CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; Messieurs Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X._______, c/o 1._______, à 2.______,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit (refus d’un permis dit humanitaire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, né le 2 octobre 1965, ressortissant macédonien, séjourne et travaille de manière ininterrompue en Suisse sans autorisation depuis fin 1996, selon ses propres déclarations.

B.                               Le prénommé a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour. Par décision du 12 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que la continuité de son séjour et de son travail en Suisse (durant quatre ans), n’était pas établie de manière probante. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale le dossier de l’intéressé en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ; RS 823.21.

C.                               Par acte du 6 août 2005, rédigé en allemand, X._______ a déclaré recourir contre la décision précitée du 12 juillet 2005 en concluant implicitement à son annulation. Le 5 septembre 2005, le prénommé a déposé une traduction de son acte de recours.

D.                               Par décision incidente du 6 septembre 2005 du juge instructeur, le recourant a été autorisé à titre provisionnel à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours.

Dans ses déterminations du 17 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. Selon le SPOP, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il séjourne (illégalement certes) de manière continue en Suisse depuis au moins quatre ans, ce qui constituerait une condition nécessaire (mais non suffisante) pour transmettre le dossier de l’étranger à l’ODM. Point n’est cependant nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant a ou non séjourné de manière ininterrompue plus de quatre ans en Suisse (soit de fin 1996 à 2004), du moment que le recours est de tout manière mal fondé.  A vrai dire, la limite de quatre ans n’est pas absolue. Rien n’empêcherait les autorités cantonales de police des étrangers de transmettre le dossier d’un étranger dont la durée de séjour en Suisse est inférieure à quatre ans, lorsqu’il existerait des circonstances tout à fait exceptionnelles. Or tel n’est manifestement pas le cas  en l'espèce. Le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Mais il ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où vivent sa femme et ses deux enfants - constituerait un véritable déracinement, même si le recourant sera vraisemblablement confronté à certaines difficultés de réadaptation au marché du travail de la Macédoine, vu son appartenance à la minorité albanaise. Le fait que certains membres de sa famille (cousins) vivent en Suisse n’y change rien.

3.                                Le recourant ne peut rien déduire de la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans (qui ne constitue toutefois pas une limite absolue, comme rappelé ci-dessus), exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour.  Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour (par hypothèse d’une durée supérieure à quatre ans) en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté et la décision du SPOP du 12 juillet 2005 est confirmée.

II.                                 Un délai au 1er mai 2006 est imparti au recourant X._______, né le 2 octobre 1965, ressortissant macédonien, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

 

 

dl/Lausanne, le 31 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.