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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juin 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourant |
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X._______________, 1.**************, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2005 (VD 290'557) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant tunisien, né le 23 avril 1963, est entré en Suisse le 19 mars 1998, venant de Naples. Il a rejoint un club de sport, le 2.**************, sis à la ***************. Il y a notamment donné des cours d'arts martiaux. Depuis 1991, il a collaboré à l'exploitation d'un établissement public, 3.**************, spécialisé en cuisine tunisienne.
Le 4 mars 1993, l'intéressé a épousé, à Lausanne, une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, avec échéance au 4 mars 1994. Entendue le 29 novembre 2004, l'épouse a indiqué qu'elle n'avait jamais vécu en couple et n'avait jamais eu de vie intime avec son mari. Le divorce a été prononcé le 24 février 1994.
X._______________ n'a pas quitté la Suisse après son divorce mais a séjourné clandestinement dans le canton de Vaud. Il a exercé différentes activités lucratives dans le domaine des antiquités et dans celui du commerce de vêtements. Il a notamment ouvert en 1998 un magasin au **************, à l'enseigne 4.**************. Interpellé le 20 août 2000 à Neuchâtel, X._______________ a indiqué qu'il travaillait à l'heure pour le compte de Y.________________, transporteur indépendant à Lausanne. Le 26 octobre 2000, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un agent de la police judiciaire de la ville de Lausanne, il a confirmé qu'il avait toujours séjourné et travaillé dans le canton de Vaud, qu'il avait l'intention de se rendre en France et de revenir à Lausanne dans le courant du mois de décembre 2000.
Le 16 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à l'encontre de X._______________ une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse déployant ses effets jusqu'au 15 novembre 2003, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à son destinataire.
Après avoir exploité un commerce de vêtements sous la raison sociale 5.**************, X._______________ a constitué une société anonyme, sous la raison sociale 6.**************, transformée le 27 juin 2005 en société à responsabilité limitée. En sa qualité de gérant, il est responsable de l'exploitation de deux magasins à Lausanne et d'un magasin à Bienne. 6.************** est notamment la distributrice exclusive de plusieurs marques de vêtements sur le territoire suisse, voire européen. Elle organise également différentes manifestations, par exemple des concerts.
B. Le 16 février 2005, X._______________ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour sous forme de l'octroi d'un permis B fondé sur l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Le SPOP, selon décision du 4 août 2005, notifiée le 8 août 2005, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, pour les motifs que l'intéressé avait séjourné et travaillé sans droit dans le canton de Vaud, qu'il n'avait pas établi de manière probante la continuité de son séjour en Suisse depuis son arrivée en mars 1988, que sa famille résidait en Turquie, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il pourrait se réintégrer sans trop de difficulté dans son pays d'origine.
C'est contre cette décision que X._______________ a recouru, par acte du 29 août 2005. A l'appui de son recours, il a relevé ses différents lieux de séjour depuis son arrivée en Suisse et les diverses activités qu'il y a déployées et a souligné qu'il avait totalement rompu tous liens avec la Tunisie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans, qu'il n'avait pas revu sa mère et ses deux frères depuis 1979 et qu'il était totalement intégré en Suisse.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 9 septembre 2005, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
Le recourant a encore produit différentes pièces les 27 octobre et 5 décembre 2005.
C. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal le 29 septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a complété son argumentation dans ses écritures des 13, 24 et 27 mars 2006. Le 21 avril 2006, il a précisé qu'il avait projeté l'ouverture d'une boutique à Tunis mais qu'il n'avait pas concrétisé cette intention.
Sans y être invité, le SPOP a produit des déterminations complémentaires le 1er mai 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation. S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, il a renoncé à appointer une audience et à entendre des témoins.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur els recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 46 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant de ses compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Il a exercé différentes activités lucratives, de nature dépendante ou indépendante, en dehors de toute autorisation. Il convient dès lors d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande d'autorisation de séjour.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).
c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie.
4. a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3. pp. 41/42).
b) En l'espèce, l'instruction du recours a permis d'établir que le recourant, sous réserve d'éventuels brefs séjours à l'étranger, a vécu dans le canton de Vaud depuis le 19 mars 1988. La durée de ce séjour est donc de 18 ans et peut être qualifiée de particulièrement longue. Si elle ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons exposées au considérant 4 a) ci-dessus, elle a néanmoins favorisé l'intégration du recourant au plan socio professionnel. Indépendamment de la durée du séjour, les critères décisifs doivent être recherchés dans les attaches familiales avec la Suisse, la situation personnelle et professionnelle ainsi que le degré d'intégration.
Le recourant n'a pas de parenté proche en Suisse. Sa mère et ses deux frères résident en Tunisie. Il expose cependant qu'il ne les a plus rencontrés depuis 1979, de sorte que l'on peut considérer qu'il n'a pratiquement plus de liens familiaux, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse. Il faut relever également que le recourant a quitté la Tunisie à l'âge de 13 ans pour vivre en France, en Italie, puis en Suisse. Il séjourne donc à l'étranger depuis 30 ans, de sorte qu'il n'a plus gardé de contact avec son pays d'origine.
Au plan professionnel, le recourant, après avoir exercé différents métiers, a connu une ascension professionnelle remarquable, surtout si l'on tient compte de son statut d'étranger clandestin. Il dirige actuellement une société active dans la confection, la distribution et la vente de vêtements ainsi que dans l'organisation de divers événements (activités culturelles, sportives et artistiques). Il a su s'entourer d'une personne responsable de la partie administrative de son entreprise, qui est son associée, et le développement de ses affaires est prometteur. Les objectifs 2006 prévoient un chiffre d'affaires de 1,2 à 1,5 million et l'ouverture d'un nouveau point de vente à Genève. Même si le recourant a envisagé d'ouvrir un magasin à Tunis, projet qu'il a abandonné, il faut admettre que c'est en Suisse uniquement qu'il a la possibilité de mettre pleinement en valeur les connaissances professionnelles qu'il y a acquises. En cas du départ du recourant de notre pays, les activités de la société 6.************** cesseraient assurément, entraînant la perte de plusieurs emplois.
Au plan de son intégration, le recourant a produit plusieurs témoignages écrits attestant des nombreux liens d'amitié qu'il a noués dans la région lausannoise. Il ne s'est pas confiné dans le milieu de ses compatriotes mais participe activement la vie sociale locale. A cet égard, on peut citer sa participation aux activités de Terre des hommes ainsi qu'à l'engagement de stagiaires placés par l'Office régional de placement de Lausanne. Le recourant assume également la formation d'un apprenti. Le recourant est apprécié non seulement dans son entourage professionnel mais également par de nombreuses personnes qui ont eu l'occasion de le rencontrer à titre privé. Il est indiscutablement parfaitement intégré au tissu social lausannois.
En dépit de l'absence d'attaches familiales en Suisse, il se justifie de soumettre le cas du recourant à l'Office fédéral des migrations pour application éventuelle de l'art. 13 f OLE, avec un préavis cantonal favorable, en raison de son remarquable succès professionnel et de son intégration particulièrement réussie dans la vie sociale de son lieu de séjour.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 4 août 2005 est annulée.
III. Le SPOP transmettra le dossier de X._______________ à l'ODM en vue de l'application éventuelle de l'art. 13 f OLE, accompagné d'un préavis cantonal favorable.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
do/Lausanne, le 1er juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint