|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 30 décembre 2005 |
|
Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant : |
|
X.____________, à Lausanne, représenté par Jacques MICHOD, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Refus de renouveler l'autorisation de séjour |
|
|
Recours X.____________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 21 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.____________, né le 19 juillet 1957, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, marié et père de quatre enfants, dont le plus jeune est né le 15 janvier 1988, a effectué dès l'année 1988 plusieurs séjours saisonniers en Suisse en tant qu'aide-jardinier auprès de l'entreprise 1.**********. Le 23 juin 1992, il a obtenu, dans le cadre des mesures de stabilisation, une autorisation de séjour de type "B", ce qui a permis à son épouse et à ses enfants de venir le rejoindre. Après avoir été victime d'un accident du travail en 1993, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative. Il a été mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a ensuite obtenu, par décision du 25 avril 1997, une rente d'invalidité (degré: 100%) donnant droit à une rente dès le 1er juin 1994. Celle-ci a été complétée par l'aide sociale. Elle s'élevait, au 23 mars 1999, à 183'732.10 fr.
B. Dès 1993, X.____________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- prononcé du 14 janvier 1993 du Richteramt VI de Berne, amende de 300 fr. assortie d'un sursis d'une année, pour violation grave des règles de la circulation routière;
- prononcé du 15 octobre 1993 du Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, amende de 500 fr. assortie d'un sursis d'une année, le délai d'épreuve du 14 janvier 1993 étant radié, pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident;
- prononcé du 2 septembre 1993 du Bezirksamt Zurzach (Argovie), peine d'emprisonnement de 21 jours assortie d'un sursis de trois ans, pour avoir facilité une entrée illégale (art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);
- prononcé du 21 février 1995 du Ministère public du canton du Tessin, peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis de deux ans pour avoir facilité une entrée illégale (art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);
- prononcé du 18 mars 1997 du Juge d'instruction du canton de Genève, peine d'emprisonnement de 15 jours assortie d'un sursis de trois ans, expulsion pendant trois ans assortie d'un sursis de trois ans, pour tentative d'infraction à la LSEE, tentative d'usage de faux dans les certificats;
- prononcé du 10 juin 1997 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dix jours d'arrêts et une amende de 500 fr., pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis;
- prononcé du 7 janvier 1998 du Bezirksanwaltschaft Bülach, trente jours d'arrêt et une amende de 800 fr., pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis.
Ces éléments ont amené les autorités cantonales de police des étrangers à lui infliger un sérieux avertissement, par courrier du 19 avril 1994.
C. Le 3 juin 1999, X.____________ a été interpellé par la police dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau international de trafiquants de drogue et incarcéré à la prison du Bois-Mermet. Le 27 août 2002, il été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales, à la peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1'182 jours de détention préventive. En outre, le sursis à l'expulsion octroyé le 18 mars 1997 a été révoqué et son expulsion à vie du territoire suisse a été ordonnée. Enfin, les sursis accordés le 21 février 1995 et le 18 mars 1997 ont été révoqués et l'exécution des peines ordonnée.
X.____________ est passé en régime de semi-liberté le 22 février 2005. Par décision du 15 avril 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle au prénommé, sans différer son expulsion à titre d'essai, la libération ne devenant effective qu'au moment où il pourrait être expulsé. La Cour de cassation pénale, statuant le 6 juin 2005 sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de la Commission de libération du 15 avril 2005, a décidé de réformer la décision querellée en ce sens que l'expulsion est différée à titre d'essai.
D. Par décision du 21 juillet 2005, notifiée le 2 août 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.____________ pour les motifs suivants :
"L'intéressé a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 27 août 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales à la peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1182 jours de détention préventive assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. Par ailleurs, le sursis accordé le 21 février 1995 par le Ministère public de Lugano et le 18 mars 1997 par le juge d'instruction de Genève a été révoqué et la peine de 21 jours de détention ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que nonobstant la présence de sa famille en Suisse et le fait que son expulsion judiciaire a été différée à titre d'essai, l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X._________. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier.
Décision prise en application des art. 4, 9 alinéa 2, lettre b, 10, alinéa 1, lettre a et b et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)."
E. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Jacques Michod, X.____________ a adressé un recours au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 21 juillet 2005, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il a notamment invoqué les séquelles physiques et psychiques de son accident de travail qui, en le condamnant à rester inactif, seraient en relation directe avec son écart dans la délinquance, sa conduite exemplaire durant sa détention, ainsi que, comme l'ont souligné les juges de la Cour de cassation pénale, les difficultés prévisibles de réinsertion dans son pays d'origine, le Kosovo, puis la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse. Enfin, il est d'avis que l'autorité administrative ne peut pas prendre une décision diamétralement opposée à celle de l'autorité pénale; or, tel serait le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le principe d'une expulsion différée à titre d'essai, alors que l'autorité intimée a opté pour l'expulsion.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a, par décision incidente du 16 septembre 2005, suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 22 septembre 2005.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations par courrier du 13 octobre 2005, concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 30 novembre 2005 confirmant les conclusions prises dans son recours du 22 août 2005. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le SPOP a maintenu ses déterminations par lettre du 8 décembre 2005.
Le 12 décembre 2005, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction était close et que le tribunal statuerait dans les meilleurs délais par voie de circulation. Le dossier a été transmis aux assesseurs. Par courrier du 19 décembre 2005, le recourant a réitéré ses requêtes tendant à ce que le recourant soit entendu et autorisé à faire entendre des témoins. Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a maintenu son point de vue car il estimait disposer déjà des renseignements nécessaires pour statuer. L'écriture précitée du 19 décembre 2005 a été soumise à l'appréciation des assesseurs, qui ont confirmé, pour le même motif, le rejet desdites requêtes.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
2. a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.
b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves.
En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser un étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]).
c) A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (v. notamment l'arrêt non publié 2A.264/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié 2A.57/2005 du 7 février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément des infractions commises en matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté. Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le domaine de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt non publié 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).
3. a) Le recourant a été condamné dès l'année 1993 à des amendes pour infraction à la LCR, puis pour infraction à la LSEE, notamment en tant que passeur. Un sévère avertissement lui a été adressé en 1994, ce qui ne l'a pas empêché d'être à nouveau condamné, en 1995 et en 1997 pour de nouvelles infractions à la LSEE à des peines d'emprisonnement avec sursis. Surtout, il a été condamné le 27 août 2002 à une peine de neuf ans de réclusion pour avoir, depuis la fin de l'année 1996 jusqu'au 3 juin 1999, activement participé à un trafic de drogues dures (héroïne et cocaïne), dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée précisément, mais qui a été chiffré en kilos par les enquêteurs. Il a en outre été établi que le recourant occupait une place importante dans le réseau mis en place et qu'il n'agissait pas comme un simple auxiliaire, un trafiquant occasionnel ou un consommateur.
Dans ces conditions, la faute du recourant apparaît extrêmement lourde et indique que sa présence en Suisse constitue un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Au demeurant, la peine à laquelle il a été condamné est plus de quatre fois plus longue que la peine de deux ans qui autorise en principe, selon la jurisprudence fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu, sauf circonstances exceptionnelles, de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, d'autant moins qu'il ne peut pas prétendre aux droits découlant des art. 7, 17 LSEE ou 8 CEDH, son épouse et ses enfants mineurs disposant uniquement d'un permis B.
Or, de telles circonstances exceptionnelles ne sont pas réunies en l'espèce.
b) La gravité du danger que représente l'intéressé, au vu des infractions commises et de la peine infligée, n'est pas diminuée par les constatations de la Cour de cassation pénale du 6 juin 2005. Le sursis à l'expulsion a été accordé non pas en raison d'un réel pronostic favorable quant à l'amendement de l'intéressé, mais en raison des perspectives de réinsertion de l'intéressé, jugées meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Au demeurant, ce jugement relève que, selon le membre visiteur de la Commission de libération, l'intéressé relativisait quelque peu l'importance des faits qui lui étaient reprochés et qu'une précédente expulsion ne l'avait pas empêché de récidiver gravement, malgré son handicap physique, l'appât du gain facile ayant été le plus fort et les conséquences sur sa famille n'ayant pas été prises en considération.
Du reste, contrairement à ce que tend à soutenir le recourant, le fait que les délits aient été commis après un accident de travail laisse supposer que l'intéressé, toujours désoeuvré, risque d'être à nouveau tenté de reprendre les activités pour lesquelles il a déjà été condamné.
c) Pour ce qui est de l'intensité des liens avec la Suisse, le recourant séjourne certes dans le pays depuis plus de dix-sept ans, mais il y a travaillé les quatre premières années comme saisonnier et a passé six années en détention. Son séjour ne saurait donc être qualifié de longue durée. De toute façon, son comportement depuis 1993, marqué par des condamnations régulièrement prononcées, démontre qu'il n'a pas réellement su s'adapter à son pays d'accueil.
Il ressort en outre de ses déclarations à la police qu'il se rendait jusqu'à deux fois par année en Macédoine ou au Kosovo pour aller voir sa famille, lorsque la situation politique le permettait, qu'il avait contracté des dettes en 1990-1991 pour l'acquisition d'un terrain au Kosovo (procès-verbal d'audition du 30 juin 1999) et qu'il lui était arrivé d'aller à Sofia ou dans d'autres villes de Bulgarie notamment pour acheter du matériel électrique pour la construction de sa maison au Kosovo (procès-verbal d'audition du 16 juillet 1999). Par ailleurs, le recourant ne serait pas sans ressources financières au Kosovo, puisque l'assurance invalidité lui verse une rente entière pour incapacité de travail. On relèvera de surcroît que son épouse est également originaire du Kosovo.
Enfin, s'il est vrai que son renvoi pourrait entraîner la séparation d'avec son épouse et sa famille - dont le plus jeune enfant est sur le point d'accéder à la majorité -, cette circonstance ne s'oppose pas, au vu du danger qu'il représente, au refus de renouveler son autorisation de séjour. On rappellera de plus qu'il ne fait pas l'objet d'une expulsion, de sorte qu'il lui serait loisible de revenir en Suisse pour visiter sa famille.
4. Les arguments de l'intéressé relatifs aux liens entre expulsion administrative et expulsion pénale ne permettent pas de passer outre la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, selon laquelle les autorités administratives sont autorisées à prendre à l'encontre de l'étranger des mesures plus rigoureuses que les autorités pénales, l'une et l'autre expulsion obéissant à des motifs différents. On précisera en particulier ce qui suit:
a) L'abrogation de l'art. 55 CP relatif à l'expulsion pénale lors de l'adoption de la nouvelle partie générale du Code pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p. 1787 ss.) n'est pas significatif, d'une part parce que cette modification n'existe qu'à l'état de projet, d'autre part parce que cette abrogation, si elle entre en vigueur, aura précisément pour conséquence de ne laisser qu'à l'autorité administrative la compétence en matière d'expulsion d'un étranger.
b) Il en va de même des développements de la doctrine, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative de rendre une décision en cohérence avec celle rendue par le juge pénal (Ali Kizildag, "Les mesures restrictives justifiées par l'ordre public en droit communautaire et en droit suisse", in RDAF 2004 p. 469 ss.). Le tribunal ne saurait appliquer par analogie, sans autre réflexion, les dispositions du droit communautaire à des ressortissants de pays non communautaires et se rallier à une opinion de la doctrine qui est contraire à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Peu importe d'ailleurs que l'autorité intimée rende une décision qui diffère de celle de la Cour de cassation pénale, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité administrative n'est pas obligée d'attendre que l'étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion, car la loi permet aux autorités, le cas échéant, de statuer sur les conditions de résidence (futures) du détenu, avant même sa sortie de prison (arrêt non publié 2A.501/2004 du 10 février 2005, consid. 2.3 et l'arrêt cité; arrêt TA PE.2004.0363 du 5 août 2004). Cela signifie clairement que l'autorité administrative n'a pas à se préoccuper d'une éventuelle décision d'expulsion différée à titre d'essai rendue par le juge pénal, comme dans le cas d'espèce, lorsqu'elle décide, compte tenu de la peine infligée, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour.
5. En définitive, l'intérêt public à renvoyer l'intéressé, qui est un délinquant récidiviste présentant un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse avec sa famille (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juillet 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.