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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourant |
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X.________________, à représenté par Y.________________, 1.***************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2005 (VD 800495) refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant chinois né le 4 février 1982, a déposé le 16 mai 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour, afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole Lémania, pour une durée de six mois. Dans une notice datée du 12 mai 2005, l'Ambassade a précité que l'intéressé n'avait pas de connaissances de la langue française et des connaissances rudimentaires de la langue anglaise. Le requérant a exposé qu'il disposait d'une formation dans le domaine de la technologie et que la maîtrise du français lui serait très utile dans sa carrière professionnelle.
B. Par décision du 17 juillet 2005, notifiée le 25 juillet 2005, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que X.________________ ne disposait pas de connaissances linguistiques suffisantes, que son programme d'études n'était pas suffisamment fixé et que sa sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie.
C'est contre cette décision que l'Ecole Lémania a recouru, par acte du 5 août 2005. A l'appui du recours, elle a notamment fait valoir qu'elle offrait des cours de langues de plusieurs niveaux, que X.________________ suivrait un cours de français intensif pour débutant, que le but unique de l'intéressé était d'apprendre la langue française afin d'aider son père à développer les collaborations internationales de son entreprise, qu'il rejoindrait donc son pays d'origine à l'issue de sa formation en Suisse et qu'il était prévu qu'il loge dans une famille d'accueil pour s'immerger totalement dans un milieu francophone.
Le 17 août 2005, le juge instructeur du tribunal a relevé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à entreprendre les études envisagées.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20 septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 26 septembre 2005, l'Ecole Lémania a encore précisé que le recourant était employé d'une société familiale qui produisait et exportait notamment des vélos et des pièces de bicyclettes et que l'apprentissage du français, en l'espèce exclusivement lié aux besoins des activités professionnelles de l'intéressé, se ferait de manière plus efficace dans un environnement francophone qu'au travers de cours dispensés en Chine.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'article 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127). Selon le SPOP, les conditions des lettres c, d et f. de cette disposition ne sont pas remplies.
b) Le recourant a clairement exposé que le but de sa venue en Suisse était d'apprendre le français afin d'en faire profiter l'entreprise familiale qui l'emploie, dont la clientèle européenne était en constante augmentation. Contrairement à de nombreux candidats aux études en Suisse, dont l'apprentissage du français ne constitue qu'une première étape vers une formation ultérieure, le recourant a d'emblée limité le but de son séjour à ces seuls besoins. Dans cette mesure, il faut admettre que son programme est fixé, même s'il est restreint.
L'objection SPOP, fondée sur les déclarations de l'Ambassade de Suisse à Beijing, selon lesquelles les connaissances linguistiques du recourant sont insuffisantes, n'est pas fondée, dans le mesure où le recourant ne prétend pas maîtriser la langue française, mais souhaite au contraire en faire l'apprentissage. On ne peut pas reprocher à un requérant qui souhaite suivre un cours de base dans la langue française pour débutant de ne pas avoir de connaissances suffisantes de cette langue. Pour ce qui est des connaissances limitées de la langue anglaise du recourant, la constatation du représentant suisse en Chine est dépourvue de pertinence. En outre, l'argument de l'Ecole Lémania relatif à la plus grande efficacité de l'apprentissage de notre langue dans un environnement francophone n'est pas dénué de pertinence. La condition de l'art. 32 litt. d) OLE doit dès lors être considérée comme remplie.
Enfin, le retour du recourant en Chine paraît assuré dans la mesure où son séjour en Suisse est clairement limité, qu'il est dicté par les besoins de son employeur en Chine et que son poste de travail lui est réservé dans l'optique de son retour. L'art. 32 litt.f OLE ne saurait en conséquence faire obstacle à l'autorisation de séjour requise.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, le SPOP délivrera en conséquence l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 16 juillet 2005 est annulée.
III. Une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études, sera délivrée par le SPOP pour permettre au recourant de suivre un cours de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais opérée par le recourant, par 500 fr. (cinq cents francs), lui étant restituée.
fg/Lausanne, le 17 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint