CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

recourant

 

X.________, représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2005 refusant le réexamen des décisions concernant une autorisation de séjour avec activité lucrative

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 18 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant italien né le 1.********, pour des motifs d’ordre public, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2003.0108 du 24 novembre 2003, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.12/2004 du 2 août 2004.

B.                               Le 20 août 2004, X.________ a déposé une demande de permis de séjour fondée sur l’art. 13 lit. f OLE.

C.                               Par décision du 27 août 2004, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur sa demande de réexamen, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2004.0526 du 11 novembre 2004 et le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.720/2004 du 16 décembre 2004.

D.                               L’intéressé fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse valables jusqu’au 27 juillet 2008.

E.                               X.________ a été refoulé le 15 juin 2005 du prénommé.

F.                                Le 21 juin 2005, il a déposé une demande de reconsidération. Il a exposé qu’il devait revenir en Suisse pour différentes consultations post-opératoires du genou (il a été opéré à Payerne le 14 mai 2005). Il a allégué qu’il souffrait de graves problèmes cardiaques et s’est prévalu d’une absence de couverture d’assurance sociale.

Il a aussi déposé une demande tendant à la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre à une consultation médicale post-opératoire mais le 27 juin 2005 le SPOP lui a signifié qu’il n’était pas disposé à fournir un préavis favorable dans ce sens à l’ODM, autorité compétente en la matière,

G.                               Par décision du 8 août 2005,  le SPOP a déclaré irrecevable la requête de réexamen d’X.________.

H.                               Par acte du 23 août 2005, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours au terme duquel il conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à la recevabilité de sa demande de réexamen.

I.                                   Par décision incidente du 1er septembre 2005, le juge instructeur a écarté la requête de mesure provisionnelle du recourant tendant à lui permettre d’entrer et de séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Par lettre du même jour, le recourant a été invité à retirer son recours dans le délai de paiement de l’avance fixé au 23 septembre 2005, avec avis qu’à cette échéance, si le recours était maintenu et si le paiement de l’avance de frais avait été enregistré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

A réception de l’avance de frais, le tribunal a donc statué.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, « Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948).

En l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen en l’absence de fait nouveau. Le recourant conteste une telle appréciation. Il se prévaut tout d’abord d’un état de santé des plus déficient. Il apparaît toutefois que l’état de santé du recourant a déjà été invoqué dans le cadre de la demande du 20 août 2004 (voir en particulier le rapport que le Prof. Heinz Fankhauser, neurochirurgien, a adressé le 28 août 2004 à son confère le Dr Robert Dufour, spécialiste en médecine interne et cardiologie FMH). Dans son arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral a considéré que les problèmes de santé du recourant n’étaient pas d’une gravité de nature à justifier de revenir sur la décision de refus de permis de séjour. Dans le cadre de son nouveau recours, le recourant n’établit aucune péjoration de son état de santé, ayant été simplement opéré d’un genou. Pour le reste, il n’est pas démontré que ses problèmes cardiaques, au demeurant connus des différentes autorités (l’arrêt TA PE.2004.0526 du 11 novembre 2004 relève p.3 « un passé cardiaque lourd »), auraient évolué. Par conséquent, il n’existe aucun fait nouveau important obligeant l’autorité à se pencher une nouvelle fois sur l’appréciation, notamment médicale, du cas du recourant.

2.                                Le recourant fait valoir ensuite qu’il ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance sociale dans son pays d’origine. Il expose que démuni au plan pécuniaire, il doit regarder à deux fois avant de faire appel à des prestations d’ordre médical. Le défaut de couverture invoqué provient certainement du fait qu’il ne s’est pas encore domicilié en Italie ou ailleurs à l’étranger. Que quoiqu’il en soit, il lui appartient de toute manière de remédier à cette situation qui relève de sa sphère (il est à même de travailler, selon ses affirmations). Il ne s’agit pas encore d’une circonstance nouvelle constitutive d’un fait nouveau qui aurait pour effet de changer notablement la situation prise en considération par les différentes autorités qui se sont penchées sur son dossier.

3.                                Le recourant revient sur la question de son éloignement au regard de son passé pénal et de sa situation professionnelle au regard de l’ALCP. Ce faisant, il discute à nouveau de questions qui ont déjà été jugées. Le recourant argue de sa conduite irréprochable depuis sa dernière comparution en justice. Il est en tous cas à nouveau impliqué en qualité de prévenu dans une nouvelle affaire pénale. Il apparaît que le recourant utilise abusivement les voies de droit pour faire obstacle à l’exécution des décisions prises à son égard et entrées en force après avoir été dûment contrôlées judiciairement. Le présent recours est ainsi non seulement manifestement mal fondé, mais encore téméraire.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 août 2005 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 14 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.