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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mars 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente;MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourantes : |
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X.__________________et sa fille Y.__________________, à 1.***************, représentées par l'avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Révocation de l'autorisation de séjour |
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Recours X.__________________et sa fille Y.__________________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2005 révoquant leurs autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, née ***************** le 5 avril 1966, de nationalité cambodgienne, et sa fille Y.__________________, née le 22 avril 1996, sont arrivées en Suisse le 23 décembre 2001, au bénéfice d'un visa touristique. X.__________________s'est mariée le 2 août 2002, à ******************, avec Z.__________________, ressortissant laotien, né le 1er janvier 1957, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Le 13 août suivant, l'intéressée a déclaré avoir fait la connaissance de son époux des années auparavant par correspondance et entretenir une relation avec lui depuis son arrivée en Suisse. Elle a obtenu, ainsi que sa fille, une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial.
B. La famille Z.__________________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise par 1'764 francs 35 du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003. Le 1er juillet 2004, X.__________________s'est établie, avec sa fille, chez son beau-frère et sa sœur à 1.***************. Par décision du 30 juillet 2004, valable dès le 1er juin 2004, le Centre social régional de l'Ouest lausannois a accordé à X.__________________et à Y.__________________ un montant mensuel de 1'257 francs 90, à titre de prestations d'aide sociale.
C. Le 29 octobre 2004, Z.__________________ a écrit au SPOP qu'il vivait séparé de son épouse depuis six mois.
A la demande du SPOP, la police municipale de 1.*************** a entendu l'épouse le 6 décembre 2004. Selon le rapport, l'épouse a notamment déclaré que l'époux était devenu toujours plus agressif à son égard, qu'il menaçait de la frapper et qu'il avait violemment lancé divers objets contre elle, le 30 mai 2003. Leur séparation avait eu lieu avec effet au 1er juillet 2004 et l'époux s'était adressé à un avocat. Elle-même l'aimait toujours et espérait reprendre la vie commune à plus ou moins brève échéance. Le rapport confirmait que la police était intervenue le 30 mai 2003 dans les circonstances décrites. Il ajoutait que l'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle ne parlait pas le français, semblait peu intégrée et faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 6'207 francs et de quatre actes de défaut de biens s'élevant à 7'231 francs. Outre le frère, le beau-frère, la sœur et trois neveux et nièces, tous les autres membres de la famille de l'intéressée seraient toujours domiciliés au Cambodge. Le mari a été entendu à son tour le 14 mai 2005 et a nié les faits qui lui étaient reprochés par sa femme. Il s'est au contraire notamment plaint de menaces proférées par l'épouse elle-même et du manque de sentiments de celle-ci qui, selon lui, n'aurait accepté sa demande de mariage que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour; il lui faisait également grief de ne pas bien s'occuper de sa fille. Enfin, il a déclaré avoir ouvert une procédure de divorce.
D. Par décision du 29 juillet 2005 notifiée le 10 août 2005, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour de X.__________________et de sa fille Y.__________________ pour les motifs suivants :
"Compte tenu que Madame X.__________________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 2 août 2002 avec un ressortissant du Laos au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux sont séparés, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales no 653 et 654).
On relève en outre :
● qu'elle n'a fait ménage commun avec son époux que durant 1 an et 11 mois;
● que l'époux n'a pas l'intention de reprendre la vie commune;
● qu'il a de ce fait engagé une procédure de divorce;
● qu'aucun enfant n'est issu de cette relation;
● qu'elle n'a aucune attache proche dans notre pays;
● qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières."
Par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Yves Hofstetter, la recourante a interjeté le 29 août 2005 un recours contre la décision du SPOP du 29 juillet 2005, concluant au renouvellement du permis B en sa faveur et en celle de sa fille. Elle a requis du juge instructeur que l'effet suspensif soit accordé à son recours, qu'elle soit autorisée à déposer un mémoire complémentaire une fois les déterminations de l'autorité connues et qu'elle puisse, le cas échéant, une fois l'échange d'écritures terminé, être entendue. A l'appui de son recours, elle a invoqué le fait qu'elle n'est pas responsable de sa situation conjugale, que sa fille parle parfaitement le français, qu'elle-même est en train de l'apprendre à l'Institut 2.***************, à Lausanne, qu'elle envisage de travailler tout d'abord dans une entreprise de nettoyage tant que la maîtrise du français est en voie d'acquisition, que toute sa famille résiderait en Suisse au bénéfice d'un permis C et qu'elle n'aurait plus d'attaches au Cambodge. En annexe, elle a notamment produit le prononcé rendu le 25 octobre 2004 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en matière de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par décision incidente rendue le 14 septembre 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé les recourantes à poursuivre leur séjour et leur activité - respectivement leur scolarité - dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante résidait en Suisse depuis un peu moins de quatre ans, qu'elle n'avait vécu que deux ans avec son mari, qu'elle ne s'était guère intégrée, ne parlant pas le français et n'exerçant aucune activité lucrative. De plus, le fait d'émarger à l'aide sociale pouvait être retenu comme motif d'expulsion. Elle a ajouté que la fille de l'intéressée, âgée de huit ans, était encore très jeune, qu'elle n'habitait pas depuis longtemps en Suisse, de sorte que son départ au Cambodge était parfaitement exigible. Le 10 novembre 2005, le SPOP a produit au tribunal copie de l'assentiment établi le 28 octobre 2005 par le canton de Fribourg, portant sur la prise par l'intéressée d'un emploi dans l'alimentation à *****************.
Par l'intermédiaire de son avocat, la recourante a produit un mémoire complémentaire le 19 décembre 2005. Elle a maintenu ses conclusions et précisé qu'elle venait de trouver un travail régulier dans le canton de Fribourg, dès le 15 septembre 2005, qui lui permettrait de ne plus émarger à l'aide sociale et de réaliser son intégration. Elle a aussi relevé la difficulté que représenterait un retour au Cambodge pour sa fille qui venait de passer quatre années extrêmement importantes de sa vie en Suisse, où son oncle et sa tante, soit sa famille proche, pouvaient l'aider.
Par courrier du 16 janvier 2006, le SPOP a répondu qu'il maintenait sa décision, concluant au rejet du recours, car le fait que la recourante ait trouvé un emploi, au demeurant peu qualifié, ne justifiait pas qu'il revienne sur sa position.
Le 17 janvier 2006, le tribunal a informé les parties que l'instruction était close, qu'il statuerait prochainement par voie de circulation et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3). Quant à l'abus de droit, le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
2. En l’espèce, les époux se sont séparés après moins de deux ans de cohabitation. Le couple n’a pas d’enfant en commun. Le divorce est en cours et aucun des conjoints n'a l'intention de reprendre la vie commune. La recourante se plaint du comportement de son mari qui l'aurait menacée et qui aurait l'intention, influencé par des amis, d'entretenir une nouvelle relation avec une femme plus jeune (cf. rapport de police du 6 décembre 2004). Quant à l’époux, il prétend que sa femme n'a jamais eu de sentiment envers lui et même qu'elle ne se serait mariée que pour obtenir le permis de séjour; il lui a en outre reproché d'avoir proféré des menaces à son encontre et de ne pas bien s'occuper de sa fille (cf. rapport de police du 27 mai 2005). Quoi qu'il en soit, le mariage n’est à l'évidence plus vécu depuis la séparation intervenue en 2004. La rupture apparaît définitive et l'union n'existe plus que formellement. Dès lors, même sans retenir le fait qu'il ait pu s'agir d'un mariage de complaisance, il convient d’admettre que la recourante commet un abus de droit à se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour. Le SPOP peut, à bon droit, se fonder sur cet élément pour refuser de prolonger l’autorisation obtenue par le mariage et la révoquer.
3. Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES (aujourd'hui l'ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
En l'occurrence, la vie commune a été relativement brève et les époux n’ont pas eu d’enfant ensemble. La recourante vit à ce jour en Suisse depuis 3 ans et demi, soit depuis 4 ans si l'on se réfère à son entrée du 23 décembre 2001. Il est vrai que la recourante a trouvé, au bout d'un séjour de près de 3 ans en Suisse, un emploi dans l'alimentation. Cet élément ne suffit toutefois pas à lui seul à qualifier l'intégration de l'intéressée comme étant réussie, car il est établi qu'elle ne maîtrise pas encore la langue française et qu'elle n'a pas noué des relations étroites avec d'autres personnes que les membres de sa famille proche établis en Suisse. Agée de près de 40 ans, elle a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où vit notamment le père de sa fille, qui serait professeur à teneur de l'extrait de naissance du 29 novembre 2001 figurant au dossier. Il apparaît dès lors qu'un retour dans son pays ne se traduirait pas par des difficultés insurmontables - quand bien même toute sa famille proche résiderait en Suisse - et que son séjour en Suisse est dicté essentiellement par des considérations économiques. Quant à sa fille, elle est entrée en Suisse lorsqu'elle était âgée de 5 ans et demi et a obtenu une autorisation de séjour à l'âge de 6 ans. Agée aujourd'hui de 9 ans et demi, elle a passé 5 ans en Suisse. Compte tenu de son âge, il ne serait néanmoins pas impossible pour elle de retourner vivre dans son pays d'origine, où elle est née et a passé les premières années de sa vie. En outre, vu les contacts qu'elle a entretenus au sein de la famille de sa mère, de même qu'avec sa mère, elle a conservé l'usage de sa langue d'origine. La recourante et sa fille ne se trouvent dès lors pas dans une situation d'extrême urgence qui imposerait le renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour. Enfin, on relèvera que la recourante allègue certes des maltraitances conjugales, mais que celles-ci, contestées par l'époux, ne sont pas établies au point de conduire à une autre conclusion.
4. Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et les intéressées ne remplissant pas les conditions permettant l'application du chiffre 654 des directives IMES.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (article 55 LJPA). La décision du SPOP est maintenue et un nouveau délai de départ doit être imparti à X.__________________et à sa fille Y.__________________ pour quitter le territoire vaudois (article 12 al. 3 LSEE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, datée du 29 juillet 2005, est confirmée.
III. Un nouveau délai au 7 avril 2006 est imparti à X.__________________, née le 5 avril 1966, ressortissante cambodgienne, et à sa fille Y.__________________, née le 22 avril 1996, ressortissante cambodgienne, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).