CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants :

 

A.X.________ et B.X.________ , à 1.********, représentés par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 

 

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ et B.X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 617'192) du 19 juillet 2005 refusant de renouveler leurs autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 2.********, ressortissant roumain, a obtenu une bourse de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers, pour suivre des cours de langue à 3.********, puis des études postgrades à l'Institut de génie de l'environnement de 4.******** de 1.********. Entré en Suisse le 19 juillet 1997, une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B), régulièrement renouvelée par la suite, lui a été délivrée le 22 juillet 1997. Parallèlement à ses études, il a travaillé comme assistant-doctorant, puis comme post-doctorant. Le 13 mai 1998, 4.******** lui a décerné le certificat d'expert en radioprotection, le 26 mars 1999 le diplôme d'études postgrades en Sciences de l'environnement et le 7 juin 2004 le grade de docteur ès sciences techniques pour sa thèse " ******** ".

B.X.________, née Y.________ le 5.********, ressortissante roumaine, a séjourné en Suisse avec un visa de touriste du 1er septembre 1997 au 6 octobre 1997, dans le canton de 3.********. Le 30 avril 1998, elle a obtenu une bourse de la commission fédérale précitée pour suivre des études postgrades à l'Institut d'aménagement des terres et des eaux de 4.********. Elle est entrée en Suisse le 3 septembre 1998, où une autorisation de séjour de courte durée (permis L), puis dès le 21 mai 1999 une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B) lui ont été délivrées. Elle a travaillé comme assistante- doctorante, puis comme post-doctorante. Le 16 décembre 1999, 4.******** lui a décerné le certificat de maîtrise de spécialisation en hydrologie et le 7 juin 2004 le grade de docteur ès sciences pour sa thèse intitulée " ******** ".

Pendant la durée de leurs études, B.X________ et A.X.________ se sont mariés à Lausanne le 6.********.

B.                               Le 3 mars 2004, A.X.________ qui était arrivé au terme de ses études à 4.******** a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour, afin de pouvoir défendre sa thèse de doctorat en juin 2004, rester auprès de son épouse assistante à 4.******** et chercher une nouvelle activité lucrative. La caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre du 3 mars 2004 au 2 mars 2006 et elle lui a versé en avril 2004 un montant total brut de ******** (22 indemnités journalières). Le 4 juin 2004, 4.******** a informé B.X.________ que son contrat de travail venait à échéance le 30 novembre 2004 et qu'il ne pourrait pas être prolongé. Le 11 juin 2004, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 31 décembre 2004, pour un séjour "limité aux fonctions de l'épouse". Le 15 septembre 2004, il a signé un contrat de travail de durée déterminée avec 7.******** pour occuper la fonction de maître auxiliaire secondaire semi-généraliste à 8.********, contrat qui était subordonné à l'obtention d'un permis de travail.

C.                               Le 28 février 2005, le Service de la population (SPOP) a écrit ce qui suit à A.X.________ au sujet de sa demande de prise d'activité en tant qu'enseignant :

             "Après examen de votre dossier, nous vous informons que le Service de l'emploi                 autorise votre prise d'activité auprès de 7.********.

             Nous tenons cependant à souligner que votre autorisation de séjour a un caractère           strictement temporaire et qu'elle est subordonnée à l'autorisation de séjour de               votre épouse.

             Cela signifie que dès que votre épouse aura terminé ses fonctions de post-doctorante        dans notre pays, vous ne pourrez en aucun cas vous prévaloir de votre prise d'activité,   afin d'obtenir une autorisation de séjour. En cas de poursuite de dit emploi après la fin     de l'activité de votre épouse, votre dossier serait alors soumis aux mesures de limitation              en vigueur.

             (...)"

8.********, site de 9.********, a attesté le 5 avril 2005 qu'il avait l'intention de reconduire le contrat de travail limité à un an de A.X.________, enseignant de physique et de mathématiques. Il a également émis le voeu d'augmenter son taux d'activité, étant donné le haut niveau de travail fourni.

D.                               B.X.________, qui a pu travailler auprès de 4.******** jusqu'au 31 mai 2005, s'est annoncée le 23 mai 2005 comme demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement de 1.******** pour un engagement dès le 1er juin 2005.

E.                               Par lettre du 12 juillet 2005, le Service de l'emploi a expliqué à Z.________, directeur de 8.********, que A.X.________ ne remplissait aucun des critères qui permettraient au canton de déroger aux principes restrictifs de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), partant de se voir octroyer un permis B prélevé sur le contingent annuel de base du canton.

F.                                Par décision du 19 juillet 2005, notifiée aux intéressés le 11 août 2005, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A.X.________ et B.X.________. Il a retenu que le but de leur séjour était atteint puisqu'ils avaient terminé leurs études, que A.X.________ était inscrit au chômage et B.X.________ à l'ORP comme demandeuse d'emploi. Il s'est notamment appuyé sur la lettre du Service de l'emploi précitée (v. lettre E ci-dessus). Un délai d'un mois dès la notification de la décision leur a été imparti pour quitter le territoire.

G.                               Le 31 août 2005, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 19 juillet 2005 et à l'octroi d'une autorisation de séjour leur donnant le droit d'exercer une activité économique. Ils ont requis l'effet suspensif. Ils ont notamment allégué que A.X.________ avait été engagé par 8.********, quand bien même la priorité devait être donnée aux travailleurs indigènes. Selon eux, cela signifiait que 8.********, comme le prévoit l'art. 7 OLE, avait démontré qu'il n'avait trouvé aucun travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles, qu'il avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il avait signalé la vacance du poste en question à l'office compétent, que celui-ci n'avait pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable, et que pour le poste en question il ne pouvait pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Les recourants ont en outre soutenu que A.X.________ répondait aux critères définis à l'Annexe 4/8a, en relation avec le chiffre 491 des Directives de l'ODM, qui permettent l'admission d'enseignants en provenance de pays n'appartenant pas à l'espace de l'UE/AELE dans des cas très particuliers, et qu'il remplissait par conséquent les conditions d'octroi d'une autorisation de travail. A titre subsidiaire, au cas où les mesures de limitation empêcheraient la délivrance d'une telle autorisation, les recourants ont invoqué l'application de l'art. 13 lettre f OLE. Ils ont produit diverses pièces, qui attestent notamment de leur cursus universitaire et de leurs travaux de recherche.

Par décision du 7 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H.                               Le 20 septembre 2005, le SPOP, ayant constaté que le recourant A.X.________ sollicitait en premier lieu l'octroi d'une autorisation de travail, a demandé au tribunal d'inviter le prénommé à déposer une demande formelle auprès du Service de l'emploi et de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur cette démarche. Par lettre du 22 septembre 2005, le juge instructeur a invité les recourants à donner suite à la réquisition du SPOP et l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) à lui communiquer copie de la décision à intervenir, la procédure étant suspendue dans l'intervalle.

Le 14 novembre 2005, les recourants ont répondu au juge instructeur que 8.******** avait déjà déposé une demande formelle le 4 juillet 2005, dont copie aurait été jointe au recours. Le 16 novembre 2005, le juge instructeur, ayant constaté que la pièce précitée n'avait pas été produite au dossier de la cause, a invité le recourant à présenter une demande formelle à l'OCMP et à produire la décision y relative.

Le 1er février 2006, l'ORP a informé le tribunal que A.X.________ s'était réinscrit à son office dès le 13 septembre 2005 et avait été mis au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage.

Le 9 février 2006, le recourant a produit copie de la demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée le 6 juin 2005 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire portant sur son engagement comme maître spécialiste, du 1er août 2004 [sic] au 31 juillet 2006.

I.                                   Le 16 février 2006, le tribunal a constaté que l'OCMP n'avait pas rendu de décision formelle sur la demande de main-d'oeuvre étrangère du recourant du 6 juin 2005, que l'employeur avait selon toute vraisemblance renoncé à son engagement, quand bien même l'intéressé avait été autorisé à travailler depuis le 7 septembre 2005 dans le cadre de la présente procédure. Il s'est demandé si la demande de main-d'oeuvre étrangère avait encore un objet et s'il fallait examiner l'absence de décision de l'OCMP.

Par lettre du 20 février 2006, le SPOP a notamment relevé le fait que les recourants n'avaient pas contesté être arrivés au terme de leurs études postdoctorales respectives, la décision du 19 juin 2005 étant ainsi justifiée. Il a rappelé que les recourants résidaient dans le pays depuis respectivement plus de huit et plus de sept ans. Au vu de cette longue durée, il a considéré que leur sortie de Suisse n'était plus assurée, cela d'autant plus qu'ils sollicitaient des autorisations de séjour fondées sur l'art. 13 lettre f OLE. Il a cependant relevé que ce dernier point n'ayant pas fait l'objet d'une requête formelle - ni d'une décision - il ne pouvait pas être examiné par le tribunal dans le cadre de la présente cause.

Le 28 février 2006, le Service de l'emploi a expliqué que l'employeur de A.X.________ avait renoncé à la demande de main-d'oeuvre étrangère, ayant pris conscience des implications du point de vue du droit migratoire et du contingentement. Il a précisé que le recourant avait présenté une nouvelle demande (projet pour une société oeuvrant au développement de nouvelles technologies en sciences de l'environnement).

Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

J.                                 Le 6 mars 2006, le recourant A.X.________ a écrit au tribunal qu'il maintenait son recours.  Malgré l'effet suspensif, il n'avait pas pu occuper l'emploi d'enseignant prévu, car l'administration cantonale craignait d'engager un enseignant qui pouvait être invité à quitter le territoire en cours d'année scolaire. Par courriel du 6 mars 2006, 8.******** a confirmé qu'il n'hésiterait pas à engager A.X.________, dont le savoir-faire technique et la fibre pédagogique étaient avérés, si un poste était libre et si l'intéressé obtenait une autorisation.

K.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, les recourants ont obtenu des autorisation de séjour pour études, afin de leur permettre de suivre des cours postgrades à 4.********.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les recourants ont terminé leurs études postgrades, dans des conditions au surplus tout à fait honorables, avec l'obtention d'un doctorat. On doit dès lors admettre que le but du séjour est atteint et que rien ne permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études qui leur a été accordée. La décision rendue par l'autorité intimée doit ainsi être confirmée en tant qu'elle porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études.

c) Il est vrai que la démarche des recourants tend à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Etant originaires de Roumanie, partant d'un pays tiers, ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour. Leur recours doit par conséquent être examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

aa) L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes étant prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoit une exception lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

bb) Les recourants ne font pas état d'une demande d'emploi présentée en bonne et due forme par un employeur. Il est vrai que le recourant a occupé pendant une année un poste d'enseignant, mais il convient de rappeler qu'il avait été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse uniquement au titre du regroupement familial, pour rester auprès de son épouse qui n'avait pas encore terminé ses études. Dans ce cadre, à titre temporaire et exceptionnel, il a pu prendre un emploi non soumis aux mesures de limitation prévues dans la loi. Ces conditions ne sont plus remplies, les époux ayant tous deux terminé leurs études. Au surplus, même si 8.******** avait présenté une nouvelle demande pour employer le recourant comme enseignant, celle-ci aurait dû être rejetée, car il ne s'agit pas d'un emploi en qualité de dirigeant ou de spécialiste qualifié ou hautement qualifié (art. 7 al. 5 OLE) ou d'une activité de durée limitée pour des personnes hautement qualifiées (art. 8 al. 2 OLE) qui permettent de déroger à la priorité donnée respectivement  aux travailleurs indigènes et aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Enfin, le recourant se prévaut à tort du ch. 491 des directives de l'ODM et de l'annexe 4/8, car il n'entre dans aucune des catégories professionnelles qui y sont définies.

5.                                a) A titre subsidiaire, les recourants invoquent l'art. 13 lettre f OLE qui prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (permis dits humanitaires). L'application de cette disposition légale suppose deux décisions, celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation (Office fédéral des migrations ou ODM) et celle de l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation de séjour. En l'espèce, le SPOP - autorité cantonale - n'a pas examiné cette question, n'ayant pas été saisi d'une demande de permis humanitaire, hypothèse évoquée uniquement au stade du recours devant le tribunal. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé qu'en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation et que l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (PE.2004.0411 du 28 décembre 2005 consid. 4 et PE.2002.0309 du 30 juillet 2002 consid. 2 et les arrêts cités). Cette question pourrait dès lors rester indécise.

b) Toutefois, par surabondance de droit, comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal administratif dans l'un des arrêts cités (PE.2002.0309 consid. 3), les chances de succès d'une démarche tendant à l'obtention d'un permis humanitaire peuvent néanmoins être examinées par le tribunal de céans.

En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine. En effet, le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Les recourants qui sont tous deux ressortissants de Roumanie ont certes vécu sept et huit ans en Suisse, durée qui n'est pas excessivement longue. Rien ne permet pourtant de dire que leur relation avec la Suisse est étroite au point qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils aillent vivre dans un autre pays, en particulier leur pays d'origine.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP  est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 juillet 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM et à l’ORP de 1.********.