|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 mars 2006 |
|
Composition |
M .Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz |
|
Recourant |
|
X.________, p.a. 1.********, à 2.********, représenté par Christian DENERIAZ, Avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Art. 13 lettre f OLE ; refus d’un permis dit humanitaire |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 3.********, ressortissant croate, séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1999. Depuis lors, il occupe un emploi de serveur auprès du 4.******** où il avait déjà travaillé entre 1993 et 1998.
B. Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le dossier de l’intéressé en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21).
C. Le 28 juillet 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision du 25 avril 2005 dont il demande l’annulation, sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour étant transmise à l’Office fédéral des migrations avec un préavis favorable.
D. Par décision incidente du 10 août 2005, le recourant avait été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.
E. Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 12 décembre 2005, le recourant a produit une attestation de son employeur du 21 novembre 2005, selon laquelle l’intéressé donne entière satisfaction par son travail et son exactitude. Marié à une compatriote depuis 2003, le recourant a produit le jugement de divorce rendu le 2 août 2005 par un tribunal croate.
F. Le 16 décembre 2005 le SPOP a déclaré ne rien avoir à ajouter à ses premières déterminations qui étaient intégralement maintenues.
A la suite de la démission du juge Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été transféré au juge soussigné.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Quoi qu'il en soit, le recourant, bien que divorcé d'avec une compatriote, ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où se trouvent ses attaches familiales et culturelles principales - constituerait un véritable déracinement, même si l'ont tenait compte de la durée de son premier séjour en Suisse entre 1993 et 1998. Certes, il risque d'être confronté à quelques difficultés de réintégration en cas de retour dans son pays d'origine, vu qu'il appartient à la minorité croate de Bosnie-Herzégovine, victime de discrimination à l'embauche, selon les dires du recourant. Cette circonstance ne saurait toutefois justifier un cas de rigueur.
3. C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et
travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP
n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des
migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières.
La décision attaquée doit donc être confirmée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2005 est confirmée.
II. Un délai au 1er mai 2006 est imparti à X.________, né le 3.********, ressortissant croate, pour quitter le territoire vaudois.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 23 mars 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.