CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourante

 

X._______ SARL A._______, B._______ Bar, à 1._______,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Sanction   

 

Recours X._______ SARL c/ décision de l’OCMP du 22 juillet 2005

 

Vu les faits suivants :

A.                                C._______ est un ressortissant chilien, né le 5 janvier 1949. Il ressort d’un rapport établi par la Gendarmerie cantonale vaudoise le 7 juin 2005 qu'il a été impliqué dans un accident de circulation le 2 mai 2005. A cette occasion, il a déclaré séjourner illégalement en Suisse depuis le 19 août 1999 et travailler en qualité de serveur pour le café-restaurant « B._______ Bar», à 1._______, (ci-après : B._______) depuis cette date.

B.                               Le 6 juillet 2005, l’OCMP a informé le gérant du café-restaurant susnommé, soit la société X._______ Sàrl, qu’il avait été dénoncé pour avoir employé un ressortissant étranger en situation irrégulière et l'a invité à se déterminer au sujet les faits reprochés dans un délai de 10 jours.

Par courrier du 13 juillet 2005, X._______ Sàrl a précisé que lorsqu'elle avait engagé C._______ dans son établissement, ce dernier lui aurait affirmé être en train de régulariser sa situation à l’égard de la police des étrangers. Elle fait valoir sa bonne foi en invoquant que les salaires de l’employé en cause avaient été déclarés à toutes les caisses sociales et aux impôts pour toute la durée de ses rapports de travail au B._______.

C.                               Le 22 juillet 2005, l’OCMP a rendu la décision suivante :

« (…)

Si nous avons pris bonne note de vos explications, nous constatons toutefois que vous ne pouvez pas invoquer le principe de la bonne foi en l’espèce. En effet, il incombe à l’employeur de s’assurer de toutes les manières que le ressortissant étranger qu’il entend engager dispose des autorisations nécessaires et le fait de se baser sur les déclarations de ce dernier ne saurait être considéré comme suffisant.

En l’espèce, il est établi que l’intéressé n’était titulaire, ni d’une autorisation de séjour, ni d’une autorisation de travail, et que vous l’employez depuis 1999, ce que vous ne contestez au demeurant pas.

Il y a donc lieu de considérer que l’infraction à la LSEE est non seulement réalisée, mais qu’elle peut être qualifiée de grave.

Aussi, nous avons décidé d’appliquer l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), lequel dispose que « l’Office cantonal de l’emploi peut rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d’œuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale ».

En conséquence, nous vous informons du fait que nous n’entrerons plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d’œuvre étrangère que votre établissement serait appelé à formuler, ce pour une durée de huit mois.

Nous attirons votre attention le fait que vous n’êtes en aucun cas autorisé à employer M. C._______.

(…). »

D.                               Le 26 juillet 2005, X._______ Sàrl a recouru à l’encontre de la décision susmentionnée en sollicitant uniquement des renseignements quant aux effets de la sanction sur l'engagement potentiel de main-d’œuvre issue des pays membres de l’UE/AELE, sans pour autant contester le bien-fondé de cette sanction.

E.                               Le 9 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

La recourante a procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.

F.                                L’OCMP a déposé ses déterminations le 16 septembre 2005 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, il a précisé à l’intention de la recourante que la sanction infligée s’appliquait à tous les ressortissants étrangers, qu’ils soient ressortissants communautaires ou extracommunautaires.

G.                               La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

H.                               Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la société recourante, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Aux termes de l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 3 al. 3 LSEE stipule que l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En engageant à son service dès le 19 août 1999 C._______, ressortissant chilien en situation irrégulière, la recourante a bien enfreint l’art. 3 al. 3 LSEE, ce qu’elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.

5.                                Indépendamment de la sanction pénale prévue par l’art. 23 al. 4 LSEE, l’employeur s’expose à une sanction administrative définie à l’art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

« 1.   Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.      L’Office cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d’application des sanctions. »

Selon les Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives, état février 2004 ; spécialement chiffre 487), « les sanctions peuvent varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations – peut ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins selon les cas (3, 6, 12 mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations d’autorisation, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs innocents. »

En l’espèce, l’infraction commise par X._______ Sàrl est d’une indéniable gravité. Elle a en effet employé C._______ depuis 1999, soit pendant plus de 5 ans et demi au moment du rapport de police du 7 juin 2005, sans se préoccuper un seul instant de contrôler que son employé disposait des autorisations nécessaires pour résider et travailler en Suisse. Si, comme elle le soutient, elle avait cru en toute bonne foi les explications de l’intéressé, selon lesquelles il était sur le point de régulariser sa situation à l’égard de la police des étrangers, il lui incombait alors de contrôler le bien-fondé de ces affirmations et, en constatant que ces dernières n’étaient pas suivies d’effet, renoncer sans attendre aux services de son employé. En réalité, tout porte à croire que la recourante a parfaitement su, dès le début, qu’elle engageait un serveur en situation illégale et n’a rien fait pour éviter que cette situation ne dure. A tout le moins n’a-t-elle jamais présenté elle-même de demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour et de travail en faveur de C._______. Un tel comportement donne clairement à penser que la recourante n’assume aucunement les responsabilités qui lui incombent en matière d’engagement des étrangers, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, compte tenu de la gravité de la faute commise, tant la quotité de la sanction infligée, - par ailleurs non contestée dans le cadre du présent recours -, que sa portée - à l'égard des ressortissants communautaires et extracommunautaires -, se révèlent parfaitement justifiée quand bien même la recourante n’a jamais reçu d’avertissement préalable. En outre, comme l’a souligné à juste titre l’autorité intimée dans ses déterminations du 16 septembre 2005, l’art. 5 Annexe I ALCP prévoit que la libre circulation des personnes peut être entravée pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'art. 55 OLE s'inscrit parfaitement dans le cadre de ces considérations d'intérêt public.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant une sanction de non entrée en matière pour une durée de huit mois à l’égard de la recourante, cette sanction s’appliquant à toutes les demandes d’autorisation de travail concernant les étrangers, que ces derniers soient originaires de pays membres de l’UE/AELE ou d’états tiers. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la recourante déboutée qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’OCMP du 22 juillet 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2006

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint