CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 janvier 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourante

 

X.______________, domiciliée chez Y.______________, 1.***************, représentée par Me Eric MUSTER, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002  Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 708’398) du 1er juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante camerounaise, née le 18 février 1979, est entrée en Suisse le 17 septembre 2001 afin d’y accomplir des études auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. Ayant échoué aux examens d’admission pour étudiants titulaires d’un diplôme étranger, elle a été autorisée à suivre à Fribourg le cours d’introduction aux études universitaires. Le 5 juillet 2002, elle a obtenu le certificat requis et a ainsi pu entreprendre les études projetées auprès de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne. Elle a échoué à deux reprises ses examens de fin de première année. Cet échec définitif l’a amenée à s’inscrire auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, option informatique et linguistique.

B.                               Le SPOP, selon décision du 1er juillet 2005, notifiée le 11 juillet 2005, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.______________ aux motifs qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études initial, qu’elle n’avait pas obtenu de résultats probants et qu’en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, celles-ci n’étaient délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et d’études se trouvaient sur le territoire vaudois.

C’est contre cette décision que X.______________ a recouru, par acte du 28 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a fait valoir en substance quelle s’était inscrite auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève à la suite de nombreux avis et recommandations prodigués dans ce sens, qu’elle avait passé avec succès ses examens de première année, qu’elle avait conservé son domicile auprès de sa sœur et de son beau-frère, qui l’hébergeaient gratuitement à Chavannes-près-Renens, qu’en dépit de son échec auprès de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne, elle avait fait preuve de persévérance et obtenu certains succès et qu’elle remplissait les conditions liées à l’obtention d’une dérogation à l’application stricte du principe de territorialité.

L’effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 15 août 2005, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12 septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 11 novembre 2005, la recourante a encore ajouté qu’elle pourrait obtenir à l’Université de Genève un « bachelor » dans deux ans et un « master » dans quatre ans, qu’elle pourrait donc achever ses études dans un délai qui ne serait pas manifestement trop long et que le fait qu’elle loge dans le foyer de sa sœur ne saurait constituer un indice que sa sortie de Suisse à l’issue de ses études ne serait pas assurée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir des études en Suisse,  lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Selon le SPOP, les conditions des lettres c, d et f de cette disposition ne sont pas remplies.

b) Il est établi que la recourante a changé d’orientation en cours d’études, en quittant l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne pour la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le nouveau choix de la recourante est consécutif à son double échec à l’Université de Lausanne. Il convient donc d’examiner si ces circonstances doivent entraîner le refus du renouvellement de son autorisation de séjour au regard de son plan d’études et de sa capacité à achever des études universitaires dans un délai normal.

Le changement d’orientation de la recourante n’est pas fondamental dans la mesure où l’une des branches qu’elle suit à l’Université de Genève, l’informatique, figurait au programme de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne. Il est probable que la nouvelle filière qu’elle a choisie, sur le conseil de professeurs et d’étudiants, corresponde davantage à ses aspirations et à ses aptitudes. Sa réussite lors de ses premiers examens à l’Université de Genève en est la confirmation. La recourante a démontré, au travers de ce succès, qu’elle se trouvait sur la bonne voie, de sorte que le changement d’orientation opéré peut être admis.

Pour ce qui est de la capacité de la recourante à mener ses études à chef, il faut constater, avec le SPOP, que le double échec subi à l’Université de Lausanne permet d’émettre des doutes. Comme il est vraisemblablement la conséquence d’une orientation peu heureuse et que la recourante a fait preuve d’assiduité et de persévérance dans la conduite de ses études, le tribunal est d’avis qu’il se justifie de lui laisser une chance d’achever ses études de lettres, à la condition qu’elle présente ses examens dans les délais et avec succès.

c) Pour ce qui concerne le respect du principe de territorialité des autorisations de séjour, consacré par les art. 8 al. 1 LSEE et 14 al. 1 RSEE, la recourante a démontré qu’elle remplissait l’une des conditions que pose le SPOP pour obtenir une exception au principe de l’unicité des lieux de séjour et d’accomplissement des études. En effet, la recourante est hébergée gratuitement par sa sœur. On peut se demander si cette pratique est justifiée et s’il ne serait pas opportun d’inviter systématiquement les étudiants étrangers fréquentant un établissement d’enseignement hors du canton à solliciter l’octroi de l’autorisation de séjour dans ce canton puis, le cas échéant, d’accorder un assentiment à la prise de domicile dans le canton de Vaud. Dans la mesure toutefois où, comme en l’espèce, le SPOP entre en matière sur les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour études, il est contradictoire d’invoquer le principe de territorialité.

Pour le surplus, aucune circonstance objective ne permet de penser que la recourante ne respectera pas son engagement de quitter la Suisse après l’achèvement de ses études. En particulier, la présence de sa sœur dans le canton de Vaud ne peut pas être retenue en sa défaveur puisque le SPOP admet précisément une exception au principe de territorialité pour des étudiants pouvant bénéficier d’un logement gratuit auprès d’un proche parent. En outre, le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante doit être conditionné à l’achèvement de ses études dans les délais qu’elle a indiqués, de sorte que la durée globale de sa présence en Suisse ne sera pas constitutive d’un cas humanitaire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée par l’autorité intimée dans ses déterminations.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L’autorisation de séjour pour études de la recourante sera en conséquence renouvelée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a en outre droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 1er juillet 2005 est annulée.

III.                                L’autorisation de séjour établie en faveur de la recourante sera renouvelée pour la poursuite de ses études auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.


V.                                Une indemnité de 900 (neuf cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SPOP.

 

Lausanne, le 13 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint