2004.0105 du 23 août 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE.2004.260 du 31 août 2004).
8. En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’on ne saurait valablement reprocher au recourant d’avoir perdu pratiquement une année (soit de l'automne 2002 à l'automne 2003) puisque les explications fournies de part et d’autre à cet égard ne sont pas clairement établies, d’une part, et que le SPOP a néanmoins accepté de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressé au printemps 2004, d’autre part. En revanche, le tribunal ne saurait suivre les explications du recourant quant aux raisons pour lesquelles, lorsqu’il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le 4 novembre 2004, il n’a pas informé le SPOP de son exmatriculation de l’UNIL intervenue le 25 octobre 2004. S’il est vraisemblable que, comme le soutient l'intéressé, l’exmatriculation émane du rectorat et non pas de la faculté des HEC et qu'il n’était peut-être pas encore au courant de cette exmatriculation survenue à son insu lorsqu’il a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, il n’en reste pas moins qu’il aurait dû, conformément aux règles de la bonne foi, informer le SPOP de l’échec subi et de la procédure de recours pendante. Ancré à l’art. 9 de la Constitution et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige en effet tant de l’autorité que des administrés de se comporter réciproquement de manière loyale. En particulier, l’autorité et l’administré doivent s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’autre partie et ils ne sauraient tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de leur part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 390 ss). En l'occurrence, tout porte à croire, comme l’allègue l’intimée, que si X.________________ n’a pas fait mention de son échec et de la procédure de recours, c’est qu’il craignait que son autorisation de séjour ne soit pas prolongée, comme l’en avait menacé le SPOP dans sa correspondance du 23 mars 2004. Au surplus, ce n’est qu’en date du 18 avril 2005 que le SPOP a été informé du rejet du recours interjeté auprès du rectorat et de la nouvelle inscription à la HEG dès le mois d’octobre 2005. Quant aux motifs pour lesquels l'intéressé a échoué définitivement à la faculté des HEC, ils sont sans incidence.
En réalité, séjournant en Suisse depuis près de trois ans au jour de la décision entreprise, X.________________ n'a réussi pendant cette période qu'à obtenir son immatriculation à l'université (examens d'entrée à l'université) et à la HEG Yverdon. S'agissant en revanche des études pour lesquelles il est venu dans notre pays (formation en matière économique et commerciale), elles n'ont abouti à aucun résultat concret si ce n'est un échec définitif, l'inscription à la HEG Yverdon ne remontant par ailleurs qu'à octobre 2005.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, d'une part en application de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE, appliqué par analogie, selon lequel l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, et, d'autre part en application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (ch. 6) invitant les autorités cantonales de police des étrangers à faire preuve de plus de diligence et à ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K. contre DFJP du 16 juillet 1990). On rappellera à cet égard que X.________________ est déjà âgé de plus de 26 ans et que la nouvelle formation envisagée à Yverdon s'étend sur une durée de trois ans.
9. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Compte tenu de la situation financière de recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant n’ayant pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 juin 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 15 février 2006 est imparti à X._______________, ressortissant camerounais né le 18 juillet 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 9 janvier 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint