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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 janvier 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs |
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Recourante |
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X.________, c/o ********, ********, à ********, représentée pour une partie de la procédure par Jean-Philippe TERRIER, bld des Promenades 1, à 1227 Carouge GE, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 (VD791091) refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante colombienne, née le ********, a complété le 3 décembre 2004 un rapport d’arrivée dans le canton de Vaud, en indiquant une adresse à l’avenue ********, ********. Le 4 décembre 2004, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle a exposé qu’elle était entrée en Suisse le 11 septembre 1998, qu’elle avait exercé différentes activités lucratives dans le canton de Neuchâtel, que ******** SA, à ********, avait déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail pour l’engager en tant qu’ouvrière, qu’elle avait toujours subvenu à ses besoins par son travail, qu’elle avait trois enfants dont deux vivaient à ********l, qu’elle n’avait plus de famille proche en Colombie où elle n’avait plus d’attaches, qu’elle était bien intégrée en Suisse et qu’elle aspirait à pouvoir continuer à vivre auprès des siens.
Le 17 mai 2005, X.________, alors domiciliée au chemin ********, ********, a précisé que sa fille Y.________, domiciliée à ********, était titulaire d’un permis C, que son fils Z.________, au bénéfice d’un permis B, résidait également à ******** avec sa fille, que son fils A.________ vivait en Espagne avec sa fille, qu’elle entretenait des liens étroits avec tous ses enfants et petits-enfants et que ses enfants Z.________ et Y.________ assuraient sa prise en charge financière.
B. Par décision du 17 juin 2005, notifiée le 25 août 2005, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ toute autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit, en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers dont elle s’était rendue coupable et en l’absence d’une situation de détresse personnelle pouvant constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 f OLE.
Dans son recours du 29 août 2005 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle séjournait de manière ininterrompue en Suisse depuis le 11 septembre 1998, qu’il lui serait impossible de vivre éloignée de sa famille résidant en Suisse, que ses activités lucratives avaient été déclarées jusqu’à l’été 2001, qu’elle travaillait depuis lors dans les domaines de la pédicure, de la manucure ou de la coiffure, qu’elle avait fait l’objet de menaces en Colombie en raison de ses convictions politiques et qu’elle n’imaginait pas pouvoir retourner dans son pays d’origine. Elle a produit le 27 septembre 2005 différentes attestations valant témoignages d’amis et de connaissances, principalement domiciliés dans le canton de Neuchâtel.
L’effet suspensif au recours a été accordé à titre
préprovisoire par avis du
1er septembre 2005.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée. Le courrier du tribunal du 3 mai 2006 l’informant du refus d’appointer une audience et de la possibilité de produire au dossier d’autres attestations valant témoignages n’a pas pu être notifié à la recourante à l’adresse qu’elle avait communiquée au tribunal. Les démarches effectuées auprès du SPOP et du Bureau des étrangers de ******** pour tenter d’obtenir la nouvelle adresse de la recourante n’ayant pas abouti, le tribunal a dû s’adresser à ses enfants à ******* pour obtenir des nouvelles de leur mère. Le 17 juillet 2006, la recourante a indiqué au tribunal qu’elle était sans domicile fixe et qu’elle faisait élection de domicile à l’adresse de sa fille Y.________.
Par courrier du 21 août 2006, la recourante a rappelé qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse et qu’elle souhaitait pouvoir y vivre auprès de ses enfants et petits-enfants. Elle a précisé le 18 septembre 2006 qu’elle séjournait actuellement à ******* où elle effectuait des travaux de ménage lui procurant un gain mensuel variant entre 2'000 fr. et 2'500 fr.
En date du 30 novembre 2006, Jean-Philippe TERRIER, représentant de la recourante à teneur d’une procuration du 18 octobre 2006, a produit, à la demande du tribunal, un courrier de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 21 novembre 2006 selon lequel la recourante avait fait l’objet, le 1er septembre 2005, d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse avec échéance le 31 août 2007, décision qui lui avait été formellement notifiée le 2 novembre 2005.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La recourante sollicite des autorités cantonales vaudoises qu’elles préavisent favorablement l’octroi, par l’ODM, d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 f OLE. Indépendamment de son examen sur le fond, cette requête se heurte à deux objections de principe.
a) Le 1er septembre 2005, l’ODM a prononcé à l’encontre de la recourante une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 31 août 2007 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), qui lui a été notifié le 2 novembre 2005 par le poste de gardes-frontière de Chiasso (auprès duquel elle a indiqué une adresse en Italie). Faute de recours, cette décision est entrée en force, de sorte que la recourante ne saurait bénéficier d’un titre de séjour en Suisse, à moins qu’elle puisse faire valoir un droit à une autorisation de séjour. Or, à l’évidence, la recourante, qui vit dans la clandestinité, ne dispose pas d’un tel droit. Les autorités cantonales vaudoises de police des étrangers ne sauraient dès lors préaviser favorablement, auprès de l’ODM, l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante étrangère frappée d’une interdiction d’entrer en Suisse par ce même Office. Ce premier moyen fait déjà obstacle à la requête présentée par le recourante.
b) Selon le principe de territorialité des autorisations de séjour, consacré à l’art. 8 LSEE, un canton n’est tenu de statuer sur une demande d’autorisation de séjour que si le requérant y a le centre de ses intérêts. Or, dans le cas particulier, la recourante n’a jamais eu de domicile fixe dans le canton de Vaud. Elle l’a d’ailleurs expressément admis dans son courrier du 17 juillet 2006. A la suite des difficultés rencontrées par le tribunal de céans pour joindre la recourante dans le canton de Vaud, celle-ci a élu domicile auprès de sa fille, à ********. Même si la recourante indique exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud (au demeurant non déclarée et incontrôlable), cette circonstance ne suffit pas à créer dans ce canton le centre de ses intérêts. Ce d’autant plus que l’argumentation principale de la recourante pour pouvoir résider dans notre pays consiste à invoquer les relations étroites qu’elle entretient avec ses enfants et petits-enfants en Suisse, tous domiciliés dans le canton de Neuchâtel. La recourante fait valoir qu’elle ne peut pas envisager de s’éloigner de sa proche famille. Or, celle-ci réside dans le canton de Neuchâtel, où la recourante a d’ailleurs vécu depuis son arrivée en Suisse pendant plusieurs années et où elle a exercé différentes activités lucratives. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi il incomberait au canton de Vaud d’adresser un préavis positif à l’ODM en vue d’une application éventuelle de l’art. 13 f OLE en faveur d’une ressortissante qui n’est pas domiciliée dans ce canton et dont tous les proches parents résident dans le canton de Neuchâtel. Au demeurant, ce sont les enfants de la recourante domiciliés à ******** qui ont pris l’engagement de subvenir aux besoins de leur mère en cas de nécessité.
En application de l’art. 8 LSEE, une éventuelle régularisation des conditions de séjour de la recourante ne peut intervenir que par le biais des autorités de police des étrangers neuchâteloises, après que la recourante aura quitté la Suisse et aura attendu l’échéance au 31 août 2007 de l’interdiction d’entrer en Suisse dont elle est frappée. Le cas échéant, la recourante pourrait alors obtenir un assentiment des autorités vaudoises pour l’exercice d’une activité formellement déclarée dans le canton de Vaud.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, dans l’hypothèse où elle y séjournerait.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
av/Lausanne, le 11 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.