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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 mars 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________ ressortissante équatorienne, est née le 2********. Elle est arrivée clandestinement en Suisse, le 9 janvier1998. Entendue par la Police lausannoise le 15 mars 2004, A.________ a déclaré qu'elle n'avait pas travaillé, et qu'elle avait vécu de gauche et de droite chez des compatriotes ou des amis de rencontre.
B. Le 1er septembre 2004, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sans exercice d’une activité lucrative, afin de vivre auprès de son fils et de sa belle-fille. Au cours de l'instruction de cette demande, le SPOP a été informé du fait que A.________ vivait séparée de son mari, selon un jugement rendu en Equateur, et qu'il avait obtenu la garde des deux enfants du couple.
C. Par décision du 19 juillet 2005, notifiée le 28 juillet suivant, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par A.________ aux motifs suivants :
(…)
L'intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de vivre dans notre pays auprès de son fils et sa belle-fille.
En vertu de l'article 34 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Après analyse du dossier, il est constaté que les conditions de l'article 34, lettre a (plus de 55 ans) et lettre e (moyens financiers) ne sont pas réalisées.
Conformément à l'article 1, alinéa 1,de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes selon l'article 36 OLE.
En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour fondée sur cet article. Au demeurant, nous relevons que l'intéressée ne se trouve pas elle-même dans une situation d'extrême gravité.
De plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants ou des frères et sœurs. A cet égard, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1bis OLE, 38 OLE, ainsi que l'article 3 de l'Annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCPP) ne sont pas remplies.
Par surabondance, force est de constater que le défaut d'une demande de visa en bonne et due forme déposée depuis l'étranger, et l'entrée en Suisse, relève d'une volonté manifeste de mettre l'autorité devant le fait accompli.
(…)".
D. Par acte du 8 août 2005, A.________ a déclaré recourir contre cette décision en invoquant le fait qu'elle n'avait plus aucune famille dans son pays d'origine, hormis son ex-mari, et que si elle devait repartir en Equateur, elle ne recevrait aucune aide financière. Elle ajoute qu'à l'inverse son fils et sa belle-fille subviennent à ses besoins, en Suisse.
Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir explicité sa décision, a conclu au rejet du recours.
E. Le 19 octobre 2005, A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle exprime son intention de quitter la Suisse au mois de juin 2006. Interpellé, le SPOP a déclaré qu'il n'était pas disposé à accorder une prolongation du délai de départ fixé à A.________.
F. Le tribunal a statué sans tenir d'audience.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
4. D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
5. En l'espèce, il n'est pas contestable que la recourante, d'origine équatorienne, devait se procurer un visa dès lors qu'elle avait l'intention d'effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois mois. Son fils et sa belle-fille auraient aussi pu se renseigner et se prémunir assez aisément de la situation dans laquelle la recourante se trouve aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout effet (voir arrêt PE.2001.0034 du 8 juin 2001 et les réf. cit.).
6. Par surabondance, on relèvera qu'en vertu de l'art. 34 lit. a de l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE) une autorisation de séjour peut être accordée à un rentier, lorsque celui-ci dispose des moyens financiers nécessaires. Ces moyens doivent être personnels (voir arrêt PE.1992.0250, et non pas ceux mis à disposition de l'étranger par un tiers). En l'occurrence, la recourante n'a aucune ressources financières propres.
7. Enfin, selon l'art. 36 OLE une autorisation de séjour peut être accordée à un étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. En l'occurrence de tels motifs sont inexistants; la recourante ne démontre pas qu'elle doive suivre un traitement médical en Suisse, par exemple. Par ailleurs, sa famille peut parfaitement la soutenir alors même qu'elle se trouve dans son pays d'origine, en lui faisant parvenir une aide financière.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument judiciaire sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juillet 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 15 avril 2006 est imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.
dl/Lausanne, le 3 mars 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).