CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 mai 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant mauricien né le 2********, a obtenu le 30 juillet 2004 l’autorisation d’entrer en Suisse pour épouser B.________, citoyenne suisse. Le mariage a eu lieu le 8 septembre 2004 et l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation de séjour de ce fait.

B.                               Dans un courrier du 26 novembre 2004, B.________ signalait à l’autorité intimée que le couple connaissait des difficultés. Le 16 décembre 2004, elle adressait une demande de séparation au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 5 janvier 2001, A.________ informait l’autorité intimée que sa femme avait quitté le domicile conjugal.

C.                               Les époux ont été entendus par la police au mois de mars 2005. B.________ a expliqué qu’elle avait connu son mari lors de vacances à l’Ile Maurice, qu’elle y était retournée deux fois pour le voir, qu’ils s’étaient mariés sans avoir eu le temps de se connaître et qu’il s’était avéré que leurs caractères étaient totalement différents et qu’ils ne s’entendaient pas du tout. A.________ a indiqué qu’il n’avait rien à reprocher à son épouse, qu’ils étaient séparés provisoirement et qu’il travaillait en tant qu’aide-monteur en électricité pour la Commune de 1********.

D.                               Par décision du 24 juin 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________, aux motifs que les époux, sans enfant, s’étaient séparés moins de 4 mois après le mariage, que l’épouse n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune, que le mariage était vidé de sa substance et qu’il était abusif de s’en prévaloir pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse ; un délai de départ d’un mois dès la notification de la décision était en outre imparti à l’intéressé. Le 1er juillet 2005, A.________ a refusé de recevoir cette décision au Service du contrôle des habitants et de signer le procès-verbal de notification. Le 6 juillet suivant, il a écrit audit service en indiquant qu’il ne pouvait pas remplir les documents relatifs à son départ dans la mesure où sa présence en Suisse était nécessaire afin de participer à la procédure de séparation en cours. Le 12 juillet 2005, le SPOP a informé A.________ qu’il considérait que sa décision du 24 juin 2005 lui avait été notifiée le 1er juillet 2005, que le délai de recours commençait à courir dès cette date et qu’il devait se conformer au délai de départ échéant au 1er août 2005 sous peine de mesures de contrainte. Le 28 juillet 2005, l’avocat Antoine Eigenmann, alors mandaté par A.________, a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision et de l’autoriser à rester en Suisse jusqu’à la fin des mesures protectrices et de son mariage, en faisant valoir que l’on ne pouvait pas le renvoyer sur la base du simple souhait de son épouse alors qu’il avait tout quitté pour elle. L’avocat a déposé le même jour un recours au Tribunal administratif en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour.

E.                               L’effet suspensif a été accordé durant la procédure cantonale de recours et le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise.

F.                                A.________ a fait l’objet d’un rapport de police du 19 août 2005, qui mentionne qu’il a, contre rémunération, conduit en voiture un africain, lequel transportait de la cocaïne.

G.                               Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, après avoir développé les arguments contenus dans la décision attaquée.

H.                               L’avocat Jean-Pierre Moser a annoncé le 6 octobre 2005 qu’il représentait le recourant, puis le 30 novembre 2005 que son mandat avait été résilié.

I.                                   Le SPOP a produit copie d’une demande de prise d’emploi avec un contrat de travail selon lequel A.________ était engagé dès le 21 décembre 2005 par X.________ SA comme auxiliaire. X.________ SA a précisé que A.________ effectuerait environ 34 heures de travail par mois. Le Service de l’emploi a émis un préavis favorable le 3 février 2006.

J.                                 Par courrier du 13 janvier 2006, le recourant a confirmé qu’il avait trouvé du travail et établi avoir payé des impôts pour 2004.

K.                               Dans sa correspondance du 20 janvier 2006, l’autorité intimée a indiqué qu’elle maintenait ses déterminations.

L.                                Le SPOP a produit une lettre que lui a adressée B.________ le 16 janvier 2006, dans laquelle cette dernière émet divers reproches concernant l’attitude de son mari et déclare qu’aucune entente n’est possible avec lui. Dans ses observations du 7 février 2006, le recourant conteste les faits avancés par son épouse et se prévaut de ce que c’est elle qui a désiré sa venue en Suisse, puis a décidé de se séparer après trois mois de vie commune, alors que lui-même s’était marié pour la vie et pas dans le seul but d’obtenir des papiers ou de l’argent. Il avance également que la pension mensuelle de 400 fr. que lui verse son épouse ne couvre pas son entretien et ne correspond pas à l’attestation de prise en charge à concurrence de 2'100 fr. signée par B.________ en vue de l’obtention d’une autorisation d’entrée en Suisse. Enfin, il met l’accent sur la nécessité de voir sa situation régularisée du point de vue de la police des étrangers afin de pouvoir travailler et ainsi vivre normalement.

M.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                               Les arguments des parties seront repris plus bas dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

2.                                Selon l’art. 30 al. 1er LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que l'acte de recours est adressé à l'autorité de recours ; le recours mal adressé est transmis sans délai à cette dernière.

                   Dans le cas d’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour où A.________ a refusé de recevoir la décision de l’autorité intimée, soit le 2 juillet 2005 (arrêt TF du 23 juin 2000 n° 2A.54/2000). La lettre qu’il a adressée le 6 juillet 2005 au Service du contrôle des habitants, dans laquelle il conteste devoir quitter la Suisse, peut cependant être considérée comme un recours intenté en temps utile, bien que mal adressé et incomplet. Dûment complété par le mémoire transmis le 28 juillet 2005 par le conseil du recourant, le recours doit considéré comme recevable (art. 35 LJPA par analogie).

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

5.                                La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour délivrée à A.________ dans le but de vivre auprès de son épouse.

                   a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

                   c) En l’espèce, la vie conjugale n’a duré que quelques mois ; les époux A.________et B.________ sont séparés depuis le début de l’année 2005 ; des désaccords très vifs les ont opposés au moment de leur séparation et depuis lors ; de part et d’autre, il est manifeste qu’il n’existe plus aucun espoir de réconciliation et que le mariage est vidé de sa substance. Dès lors et quand bien même la rupture serait imputable à B.________ dans des circonstances pénibles pour le recourant, ce dernier ne peut plus se prévaloir du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec une suissesse.

6.                                Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant est brève. Il n’a pas d’attache familiale dans notre pays ; aucun enfant n’est issu de son union avec B.________. Les activités qu’il a déployées au plan professionnel ne requièrent pas de qualifications particulières et ne peuvent justifier en soi l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recourant ne démontre enfin pas qu’il serait particulièrement intégré au tissu social de son lieu de séjour. De plus, le recourant est jeune ; il a passé la majeure partie de son existence à l’Ile Maurice où il a sa famille et il n’a pas démontré qu’un retour dans son pays le placerait dans une situation de détresse personnelle si grave qu’il ne serait exigible. Au vu de ces éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de A.________, le fait que ce dernier ait été éprouvé par l’échec de son projet conjugal et les circonstances de la séparation n’étant pas susceptibles à eux seuls de justifier le maintien de celle-ci.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Un nouveau délai lui sera imparti par l’autorité intimée pour quitter le territoire.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 24 juin 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 12 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)