CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourants

1.

X.________________, à Vevey,

 

 

2.

Y.________________, à Vevey, représenté par X.________________, à Vevey, 

 

 

3.

Z.________________, c/o A.________________, à représenté par X.________________, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________et Y.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 778'481) du 23 mai 2005 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur d'Z.________________, ressortissant colombien né le 15 octobre 1987

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________________, mère de Z.________________, ressortissant colombien né le 15 octobre 1987, a quitté la Colombie en 2001 pour l'Espagne et a épousé, en date du 27 octobre 2004, Y.________________, ressortissant italien titulaire d'un permis C. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour dans notre pays par regroupement familial.

B.                               Le 2 mars 2005, un rapport de police a été établi dont il ressort notamment ce qui suit :

" (..) La question du regroupement familial a été abordée. Mme X.________________ n'a pas caché qu'elle avait l'intention de le demander dans un proche avenir, tout d'abord pour son fils aîné, afin de le sortir du milieu de la drogue dans son pays et qu'il puisse suivre une formation, puis au fur et à mesure, pour ses autres enfants, lorsqu'ils arriveront à l'âge de 16 ans. Mme X.________________ a quatre garçons et une fille dans son pays d'origine, tous de pères inconnus.

Z.________________ né le 15.10.1987.

B.________________né le 16.04.1989.

C.________________né le 09.07.1990.

D.________________né le 06.03.1994

E.________________née le 24.02.1996

Tous ces enfants sont actuellement élevés par la mère de Mme X.________________ en Colombie. Quand elle peut, elle envoie un peu d'argent (...)."

C.                               Par requête du 7 mars 2005, X.________________ a présenté au SPOP une demande de regroupement familial en faveur d'Z.________________, vivant en Colombie. Dans sa requête, elle exposait que le père de l'enfant n'avait pas reconnu son fils, qu'avant son départ de Colombie en 2001, l'enfant avait toujours vécu auprès d'elle et qu'elle était seule à avoir assuré son éducation et son entretien. X.________________ indiquait en outre qu'il ne lui était pas possible en l'état de faire venir ses autres enfants (nés respectivement en 1989, 1990, 1994 et 1996). Elle précisait encore que son mari et elle travaillaient et gagnaient suffisamment pour pourvoir à l'entretien de Z.________________.

D.                               Par décision du 23 mai 2005, notifiée le 9 août 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________. L'autorité intimée estime en substance que l'adolescent a été séparé de sa mère depuis 2001 et que sa venue dans notre pays le couperait de l'environnement familial dans lequel il a grandi et où il s'est forgé sa personnalité. De plus, ses trois frères et sa soeur restent en Colombie. En d'autres termes, le SPOP estime que la demande a été déposée principalement dans un but économique, soit pour procurer à l'intéressé de meilleures chances sociales et professionnelles en Suisse.

E.                               X.________________et Y.________________ ont recouru contre cette décision le 16 août 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent que Z.________________ souffre profondément de la séparation d'avec sa mère au point d'être tombé en profonde dépression et d'avoir dû être suivi médicalement. Ainsi, il en va de son équilibre que de pouvoir vivre auprès de sa mère. En Colombie, l'adolescent vit chez sa grand-mère maternelle (son grand-père paternel étant décédé). Cette dernière est très fatiguée, souffre de divers problèmes de santé et ne peut plus s'occuper seule de son petit-fils. Or, personne d'autre ne peut assumer cette tâche. S'agissant des quatre demi-frères et demi-soeur de Z.________________, ils ont tous été reconnus par leur père respectif, qui s'occupe d'eux. Si le regroupement familial a été demandé, ce n'est nullement en raison de motifs économiques, mais uniquement pour offrir un équilibre à Z.________________ et lui offrir la paix et la tranquillité intérieure dont il a besoin. En ce qui concerne enfin la question du logement, les recourants exposent qu'ils vont bientôt déménager et qu'ils avaient déjà prévu de le faire lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Ils ont produit copie d'un contrat de travail conclu le 14 mai 2004 entre Y.________________ et la société 1.**************, à **************, engageant ce dernier en qualité de chauffeur PL dès le 1er juin 2004 et pour une durée d'une année (renouvellement tacite) avec un salaire brut de 4'500 francs par mois (13ème salaire en plus et frais mensuels de déplacement de 1'200 francs).

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                Par décision incidente du 6 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder des mesures provisionnelles tendant à autoriser Z.________________ à entrer en Suisse pour venir vivre auprès de sa mère.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 30 septembre 2005 en concluant au rejet du recours.

H.                               Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

I.                                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.

b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

En l’espèce, Z.________________ est le fils colombien d’une ressortissante colombienne ayant épousé un ressortissant italien. Dans la mesure où il ne bénéficie pas d’un droit de séjour durable dans un pays membre de l’UE/AELE, il ne peut se prévaloir ni de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art. 3 al. 1 bis OLE.

6.                                Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intéressé pourrait prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base d'une autre disposition légale. X.________________ étant titulaire d'un permis B, on peut se référer aux art. 38 et 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'art. 38 al. 1 OLE prescrit que la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge, le moment déterminant pour trancher la question de l'âge étant le jour du dépôt de la requête de regroupement familial (ATF 130 II 137). En l'occurrence, Z.________________ était âgé de moins de 18 ans lorsque sa mère a présenté une demande de regroupement en mars 2005. Néanmoins, dans le cadre de cet examen, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE relatif aux ressortissants étrangers titulaires d'un permis C (interdiction de l'abus de droit) doivent être pris en considération, par analogie. De même, la protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) doit entrer en ligne de compte, X.________________ pouvant se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C.

7.                                a) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de l'un de ses parents pour la Suisse de rejoindre celui-ci, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585; ATF 124 II 361 et ATF 122 II 385). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126 II 329).

b) Dans le cas présent, force est de constater que les conditions d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies. Tout d'abord, on rappellera que, selon la jurisprudence, un regroupement familial "au compte goutte", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul enfant alors qu'un autre ou d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est pas admissible (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et PE.1999.0098 du 21 juin 1999; cf. également Directives de l'Office fédéral des migrations, ch. 656). Par ailleurs, Alexander a été séparé de sa mère depuis 2001, date du départ de cette dernière pour l'Espagne, et sa venue en Suisse le couperait de l'environnement familial dans lequel il a toujours grandi et où il s'est forgé sa personnalité. Si l'on peut bien comprendre les raisons pour lesquelles X.________________ a attendu d'avoir un permis de séjour dans notre pays avant de souhaiter que son fils aîné la rejoigne, on ne comprend en revanche pas les raisons pour lesquelles elle n'envisage pas tout de suite un regroupement familial global. A cet égard, on relèvera que, lors de son audition du 16 janvier 2005, la recourante a déclaré qu'elle n'envisageait un regroupement qu'au fur et à mesure, pour ses autres enfants, lorsque ces derniers auront atteint l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, force est de constater que le but de la requête litigieuse est essentiellement économique et, partant, qu'il est abusif. En réalité, tout porte à croire que le but réel de la venue dans notre pays de Z.________________ serait, compte tenu de son âge (près de 18 ans au moment de la demande du 7 mars 2005), de pouvoir y trouver de plus grandes opportunités d'entamer une formation professionnelle. Quant aux explications de X.________________, selon lesquelles es demi frères et soeur de Z.________________ seraient pris en charge par leur père respectif alors que tel n'aurait jamais été le cas pour son fils aîné, elles sont en contradiction avec les déclarations faites devant la police le 16 janvier 2005. A cette occasion en effet, l'intéressée avait déclaré que tous ses enfants étaient élevés par leur grand-mère maternelle, en Colombie. Cela étant, depuis sa naissance, Z.________________ a vécu en Colombie, dans un premier temps avec sa mère, puis avec sa grand-mère, ainsi qu'en compagnie de ses frères et soeur. Il est dès lors difficile d'admettre qu'aujourd'hui, il aurait perdu tout contact avec ces derniers et que sa grand-mère ne pourrait absolument plus s'occuper de lui, cela d'autant plus qu'il a atteint un âge où la présence constante d'un adulte n'est plus absolument nécessaire.

En d'autres termes, le tribunal partage pleinement la position du SPOP, selon laquelle la demande de regroupement familial est essentiellement motivée par des considérations économiques et, qu'à ce titre, elle ne peut qu'être écartée, car manifestement abusive.

c) Les recourants invoquent enfin la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Cette convention n'est toutefois pas déterminante dans la présente espèce, puisqu'elle ne confère aucun droit déductible en justice au regroupement familial (arrêt TA PE.2003.0084 du 18 avril 2005; ATF du 6 février 1998, 2A.357/1997 consid. p. 4).

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 23 mai 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 16 mai 2006

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint