CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 janvier 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1.********,

 

 

2.

Y.________, à 1.********,

 

 

3.

Z.________, à 1.********,

tous trois représentés par Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ et Y.________/ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________, né le 2.********, ressortissant kosovar, a été entendu par la Police cantonale vaudoise le 28 janvier 2002, en qualité de prévenu d’infraction à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et de faux dans les certificats. Le procès-verbal d’audition comporte les précisions suivantes :

« […]

En 1989, j’ai reçu mon ordre de marche pour le service militaire. J’ai fui mon pays et me suis rendu en France via l’Albanie et la Macédoine. Dans un premier temps, j’ai travaillé dans la région parisienne dans la maçonnerie puis je suis venu en Suisse comme vigneron à 3.********, jusqu’en 1998. Je ne suis pas sûr d’avoir eu un permis de travail. Quant mon employeur m’a renvoyé, je suis retourné en France où j’ai vécu de petits travaux temporaires. Début janvier, je suis revenu en Suisse parce que j’avais lu dans un journal qu’on pouvait obtenir des papiers.

[…]

Quand êtes-vous entré en Suisse, par quel moyen et où ?

Je suis arrivé dans votre pays, par Genève, le 6 ou le 7 janvier 2002, en train depuis Paris. Les douaniers mont contrôlé dans le train arrêté en gare, avant que les passagers descendent.

Où résidiez-vous avant de venir en Suisse ?

En France. Je n’ai pas de logement et vis de petits boulots temporaires qui me permettent de me nourrir et de dormir dans des centres d’accueil pour réfugiés.

Avez-vous fait d’autres séjours en Suisse ?

Oui, en 1994, j’étais à 3.******** comme aide-vigneron jusqu’en 1998.

[…] »

b) Le 30 janvier 2002, X.________ a été refoulé dans son pays par avion à destination de 4.********. Une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 18 mars 2004 a été délivrée à son encontre le 19 février 2002.

c) X.________ a été condamné le 20 février 2002 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de 5.******** à 30 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans pour faux dans les certificats et infractions à la législation en matière de séjour et d’établissement des étrangers. Il avait en effet utilisé une fausse carte de séjour temporaire française ainsi qu’un faux permis de conduire français. Il avait également résidé et travaillé en Suisse entre le 6 janvier et le 28 janvier 2002 en qualité de manœuvre, alors qu’il n’était au bénéfice ni d’un permis de travail ni d’une autorisation de séjour.

B.                               Le 4 avril 2005, X.________ a été à nouveau entendu par la police pour infractions à la législation en matière de séjour et d’établissement des étrangers. Le procès-verbal d’audition comporte notamment les précisions suivantes :

« Visas :

Aucun

Condamnations :

Suite à un contrôle de circulation de la police dans la région de Morges, j’ai été auditionné par la police et refoulé par avion à destination du 6.******** le 30 janvier 2002. Mon interdiction d’entrée en Suisse courrait jusqu’au 18 mars 2004.

Brefs antécédents, famille et formation :

Je suis né le 2.******** à 6.********. J’ai grandit (sic) au sein de ma famille, composée de mes parents, d’un frère cadet et d’un frère aîné. Actuellement, le reste de ma famille habite toujours à 6.********.

J’ai effectué ma scolarité obligatoire de 11 années d’école à cet endroit. Ensuite, j’ai suivi une formation de mécanicien auto pendant 2 ans. J’ai interrompu mon apprentissage pour quitter le pays pour éviter d’être incorporer (sic) dans l’armée de mon pays.

Ainsi, je suis arrivé en Suisse au mois d’août 1991, dans la région de 5.******** pour travailler chez 7.******** à 3.********, comme manœuvre vigneron. J’ai travaillé chez cet employeur jusqu’en 1999.

De 1999 au 30 janvier 2002, je suis rentré dans mon pays, au 6.********, puis je suis parti m’installer à Canne (sic) en France durant 2 à 3 semaines environ. Puis après mon séjour sur la Côte d’Azur, je suis revenu en Suisse. J’y ai travaillé deux semaines environ avant que la police m’arrête et me reconduise à la frontière, direction le 6.********.

Je suis resté une année au 6.********, puis, je suis revenu en Suisse au mois de novembre 2003. C’est à ce moment-là que je me suis engagé comme manœuvre pour ramasser le raisin chez 7.******** à 3.******** durant une dizaine de jours.

Au début de l’année 2004, j’ai été engagé par A.________, menuiserie, charpentier, comme manœuvre jusqu’à aujourd’hui.

[…] »

La police a également entendu A.________, dernier employeur de X.________, qui a déclaré avoir engagé l’intéressé pour une durée indéterminée depuis le 13 janvier 2003. Il a reconnu les qualités de son employé relatives à son travail.

C.                               a) Le 10 avril 2005, X.________ a déposé une demande de permis humanitaire auprès du Service de la population (ci-après : SPOP), par l’intermédiaire de l’Association du collectif de soutien et de défense des « Sans-Papiers » de 5.********. Cette demande a été déposée en faveur de l’intéressé, de sa compagne B.________, née le 8.********, et de leurs deux enfants, C.________, née le 9.******** à 10.********, et D.________, né le 11.******** à 12.********. Il a également été indiqué au SPOP que X.________ s’était acquitté d’une amende de 470 fr. plus frais de 30 fr. à la suite d’un prononcé préfectoral du 21 avril 2005 le condamnant pour infraction à la législation en matière de séjour et d’établissement des étrangers (séjour et travail sans autorisation). En outre, son employeur, l’entreprise de charpenterie A.________ à 13.********, s’était vu signifier l’ordre par le Service de l’emploi de mettre fin aux relations de travail, après avoir été dénoncé par la police le 4 avril 2005.

b) Le précédent employeur de X.________, 7.********, a également été dénoncé par la police le 4 avril 2005. Par courrier adressé le 18 avril 2005 au Service de l’emploi, 7.******** a apporté les précisions suivantes :

« […]

Jusqu’au début 1988 j’ai employé un ouvrier portugais, en collaboration avec mon beau-frère boucher-charcutier. Lorsque celui-ci a été mis au bénéfice d’un permis B il a quitté l’agriculture pour un emploi plus rémunérateur.

De 1988 à 1991, j’ai bénéficié d’un ouvrier portugais employé chez un collègue agriculteur.

En 1991, j’ai déposé une demande pour un ouvrier saisonnier, demande qui m’a été refusée au motif que je n’avais plus de contrat de saisonnier et que les nouvelles demandes ne pouvaient pas être satisfaites à cause du contingentement. En fait, on me refusait la possibilité d’engager une main-d’œuvre disponible.

Depuis lors, j’ai dû trouver de la main-d’œuvre temporaire. C’est à cette occasion que j’ai engagé X.________i qui résidait dans le village.

Les contacts que j’ai eus avec cette personne, ainsi que son histoire liée au conflit du 6.********, m’ont convaincu de lui apporter une assistance sous la forme d’un travail rémunéré correctement, du repas de midi et du paiement des charges sociales.

[...]

Sur la fin de la guerre, je l’ai incité à repartir pour aider les siens sur place sachant que sa situation en Suisse ne pourrait pas être régularisée. Son choix a été différent et notre collaboration a cessé en été 1999.

[…] »

D.                               a) Le 4 mai 2005, X.________ a adressé un courrier au SPOP dont la teneur est la suivante :

« Je suis arrivé en Suisse en 1991. J’ai quitté mon pays car je ne voulais pas être engagé dans l’armée serbe. J’étais recherché par la police militaire.

Comme je devais quitter mon pays, mon oncle, qui vivait en Suisse m’a conseillé de le rejoindre pour être en sécurité en Suisse. Mon oncle m’a tout de suite trouvé un travail à 3.******** chez 7.********, vigneron. J’ai travaillé chez lui pendant 8 ans. J’ai dû quitter ce travail en 1999 parce qu’il n’y avait plus assez de travail.

En 1999, j’ai rencontré en Suisse, B.________ qui est devenue ma compagne. Elle est venue demander l’asile suite à la guerre en 6.********.

Comme je ne trouvais pas de travail fixe en Suisse, je suis retourné dans mon pays. J’y ai cherché désespérément du travail. Mais vu la situation très critique au point de vue politique et économique, il n’y avait pas de travail. Aussi,j’ai été dans l’obligation de revenir en Suisse en 2000.

J’ai trouvé du travail à 14.******** chez E.________, menuisier. Malheureusement, j’ai eu un contrôle d’identité et comme je n’avais pas de permis de séjour et de travail j’ai été renvoyé en 6.******** où je suis resté pendant 1 année.

Pour toujours les mêmes motifs, je suis revenu en Suisse en 2002. En janvier 2003, j’ai été engagé dans l’entreprise de charpenterie et menuiserie A.________ à 13.********, où je travaille encore aujourd’hui.

Le 15 novembre 2000 ma fille C.________ est née à la Maternité de 10.******** et mon fils D.________ est né le 11.******** à 12.********..

Ma compagne et mes 2 enfants vivent avec moi à 1.********.

J’aime mon travail de menuisier-charpentier, mon patron est content de moi, il veut me garder. Je parle bien le français, je me sens bien dans ma vie en Suisse, ma compagne et mes enfants aussi. Nous désirons de tout cœur rester en Suisse et obtenir un permis de séjour et de travail. J’aimerais que mes enfants puissent aller à l’école en Suisse, car les écoles y sont bonnes. Nous aimerions vivre et travailler tranquillement sans avoir peur des contrôles.

Je n’ai jamais été à la charge de la société depuis que je suis en Suisse. J’ai toujours gagné ma vie et celle de ma famille.

J’espère que ma demande va être acceptée et je vous en remercie par avance ».

b) X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formellement sollicité le 30 mai 2005 d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, ainsi que sa famille, en vertu de l’art. 13 let. f OLE.

E.                               Le 18 juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à ses enfants des autorisations de séjour ; ni la durée du séjour, ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne justifieraient de déroger au principe général de renvoi. Le dossier de la compagne de X.________ a été transmis à la Section asile du SPOP, car il relèverait toujours de la loi sur l’asile, puisqu’elle avait déposé une seconde demande d’asile en 2003, qui avait par ailleurs fait l’objet d’une non entrée en matière le 9 septembre 2003.

F.                                a) X.________ a recouru contre cette décision le 9 août 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à la délivrance d’autorisations de séjour en sa faveur et en celle de sa famille.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 septembre 2005 en concluant à son rejet ; le fait que les intéressés disposent d’activités lucratives, qu’ils sont indépendants financièrement et qu’ils n’ont pas donné lieu à des plaintes ne suffit pas à justifier une exception à la réglementation générale et partant, à transmettre leur dossier à l’Office fédéral des migrations.

c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 20 décembre 2005 ; malgré ce qu’il avait déclaré à la police, l’intéressé n’aurait pas quitté la Suisse après avoir cessé de travailler pour 7.******** en 1999. Il aurait ensuite travaillé dans une menuiserie, F.________, à 15.******** ; des quittances de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001, ont été produites. S’il avait indiqué être rentré au 6.******** en 1999 jusqu’en 2002, c’était uniquement pour protéger ses employeurs successifs. Ainsi, hormis la brève période qui avait suivi son refoulement au 6.******** le 30 janvier 2002, X.________ n’aurait en réalité jamais quitté la Suisse. Par ailleurs, lorsqu’il était revenu en Suisse après son refoulement, il ignorait qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avait été rendue à son encontre. Divers documents ont été produits, soit des attestations d’habitants de 3.******** relevant ses qualités, ainsi qu’une attestation de l’établissement primaire de 1.******** du 29 septembre 2005, certifiant que la fille de l’intéressé fréquentait régulièrement une classe de l’établissement depuis le 22 août 2005 en 1ère année du cycle initial.

d) Le SPOP s’est déterminé le 27 décembre 2005 sur le mémoire complémentaire ainsi que sur les documents produits par X.________ en maintenant sa conclusion de rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).

b) Conformément à la circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers. Cela étant, dans la plupart des arrêts qu'il a rendus, le Tribunal administratif a considéré que la violation des prescriptions de police des étrangers en matière de séjour et de travail autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0459 précité et les réf.). Toutefois, dans certains arrêts, le tribunal a exposé que le SPOP ne pouvait pas se fonder exclusivement sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers pour refuser de transmettre un dossier à l'ODM dans le cadre de l'application de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait précisément à permettre, à certaines conditions, de régulariser la situation des travailleurs clandestins (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0459 précité et les réf.). Cette jurisprudence repose sur le fait que le séjour et le travail sans autorisation ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance d'une autorisation de séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait être le cas, cela reviendrait en effet à dénier toute possibilité de régularisation aux travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la pratique des autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales (même arrêt et les réf. cit.).

Pour éviter les incertitudes liées à cette jurisprudence apparemment contradictoire, une séance de coordination a été organisée le 24 septembre 2003 entre les juges et les juges suppléants de la chambre de police des étrangers du tribunal en application de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997. Selon cette disposition, les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutées entre les juges et les juges suppléants de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants si l'objet concerne plus d'une chambre, les assesseurs étant au besoin associés à la discussion (al. 1). La solution adoptée à la majorité des juges et juges suppléants lie la section (al. 2). A l'occasion de cette séance, il a été décidé que la règle restait, dans le système des permis dits humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour des motifs valables tirés de la LSEE et que la commission d'infractions à cette loi, notamment le travail sans autorisation, était une raison valable puisqu'il était expressément prévu par la loi qui en faisait même un principe. Ce dernier est toutefois susceptible d'exception et dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) en invoquant les infractions commises, mais il doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

c) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

d) Dans un arrêt récent (ATF 130 II 3a), le Tribunal fédéral a toutefois encore précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l’intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient ensuite de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39). Dans ce même arrêt, notre haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation de l'étranger vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition du travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II précité).

e) En l’espèce, le recourant a vécu et travaillé en Suisse de 1991 à 1999. Ensuite, à partir de 1999, il a initialement déclaré avoir quitté ce pays et n’être revenu qu’en 2002, puis il s’est rétracté en indiquant ne pas être parti de Suisse, et qu’il avait continué à travailler auprès de l’entreprise F.________, à 15.********. Les quittances de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001 tendent à corroborer cette allégation. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interpellé par la police le 28 janvier 2002, il se trouvait au volant d’un véhicule de la société F.________, à 15.********. Ainsi, tout porte à croire que le recourant a résidé et travaillé effectivement en Suisse pendant une certaine période, entre 1999 et son interpellation par la police le 28 janvier 2002. Il n’est pas établi qu’il soit resté sans interruption en Suisse durant ce laps de temps, mais il y est demeuré en tout cas pendant une certaine période, ceci d’autant plus que sa compagne et sa fille y vivaient. Ensuite, après son refoulement le 30 janvier 2002, il est revenu en Suisse au plus tard au mois de janvier 2003, où il a commencé à travailler pour A.________ le 13 de ce mois. Il en résulte que la durée totale du séjour du recourant en Suisse avoisinait les treize ans au moment où la décision attaquée a été rendue, mais que ce séjour a été ponctué par des interruptions. Par ailleurs, ce séjour est entaché d’illégalité. S’agissant de ses enfants, ceux-ci sont en bas âge, puisqu’ils sont nés en 2000 et 2003 ; ils n’ont donc pas encore pu former des attaches importantes avec la Suisse. Sa compagne, une compatriote, n’est pas au bénéfice d’une autorisation de résider en Suisse, puisque sa seconde demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée en matière le 9 septembre 2003. Pour le surplus, le recourant a travaillé de 1991 à 1999 auprès du même employeur qui s’est déclaré entièrement satisfait de ses services, ainsi que son employeur actuel. Il n’a jamais émargé à l’assistance publique et hormis les infractions en matière de police des étrangers et une condamnation pour faux dans les certificats (pour avoir utilisé de faux papiers français), le recourant n’a pas enfreint l’ordre public suisse. Il faut tout de même relever qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Enfin, le reste de sa famille réside au 6.******** et il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée. Il apparaît ainsi que les motifs qui pourraient justifier une exception aux mesures de limitation sont essentiellement liés à la durée du séjour illégal du recourant en Suisse, à tout le moins de 1991 à 1999, puisque par la suite, son séjour a connu des interruptions, et à la stabilité professionnelle qu’il a acquise pendant ces années. Ces motifs sont donc principalement de nature économique, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l’ODM.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui n’auront pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un délai sera enfin imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 juillet 2005 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 28 février 2006 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

 

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 17 janvier 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).