CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Pascal Martin, assesseurs.

 

Recourante

 

X._______________, 1.*************, représentée par Me Charles BAVAUD, avocat, pl. de la Gare, CP 236, 1001 Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 677’622) du 21 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______________, ressortissante de Côte d’Ivoire, née le 22 août 1968, est arrivée en Suisse le 9 juillet 2000. Le 21 juillet 2000, elle a épousé Y.________________, ressortissant suisse, né le 26 novembre 1947 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2001. L’autorisation de séjour de l’intéressée a cependant été renouvelée compte tenu des déclarations des époux selon lesquelles la séparation n’était pas définitive et une reprise de la vie commune était envisagée.

Le 6 décembre 2004, Y.________________ a ouvert action en divorce. Son épouse a adhéré à cette demande et une audience de jugement a eu lieu le 30 janvier 2006.

Par courrier du 20 avril 2005, X._______________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 19 juillet 2005, elle a requis la transformation de son permis B en permis C.

B.                               Le SPOP, selon décision du 21 juillet 2005, notifiée le 26 juillet 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X._______________ pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et que l’invocation de cette union était constitutive d’un abus de droit.

C’est contre cette décision que l’intéressée a recouru, par acte du 15 août 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses relations avec son époux ne s’étaient dégradées qu’à la fin de l’automne 2004, qu’à la date de la libération du contrôle fédéral, le 21 juillet 2005, elle était toujours formellement mariée avec un ressortissant suisse et qu’elle avait donc droit à une autorisation d’établissement.

Par décision incidente du 30 août 2005, la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 2 février 2006, la recourante a encore relevé qu’elle disposait d’une situation professionnelle stable en Côte d’Ivoire avant sa venue en Suisse, qu’elle avait entretenu des relations suivies et soutenues avec son mari malgré la séparation et que le jugement de divorce n’avait pas encore été rendu.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, les époux XY.________________ se sont séparés après un peu plus de 13 mois de vie commune après la célébration de leur mariage. Dans un premier temps, le SPOP, se fondant sur les déclarations concordantes des intéressés, a admis de considérer que cette séparation n’était probablement pas définitive et a accepté de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante. En réalité, les époux n’ont jamais repris la vie commune. Leur relation a connu des hauts et des bas, l’époux ayant entrepris une première procédure de divorce en 2003, à laquelle il n’a pas donné suite. Jusqu’à l’automne 2004, les conjoints ont cependant gardé des contacts, malgré la séparation. Comme la recourante l’a allégué elle-même, les relations entre époux se sont fortement dégradées à la fin de l’automne 2004. Y.________________ a ouvert action en divorce le 6 décembre 2004 et les époux sont dans l’attente du jugement.

Il faut donc constater que depuis l’automne 2004 à tout le moins, le mariage de la recourante était vidé de toute substance et qu’il n’existait plus aucun espoir de reconciliation. Depuis cette date, la recourante ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas prétendre l’octroi d’une autorisation d’établissement.

4.                                Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. La recourante n’a pas d’attache familiale dans notre pays ; aucun enfant n’est issu de son union avec Y.________________. Au plan professionnel, la recourante n’a pas fait preuve d’une grande stabilité. Depuis août 2003, elle a émargé au chômage, sous réserve d’une période d’activité de 4 mois en qualité de téléphoniste. Depuis le 1er juillet 2005, elle a perçu des prestations de l’aide sociale. La situation économique et du marché de l’emploi lui est pourtant favorable dans la mesure où de nombreux employeurs se plaignent de ne pas trouver de main-d’œuvre pour des emplois peu ou moyennement qualifiés. Le comportement de la recourante n’a jamais donné lieu à des plaintes. La recourante ne démontre pas qu’elle serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de séjour.

Il résulte de l’appréciation des différents critères énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante ne se justifie pas. La durée moyenne de son séjour et son bon comportement ne sauraient contre-balancer l’absence de liens familiaux étroits, de stabilité professionnelle ou d’intégration socio professionnelle marquée. A l’évidence, la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 21 juillet 2005, dans la mesure où elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Un délai au 31 mai 2006 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 16 mars 2006

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)