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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________ à 1.********, représenté par Laurent DAMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2005 (réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt PE.2004.0659 rendu le 14 février 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 19 novembre 2004 refusant de délivrer à X.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 2.********, requérant d’asile débouté, une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre dans le canton de Vaud auprès de son épouse, même origine, titulaire d’un permis B, et de leur enfant née en 2004 (art. 14 al. 1 LAsi). Un délai au 28 février 2005 lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud,
B. Le 22 avril 2005, l’intéressé a déposé une demande de réexamen au motif que son pays d’origine n’était pas disposé à l’accueillir, qu’il en était de même pour son épouse ayant dans l’intervalle déposé une demande de naturalisation.
Selon un certificat médical du 28 avril 2005 du Prof. Y.________ de la Consultation d’Hypertension du 3.********, Z.________, épouse du requérant, est suivie pour une affection médicale chronique depuis 1997 qui nécessite encore un suivi régulier et la prise quotidienne de médicaments. Il y est précisé que « Une situation stressante ne peut avoir pour elle qu’un impact délétère sur sa maladie. Il est pour moi crucial qu’elle puisse bénéficier du soutien de son mari, ceci d’autant qu’elle a depuis peu un enfant. Une séparation forcée serait actuellement très néfaste ».
D’après une correspondance que l’Ambassade de la République Démocratique du Congo a adressée au SPOP le 7 juillet 2005, cette ambassade est disposée à octroyer à X.________ un laissez-passer.
C. Par décision du 18 juillet 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé en raison du principe d’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 al. 1 LAsi), lui opposant ensuite le fait que la maladie de son épouse, datant de 1997, n’avait aucun caractère de nouveauté et enfin le fait qu’il pouvait obtenir un titre de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Le SPOP l’a invité à quitter la Suisse sans délai.
D. Par acte du 8 août 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 18 juillet 2005, concluant avec dépens à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.
E. Par décision incidente du 26 août 2005, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant de séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours et a invité le recourant à se conformer à l’ordre de départ qui lui a été signifié. En outre, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à ce qu’il soit dispensé du paiement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 26 septembre 2005 pour s’acquitter d’un dépôt de garantie de 500 francs. Par avis du même jour, le juge a invité le recourant dans le délai échéant au 26 septembre 2005, soit à compléter la motivation de son recours, soit à retirer son pourvoi.
Par acte du 9 septembre 2005, X.________ a saisi la section des recours du Tribunal administratif d’un recours incident dirigé contre la décision incidente du juge instructeur du 26 août 2005 au terme duquel il conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à l’octroi d’une dispense d’avance de frais. Cette cause est enregistrée sous la référence RE.2005.0033 (GI).
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, « Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948).
En l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen en raison de l’exclusivité de la procédure d’asile. A juste titre. En effet, selon l’art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée.
La demande de réexamen du recourant, requérant d’asile débouté dont le renvoi a été ordonné, se heurte à cette disposition.
2. A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir d’abord que depuis le dépôt de sa demande de permis de séjour, il est devenu père d’une enfant, qui a été mise au bénéfice d’un permis B comme sa mère. Cette circonstance, irrelevante au demeurant dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LAsi, était toutefois connue du Tribunal administratif qui l’a prise en compte dans son arrêt du 14 février 2005 (v. partie « Faits » de cet arrêt, lettre B).
3. Le recourant soutient ensuite que son épouse, serait frappée d’une interdiction d’entrer dans leur pays d’origine. Cette circonstance, au demeurant surprenante s’agissant d’un propre ressortissant, ne résulte que d’une simple allégation du recourant qui n’entreprend pas la moindre démonstration à cet égard. De toute manière, avéré, cet obstacle aurait pu et dû être invoqué dans le cadre de la procédure précédente. Il est de toute manière non pertinent dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LAsi.
4. Le recourant n’est plus autorisé à séjourner dans le canton de Vaud depuis le 1er mars 2005. Il résulte du dossier qu’il peut se procurer un laissez-passer lui permettant de regagner son pays d’origine. Il se prévaut du fait qu’un tel document ne lui permettra pas de revenir en Suisse pour visiter sa famille. Mais il ne s’agit pas là d’une circonstance justifiant de lui délivrer une autorisation de séjour dont il ne remplit pas les conditions faute d’être au bénéfice d’une admission provisoire ou de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, selon l’art. 14 al. 1 LAsi.
5. La maladie de l’épouse du recourant n’est pas davantage déterminante. Au surplus, elle ne constitue pas un fait nouveau dans la mesure où, connue des intéressées, elle aurait pu être invoquée dans le cadre de la précédente procédure.
6. La demande de naturalisation de l’épouse du recourant ne change rien à la situation actuelle dans laquelle le recourant n’a pas de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, faute de disposer en l’état de la qualité de conjoint d’une Suissesse ou d’une étrangère établie, seule circonstance déterminante dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LAsi,
7. Dans le cadre de la procédure incidente, le recourant conteste qu’il puisse rentrer en RDC avec sa famille au motif que son père et son grand-père sont morts récemment dans des circonstances obscures. Il allègue à cet égard que tous les hommes de la famille étaient engagés politiquement dans l’opposition du gouvernement actuel. Cette dernière affirmation est en contradiction avec ses déclarations précédentes. En effet, il résulte de la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile du 7 juin 2004, p. 10 que « au contraire, il (le recourant) a affirmé n’avoir jamais exercé d’activités politiques ». Pour ce qui concerne l’exécution du renvoi, on peut simplement ici se référer aux développements de la CRA sur ce point qui a considéré que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
8. On doit constater que l’épouse du recourant n’est pas privée de pouvoir rendre visite à son mari dans leur pays d’origine, puisqu’elle remplit les conditions générales précisées par l’Ambassade de la RDC du 7 juillet 2005 pour l’obtention d’un passeport puisqu’elle est une ressortissante congolaise au bénéfice du droit de séjourner en Suisse.
Dans la mesure où elle est bénéficiaire d’une autorisation de séjour renouvelée depuis des années en Suisse et qu’elle devrait être considérée comme titulaire d’un droit permanent de résider en Suisse dans le cadre de l’art. 8 § 1 CEDH, il faut relever qu’en l’occurrence, des motifs d’assistance publique permettent une ingérence dans l’exercice de ce droit, selon l’art. 8 § 2 CEDH.
9. C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 juillet 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM