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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, p.a. Y.________, à 1.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours Rafael GERMAN ESTEVEZ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ ressortissant de la République dominicaine né le 2.********, est entré en Suisse le 20 avril 1996 au bénéfice d’un visa de 90 jours.
B. Il a épousé le 3.******** à 4.******** sa compatriote Z.________, née le 5.********. En raison de son mariage avec une personne établie en Suisse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail, valable jusqu’au 17 juin 2000, renouvelée par la suite.
C. X.________ a fait l’objet le 24 janvier 2000 d’un avertissement du SPOP pour être entré en Suisse sans visa à l’occasion de son mariage et d’une amende préfectorale de 700 francs.
Il a admis, par lettre du 24 mars 2004, qu’il avait rencontré sa future femme en 1996 et qu’il avait résidé en Suisse depuis lors sans autorisation. Il a expliqué qu’il faisait la navette entre la Suisse et l’Italie.
D. X.________ a travaillé en qualité de manœuvre pour 6.******** à 7.********. Dès le 22 avril 2002, il a œuvré pour 8.********, puis dès le 8 mai 2002 au service d’8.******** et ensuite dès le 1er juin 2002 pour le compte de 10.********.
E. Le 29 septembre 2003, la séparation de X.________ et de son épouse a été annoncée.
F. X.________ a été condamné le 26 mars 2002 à trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles qualifiées.
Il a été arrêté et placé en détention préventive le 3 décembre 2003.
Lors de son audition par la police le 15 mars 2004 au sujet de sa situation matrimoniale, X.________ a expliqué que la séparation de son couple avait résulté du fait qu’il avait commencé à fréquenter le milieu de la drogue, qu’il sortait beaucoup et qu’il en consommait. Il a dit à la police que son épouse et lui-même voulaient reprendre la vie commune à sa sortie de prison.
Par jugement rendu le 29 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de 1.******** a condamné X.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour blanchiment d’argent, à la peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de trois cent deux jours de détention préventive. Le tribunal a prononcé l’expulsion du prénommé pour une durée de dix ans, avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans et dit qu’il était débiteur d’une créance compensatrice d’un montant de ********. Le tribunal a révoqué le sursis accordé le 26 mars 2002, ordonné l’exécution de la peine de 3 jours d’emprisonnement et mis les frais de la cause à sa charge.
X.________ a été libéré conditionnellement le 30 mars 2005. Il a repris dès le 4 avril 2005 son activité auprès de 9.********.
G. Par décision du 2 juin 2005, notifiée le 8 juillet suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat, pour les motifs suivants :
- que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 17 juin 1999 avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement,
- que les époux vivent séparés depuis fin août 2003,
- qu’ils n’ont pas d’enfant commun,
- qu’il n’a pas d’attaches particulières avec notre pays,
- qu’il a été condamné pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à la peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de trois cent deux jours de détention préventive
- que la peine a été assortie d’une expulsion suisse pour une durée de dix ans avec sursis et délai d’épreuve pendant quatre ans,
- que l’on doit faire ici prévaloir l’intérêt public sur l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays.
(…)
H. Par acte du 28 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, au terme duquel il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.
Le délai de départ imparti a été provisoirement suspendu.
Par avis du 10 août 2005, le juge instructeur a interpellé le recourant, en l’invitant dans le délai de paiement de l’avance de frais fixée au 29 août 2005, soit à compléter sa procédure soit à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours.
Le 29 août 2005, le recourant a répondu au juge instructeur qu’il maintenait son recours, en produisant une lettre de soutien de son employeur et en informant le tribunal au surplus qu’une demande en divorce avait été déposée par Z.________ et que des pourparlers étaient en cours afin de trouver une solution à l’amiable.
Le 30 août 2005, les parties ont été informées que le tribunal allait statuer sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 17 alinéa 2 LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement.
En l’espèce, il est constant que les époux se sont séparés au mois de septembre 2003. La séparation intervenue permet à l’autorité intimée de réexaminer le statut du recourant, admis dans le cadre du regroupement familial, motif qui a aujourd’hui disparu.
2. Dans cette hypothèse, la situation doit être examinée à la lumière des directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le tribunal se réfère, et dont le contenu est le suivant :
« « 654 Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».
A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’il a contracté un mariage d’amour. Il expose que la séparation intervenue a été motivée par ses problèmes de toxicomanie qui sont aujourd’hui réglés. Il se prévaut du fait qu’il séjourne depuis neuf ans en Suisse, où résident trois de ses frères et sœurs. Il explique qu’il a appris le français et qu’il travaille depuis deux ans pour le même employeur qui l’a réengagé à sa sortie de prison. Il soutient que la condamnation pénale dont il a fait l’objet est une erreur de jeunesse dont il a su tirer les leçons. Il souligne qu’il a toujours travaillé, été financièrement indépendant et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite.
3. En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir du séjour qu’il a effectué antérieurement à son mariage dès lors qu’il vivait en Suisse clandestinement. Il faut constater qu’il a vécu environ quatre ans et quelques mois auprès de son épouse, soit avant l’accomplissement du délai de cinq ans prévu par les directives précitées. Il faut aussi observer que si le recourant a des attaches familiales en Suisse, contrairement à ce que retient la décision attaquée, il en conserve aussi dans son pays d’origine où résident ses parents et un frère auquel il a envoyé de l’argent (v. jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 29 septembre 2004, p.7). Le recourant, qui est certes apprécié de son employeur, ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières. Enfin, le recourant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour trafic de drogue notamment. Une condamnation de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 ; ATF 2A.501/2004 du 10 février 2005 qui précise que cette limite indicative de deux ans s’applique dans toute sa rigueur à la requête de prolongation de séjour déposée après un séjour de courte durée). En l’espèce, la gravité de cette condamnation, dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, fait d’emblée apparaître les conclusions du recourant comme étant manifestement mal fondées dès lors que le motif de regroupement familial n’existe plus. La décision du SPOP doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 2 juin 2005 est confirmée.
III. Un délai au 31 mai 2006 est imparti au recourant X.________, ressortissant de la République dominicaine né le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. l n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.