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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 septembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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X.________________, à Chavannes-près-Renens, représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. La recourante, X.________________, née le 18 juin 1972, ressortissante de la Côte d’Ivoire, est entrée en Suisse le 9 juillet 2004 au bénéfice d’un visa de type B valable du 20 juin au 30 septembre 2004.
B. Le 29 septembre 2004, elle a adressée une « lettre explicative » au Service de la population (ci-après : SPOP) dans laquelle elle sollicitait l’obtention d’une autorisation de séjour afin de suivre des études de psychologie à l’Université de Lausanne. Elle a produit à cette occasion le récépissé du paiement de la taxe d’inscription universitaire ainsi qu’une attestation du bureau des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne confirmant son immatriculation en qualité d’étudiante régulière dès le semestre d’hiver 2004/2005 à la Faculté des sciences sociales et politiques. Par ailleurs, elle a produit une attestation de Y.________________, ressortissant suisse, en vertu de laquelle celui-ci s’engageait à prendre à sa charge ses frais de séjour, d’entretien, d’études et de rapatriement.
Par courrier du 1er décembre 2004, la recourante a présenté un plan d’études dans lequel elle indiquait qu’elle souhaitait suivre des études de psychologie comportant deux cycles et s’étendant sur quatre ans aux termes desquelles elle visait l’obtention d’une licence en psychologie. Elle indiquait qu’elle entendait ouvrir un cabinet de consultation pour le traitement des problèmes psychologiques liés au surpoids ou à la perte de poids dans un centre de fitness à Abidjan aux termes de ses études. La recourante a également produit un curriculum vitae dont il ressort qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive en 1996, ainsi qu’un certificat de licence de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l’Université de Cocody, à Abidjan, certifiant qu’elle avait reçu le titre de licence ès lettres des sciences et techniques des activités physiques et sportives en 2003.
Le 15 février 2005, elle s’est encore adressée au Service de la population de la manière suivante :
« Faisant suite à votre correspondance du 8 février 2005, je vous prie de trouver ci-dessous les raisons de ma demande citée en objet.
Après mes études en sciences des sports, j’ai eu à exercer en qualité de professeur d’éducation physique pendant sept ans. L’exercice de ma profession m’a permis de me rendre compte d’une part de l’importance de la psychologie dans l’encadrement des athlètes et d’autre part, les difficultés psychologiques rencontrées par certaines personnes dans leurs quotidiens (surpoids et perte de poids dus soit, à la négligence corporelle, soit à des problèmes affectifs).
La présente inscription à la Faculté de psychologie, me permettra à terme de m’approprier les différentes vertus de la psychologie en vue d’aider ces personnes à surmonter leurs maux respectifs.
Cette formation me sera d’une grande utilité, voire un complément dans mon projet d’ouvrir un Centre de fitness à Abidjan.
Le choix de la Suisse pour ces études se justifie par le prestige de ses universités reconnues mondialement. »
C. Par décision du 1er juillet 2005, notifiée le 11 juillet suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour à la recourante pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
- que Madame X.________________, âgée de 33 ans, est entrée en Suisse en date du 9 juillet 2004 avec un visa lui autorisant un séjour maximum de 90 jours à partir de la date de son entrée en Suisse ;
- qu’actuellement, elle sollicite une autorisation de séjour pour entreprendre des études à la faculté des sciences sociales et politiques auprès de l’UNIL pour une durée de quatre ans ;
- qu’un tel visa n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse ;
- que cela signifie que la ressortissante étrangère est tenue par les conditions et les termes de son visa d’entrée et que dès lors l’intéressée doit quitter la Suisse au terme de son visa ;
- qu’à l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;
- qu’elle a obtenu en septembre 1995 une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, et en août 1996 le diplôme de professeur d’éducation physique et sportive (CAPEPS) ;
- que depuis 1996 l’intéressée est entrée sur le marché du travail ;
- que de plus, la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas suffisamment démontrée ;
- que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;
- qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
- qu’au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études. »
D. Par acte du 12 août 2005, X.________________ a saisi le tribunal de céans d’un recours et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
« Préalablement :
I. L’effet suspensif est accordé au présent recours, en ce sens que la recourante est autorisée à continuer à séjourner et à y étudier la psychologie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne jusqu’à l’issue de la présente procédure.
II. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’elle est dispensée de l’émolument de recours et que le conseil soussigné est désigné comme son conseil d’office.
Au fond :
III. Le recours est admis.
IV. La décision querellée est annulée.
V. La recourante est mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour pour études en psychologie à la Faculté des sciences et politiques de l’Université de Lausanne. »
Par décision incidente du 10 août 2005, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Il a par ailleurs rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante.
Celle-ci s’est acquittée, en temps voulu, de l’avance de frais de Fr. 500.- requise par le tribunal.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 20 septembre 2005, concluant à son rejet.
La recourante a déposé des écritures complémentaires le 20 décembre 2005.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).
4. L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5. La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral des migrations a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 et PE 2004/0105). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).
6. La recourante bénéficie déjà d’une formation complète dans son pays d’origine. Elle a par ailleurs exercé sa profession pendant plusieurs années avant de se rendre en Suisse. Née en 1972, elle était âgée, au moment où l’autorité intimée a pris la décision entreprise, de plus de trente-trois ans. Au regard des critères évoqués ci-dessus, son âge paraît trop élevé pour entreprendre une formation complémentaire en Suisse. A cela s’ajoute le fait que l’on ne voit pas en quoi des études de psychologie seraient une formation complémentaire à celle de professeur d'éducation physique. Le complément de formation envisagé n’apparaît pas indispensable à celui déjà obtenu par la recourante. Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé une autorisation de séjour à la recourante.
7. Par ailleurs, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa de courte durée, pour séjour touristique. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, la violation des dispositions relatives au visa nécessaire pour entrer en Suisse justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour sous peine de priver le contrôle de l’immigration de tout effet (voir arrêt PE 2005.417 du 3 mars 2006 et références citées, notamment PE 2001.034 du 8 juin 2001). A cet égard, contrairement à ce que soutient la recourante, elle pouvait parfaitement entreprendre les démarches en vue de son immatriculation depuis son pays d’origine et solliciter auprès de la représentation suisse de ce pays, un permis de séjour pour étudiant après avoir reçu de la part de l’Université de Lausanne, le cas échéant, la confirmation qu’elle pourrait être immatriculée.
8. C’est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour pour études à la recourante. Succombant, celle-ci supportera l’émolument du présent arrêt et n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 1er juillet 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, somme compensée par l’avance de frais effectuée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.