CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 avril 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre  et  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.___________________, 1.***************, représenté par Y._________________, à Neuchâtel,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus d’autorisation de séjour  

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2005 (VD 793'893) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.___________________, né le 6 mai 1978, est entré en Suisse le 25 mars 2003 et a déposé une demande d’asile le lendemain. Il a été attribué au canton de Zurich. Par décision du 2 décembre 2003, l’Office fédéral des réfugié (ci-après : ODR) lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) et une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Il est financièrement aidé à raison de fr. 2'048.- par mois par Asyl-Organisation Zürich (ci-après : AOZ).

B.                               Le 9 février 2005, il a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et y a présenté une demande d’autorisation de séjour. Il a produit un courrier de ses oncles, établis dans le canton de Vaud, qui demandaient à la commune de Lausanne d’autoriser leur neveu à résider auprès d’eux afin qu’ils puissent lui fournir aide et assistance. X.___________________ a joint à sa demande un contrat de sous-location conclu avec un de ses oncles portant sur un appartement sis 1.******************.

Le 28 février 2005, constatant que l’intéressé était demeuré domicilié à Zurich, le SPOP a informé le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne qu’il annulait sa demande de changement de canton. Le 31 mars 2005, X.___________________ a simultanément annoncé son départ de Zurich et son arrivée dans la commune de Lausanne.

Par courrier du 26 avril 2005, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de lui refuser l’autorisation demandée en invoquant qu’il ne disposait pas de moyens financiers personnels et réguliers. Le requérant a répondu le 11 mai 2005 en rappelant que les violences qu’il avait subies dans son pays d’origine l’avaient fragilisé psychologiquement et qu’il souhaitait se rapprocher de ses oncles. Il a aussi exposé qu’ensuite des renseignements que lui avait fourni un membre de l’administration, il avait annoncé son départ au canton de Zurich et résilié le bail de l’appartement qu’il y occupait, pour invoquer une violation du principe de la bonne foi de la part du SPOP qui lui avait ensuite annoncé qu’il n’entendait pas lui accorder l’autorisation sollicitée.  Le 25 mai 2005, l’intéressé a indiqué qu’il était retourné à Zurich où il s’était retrouvé sans abri, ce qui l’avait conduit à faire une rechute ensuite de laquelle il avait été admis à la clinique psychiatrique universitaire de Zurich le 6 mai 2005. Le rapport délivré par cet établissement médical le 12 mai 2005 fait notamment état de l’isolement linguistique de l’intéressé à Zurich, de ses idées suicidaires et de son désir de vivre auprès des membres de sa famille à Lausanne. Le 23 juin 2005, X.___________________ a informé le SPOP que son état de santé s’était amélioré au contact des siens.

C.                               Par décision du 25 juin 2005, notifiée à l’intéressé le 5 juillet 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification pour quitter le canton. A l’appui de sa décision, le SPOP a fait valoir que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de moyens financiers personnels et réguliers. Selon le SPOP, les motifs d’ordre médicaux et personnels invoqués par X.___________________, bien que dignes d’intérêt, ne justifiaient pas que l’autorisation litigieuse lui soit accordée sous l’angle de l’opportunité.

Le 25 juillet 2005, X.___________________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée. Il a notamment fait valoir une violation du principe de la bonne foi en exposant que la commune de Lausanne lui avait indiqué qu’à défaut d’avoir annoncé son départ de Zurich elle ne pourrait entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour et qu’ensuite de cette indication il avait liquidé toutes ses affaires à Zurich. Selon le recourant l’indication que lui avait fourni la commune de Lausanne constituait une promesse qui liait l’administration. Selon le recourant, l’autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif en négligeant toutes les incidences de ce refus sur sa santé. Le recourant y a encore vu de l’arbitraire et de l’abus de droit.

Le 4 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

Sur requête du SPOP, le Tribunal administratif a invité le recourant à produire un certificat médical actualisé et détaillé ainsi que toute les indications utiles relatives à ses moyens d’existence. L’intéressé a répondu le 14 septembre 2005. S’agissant de ses ressources financières, il a expliqué que, nonobstant l’annonce de son départ pour Lausanne, l’AOZ continuait de l’assister et qu’il habitait chez ses oncles. Le recourant a aussi produit un contrat de travail au terme duquel il était engagé en qualité d’ouvrier stagiaire par l’entreprise 2.*************** SA du 7 septembre au 30 septembre 2005, moyennant un salaire horaire brut de fr. 25.-. Selon le certificat médical du Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après : DUPA) du 29 août 2005, produit par l’intéressé, sa symptomatologie dépressive et anxieuse s’était améliorée grâce à son entourage.

Compte tenu du contrat de travail produit par le recourant, le SPOP, par courrier du 22 septembre 2005, s’est dit favorable à une suspension de la procédure pour une durée de six mois, à charge pour le recourant de fournir, au terme de cette période, des informations sur sa situation professionnelle, les fiches de ses salaires durant cette période ainsi qu’une attestation des Services sociaux zurichois concernant leurs versements durant cette suspension.

Par courrier du 26 septembre 2005, le juge instructeur a fait droit à la requête de l’autorité intimée en suspendant l’instruction de la cause jusqu’au 31 mars 2006.

D.                               Dans une écriture intitulée « réplique », reçue au greffe du Tribunal de céans le 3 avril 2006, le recourant a insisté sur le fait que sa santé s’était améliorée depuis qu’il résidait auprès de ses oncles. Il a indiqué que l’entreprise 2.*************** SA, pour laquelle il avait travaillé jusqu’au 28 octobre 2005, lui avait versé un salaire net de fr. 3'346.35 au terme du mois de septembre et de fr. 5'298.80, fin octobre 2005. Il ressort de l’attestation que lui a délivrée cette entreprise le 28 octobre 2005 qu’elle envisageait de lui proposer un contrat à durée limitée pour la haute saison 2006, soit de Pâques jusqu’aux vacances d’automne. Entre-temps, cette entreprise a conseillé au recourant de parfaire ses connaissances en allemand afin qu’il puisse intégrer une équipe appelée à travailler outre Sarine. L’intéressé a également transmis de nombreuses réponses négatives d’employeurs qu’il avait démarchés ainsi qu’un résumé de fin de prise en charge, daté du 8 mars 2006, émanant du DUPA, lui recommandant notamment de poursuivre son traitement auprès d’un psychiatre installé.

Vu la promesse d’engagement de l’entreprise 2.*************** SA produite par le recourant, l’autorité intimée a sollicité qu’un bref délai soit imparti au recourant pour qu’il indique si le contrat de travail annoncé avait pu être conclu. Le recourant n’ayant pas produit le contrat sollicité dans le délai qui lui avait été imparti au 5 mai 2006, le juge instructeur a prolongé ce délai au 5 juillet 2006. C’est à cette date que l’intéressé a produit une promesse d’engagement de la part de l’entreprise 3.*************** qui fixait le début de son activité au 17 mai 2006. Toutefois, l’intéressé n’ayant pu fournir à cette entreprise une carte d’accréditation émanant du Département de la Sécurité et de l’Environnement, l’engagement promis n’avait pu se concrétiser.

E.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17 juillet 2006. Il y a conclu au rejet du recours en faisant valoir que la domiciliation du recourant à Zurich ne l’empêchait pas de conserver des contacts avec ses oncles et que l’intérêt public d’éviter qu’il tombe d’une manière durable et dans une large mesure à charge de l’assistance publique l’emportait sur son intérêt personnel à vivre auprès de ses oncles.

Le Tribunal administratif a reçu les déterminations du recourant le 18 août 2006. L'intéressé y a réclamé que son pourvoi soit traité sous l’angle humanitaire, reprochant notamment à l’autorité intimée de faire preuve de formalisme excessif.

Le 25 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le recourant à produire un certificat médical récent émanant d’un psychiatre installé, comme le lui avait recommandé le DUPA le 8 mars 2006. L’intéressé était également prié de renseigner précisément le Tribunal sur les ressources financières dont il avait bénéficié et le détail de ses charges mensuelles et à préciser si ses oncles étaient disposés à prendre l’engagement de subvenir à l’ensemble de ses besoins présents et futurs dans le canton de Vaud.

Le 25 septembre 2006, l’intéressé a produit un nouveau certificat médical du DUPA ainsi qu’une attestation de travail bénévole au service de l’association 4.***************.

Nonobstant deux prolongations de délai successives, dont la dernière est arrivée à échéance le 12 décembre 2006, le recourant n’a pas fourni les pièces sollicitées par le Tribunal de céans le 25 août 2006.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, du 8 mai 2001, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, du 11 septembre 2000, cons. 2 et 335, du 9 août 2000, cons. 1a; 124 II 361, du 23 juin 1998, cons. 1a).

3.                                a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569, du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE 1995/0786, du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566, du 7 novembre 1996).

En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (PE 1994/0569, du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE 1997/0695, du 24 mars 1998).

En l’espèce, le SPOP oppose au recourant des motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001, du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) En l’espèce, le recourant a dû être pris en charge l’AOZ peu après son entrée en Suisse, ce qui correspond à la notion d’assistance publique telle que rappelée ci-dessus. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, il n’a travaillé que durant deux mois au service de l’entreprise 2.*************** SA, demeurant le reste du temps à charge des Services sociaux de Zurich. On ne saurait cependant lui reprocher d’être demeuré passif vis-à-vis de sa situation professionnelle. En effet, vu les nombreuses réponses reçues d’entreprises qu’il a démarchées, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas ménagé sa peine afin de trouver du travail dans le canton de Vaud. Cela étant, force est de constater qu’hormis deux mois durant lesquels il a pu travailler, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée renouvelé, l’intéressé n’a pas exercé d’autre activité lucrative. Il se trouve donc encore dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Le modeste succès des démarches qu’il a entreprises pour trouver du travail laisse à penser que sa situation présente un caractère durable. Il demeure donc un risque non négligeable qu’une fois installé dans le canton de Vaud et privé de l’aide des Services sociaux de Zurich, le recourant émarge à l’assistance publique. Seules des circonstances tout à fait précises quant à l’existence de parents susceptibles de prendre en charge le recourant ou de l’assister pourraient être à même de modifier cette appréciation.

Bien qu’interpellé au sujet de ses charges et moyens de subsistance ainsi qu’en ce qui concerne une éventuelle prise en charge de la part de ses oncles, l’intéressé s’est abstenu de transmettre les documents sollicités au Tribunal administratif, l’empêchant ainsi de vérifier dans quelle mesure l’aide que ses proches s’engageaient à lui fournir était susceptible de couvrir ses besoins mensuels. Compte tenu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, force est de constater qu’en l’absence d’activité lucrative, le risque que le recourant tombe à charge des Services sociaux vaudois est important.

Le recourant fait valoir qu’en raison de l’éloignement d’avec sa parenté, constituée de ses oncles et tantes, qui demeurent dans le canton de Vaud, ses problèmes de santé risquent de s’aggraver. Bien que cette assertion soit confirmée par des certificats médicaux que le recourant a produits, on constate qu’il s’est abstenu de consulter un psychiatre installé, comme le lui a recommandé le DUPA le 8 mars 2006. Cela incline à penser que l’atteinte à la santé dont il se prévaut pour demander l’autorisation de séjour litigieuse n’est peut être pas aussi importante qu’il le prétend. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer en suspens dès lors que la présence de ses oncles et tantes dans le canton de Vaud ne suffit pas à elle seule pour admettre que le centre de ses intérêts s’y trouve.

Si le recourant trouve un emploi stable dans le canton, couvrant ses besoins personnels, il pourra demander à l’autorité intimée de procéder au réexamen de sa situation.

L’intérêt public invoqué par le SPOP doit manifestement prévaloir sur celui du recourant, quand bien même il est parfaitement compréhensible qu’il préfère séjourner auprès de ses oncles et tantes plutôt que dans un autre canton dont il ne parle pas la langue. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.

4.                                Le recourant a également fait valoir que sur la base de l’indication que le SPOP avait transmise au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne, il avait annoncé son départ de Zurich. Il voit dans le refus subséquent de l’autorisation de séjour sollicitée une violation du principe de la bonne foi.

Le principe de la bonne foi protège l’administré qui reçoit un renseignement inexact de la part de l’administration si cinq conditions sont réunies. Il faut que l’autorité qui a délivré le renseignement soit compétente pour le faire, que le renseignement ait été fourni sans réserve dans une situation concrète, que l’administré ne puisse pas s’apercevoir de l’inexactitude du renseignement, qu'il se soit fondé sur les circonstances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170).

En l’occurrence, l’autorité intimée a agi ainsi en exigeant le respect de l’art. 2 al. 12 RSEE. Là n’est toutefois pas la question. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le SPOP ne lui a jamais assuré, ni même laissé entendre, que sa demande serait accueillie favorablement. L’intéressé ne l’a d’ailleurs pas soutenu. Il ne peut donc se prévaloir de la protection du principe de la bonne foi en invoquant un renseignement qui ne lui a pas été donné.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant.

Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et veiller à l’exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 juin 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge du recourant.

 

Lausanne, le 26 avril 2007

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.