CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mai 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourants

1.

X._________________, à Lausanne, représentée par l’avocat Jean LOB, à Lausanne, 

 

 

2.

Y._________________, à Lausanne, représenté par l’avocat Jean LOB, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._________________ et Y._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 418’345) du 18 août 2005 refusant de leur renouveler leur autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissante jordanienne née le 10 septembre 1971, X._________________ a épousé le 2 septembre 2001 son compatriote Z._________________(ci-après : Z._________________), né le 3 avril 1967 et titulaire d’un permis C obtenu en 1998 à la suite de son mariage célébré le 14 juin 1991 avec une ressortissante suisse. De ce mariage, dissous par le divorce le 28 mars 2002, sont nés quatre enfants, dont trois vivent en Jordanie auprès de leur grand-mère maternelle. Le 4 juin 2002, elle est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Le 17 juillet 2002, elle a donné naissance en Suisse à l’enfant Y._________________. Le 6 août 2002, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement un familial pour vivre auprès de son mari et a déposé un rapport d’arrivée en date du 25 octobre 2002.

Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le SPOP a reçu une attestation du dépôt d’une demande de rente AI présentée le 16 décembre 2002 par Z._________________, d’une décision RMR en faveur de la famille XZ._________________dès le 1er septembre 2002 (soit 1'947,90 francs par mois), une attestation de la FAREAS du 18 février 2003 certifiant que la recourante et son fils Y._________________ étaient assistés, un extrait de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest concernant Z._________________ faisant apparaître des poursuites au 17 février 2003 d’un montant total de l‘ordre de 5'700 francs. Le SPOP a encore reçu une déclaration du Service social et du travail de la Commune de Lausanne du 13 février 2003 attestant que Z._________________ avait bénéficié des prestations du RMR depuis le mois de novembre 2002 pour un montant global à cette date de 10'278,70 francs.

B.                               Le 31 mars 2003, le SPOP a délivré des autorisations de séjour en faveur des recourants pour une durée de six mois et à titre conditionnel, en attirant l’attention de la recourante sur le fait qu’un refus pourrait être prononcé à l’échéance de la période précitée si le versement de l’assistance devait se poursuivre. Ces autorisations ont été renouvelées, la dernière fois jusqu’au 13 août 2004. Le 8 août 2003, l’autorité fédérale a prononcé une décision de non entrée en matière en ce qui concerne la demande d’asile présentée par l’intéressée.

C.                               Le 21 octobre 2003, le Centre social régional (CSR) a établi un décompte dont il ressort que le couple avait perçu l’aide sociale vaudoise du 1er février 2000 au 31 août 2002 puis le RMR à compter du 1er septembre 2002, pour un montant total, au jour de l’établissement du décompte, de 72'518,15 francs.

Par courrier du 15 décembre 2003, X._________________ a informé le service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (ci-après : le contrôle des habitants) qu’elle n’était pas à la recherche d’un emploi, car elle s’occupait de son enfant né le 17 juillet 2002, que son mari ne travaillait pas non plus, qu’il était au bénéfice du RMR, qu’il avait déposé une demande de rente AI et attendait une réponse. L’intéressée précisait en outre qu’elle n’avait l’intention de travailler que lorsque son enfant serait plus grand.

Le 25 février 2005, le contrôle des habitants a transmis au SPOP une décision d’aide sociale vaudoise faisant état de versements dès le 1er juillet 2002 d’un montant mensuel de 3'096 francs, l’aide ayant débuté le 1er février 2000. Le 2 mai 2005, le Centre social régional a établi une nouvelle attestation faisant apparaître le versement en faveur de la famille XZ._________________de prestations RMR du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004, puis de l’aide sociale depuis le 1er octobre 2004 pour un montant global de 105'975,55 francs. Par décision du 25 février 2004, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations présentée par Z._________________. La recourante a encore informé le contrôle des habitants, en date du 11 mai 2005, qu’elle envisageait de chercher un travail dès que son fils Y._________________ commencerait l’école enfantine.

D.                               Par décision du 18 août 2005, notifiée le 19 août 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et celle de son fils pour des motifs d’assistance publique et a imparti à ces derniers un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que les intéressés n’ont pas été en mesure de subvenir à leur entretien de manière indépendante, qu’ils ont eu recours aux prestations du RMR du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004 et qu’ils bénéficient depuis le 1er octobre 2004 des prestations de l’aide sociale vaudoise, la dette totale s’élevant à 105'970,55 francs.

E.                               X._________________ et Y._________________ ont recouru contre cette décision le 2 septembre 2005 en concluant à sa réforme en ce sens que leurs autorisations de séjour sont renouvelées. Ils exposent que le non renouvellement de leurs autorisations de séjour constitue une violation flagrante de l’art. 8 CEDH, que leur expulsion aboutirait à la désintégration d’une famille, ce qui est inadmissible, et pourrait donner lieu à des recours à toutes autorités, y compris à la Cour européenne des droits de l’homme. Le 5 septembre 2005, ils ont encore précisé que A._________________, fils de Z._________________issu de son premier mariage, était arrivé en Suisse le 21 juin 2002 et qu’il était lui aussi au bénéfice d’un permis B.

F.                                Par décision incidente du 12 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et a dispensé les intéressés, compte tenu de leur situation financière, de procéder à une avance de frais.

G.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 22 septembre 2005 en concluant au rejet du recours.

H.                               X._________________ et Y._________________ ont déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2005 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions, tout en précisant que la recourante était maintenant en Suisse depuis plusieurs années et que son fils Y._________________ y avait toujours vécu. Le mari et père est titulaire d’un permis C et on ne saurait exiger de la recourante, mère d’un enfant de 3 ans, qu’elle exerce actuellement une activité lucrative. Les recourants se sont enfin référé à un arrêt rendu le 29 avril 2005 par la Cour de droit public du Tribunal fédéral dans une cause vaudoise (ATF 131 II 339).

I.                                   Le 31 octobre 2005, le SPOP a déclaré maintenir les déterminations.

J.                                 Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                La décision attaquée, qui refuse la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur d’X._________________ et de son fils Y._________________, se fonde sur des motifs préventifs d’assistance publique. Les recourants y voient une relation des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.

La recourante étant mariée et vivant avec Z._________________, ressortissant jordanien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, elle possède en principe un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, qui dispose que le conjoint d’un étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s’établir en Suisse (ATF 119 I b 81 consid. 1 c et ATF 122 II 1, consid. 1e), la recourante peut également se fonder sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst., qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

6.                                a) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).

b) En l’espèce, et contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, il faut admettre que les mesures dont la recourante, son mari et l’enfant Y._________________ ont bénéficié dans le cadre du revenu minimum de réinsertion (RMR ; art. 27 ss de la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs) ne doivent pas être considérés comme des prestations d’assistance publique au sens de l’art. 10 LSEE. En revanche, force est de constater que les recourants se trouvent depuis longtemps à la charge de l’assistance publique, puisqu’ils ont bénéficié de l’ASV depuis le 1er février 2000, à concurrence de 3'096 fr. par mois depuis le 1er juillet 2002. Ces versements représentent à l’évidence un montant particulièrement important, vraisemblablement de l’ordre de 100'000 fr. (3'096 x 36 mois).Cela dit, et en se plaçant dans une perspective financière à long terme, il faut admettre qu’il existe des risques tout à fait concrets que la recourante et son époux continuent à se trouver par la suite à la charge de l’assistance publique. En effet, X._________________ n’exerce aucune activité lucrative et ne s’est d’ailleurs déclarée prête à cet égard à en exercer une que lorsque son fils commencerait l’école enfantine. On relèvera à cet égard qu’on aurait pu attendre de l’intéressée, dont le mari ne travaille pas, qu’elle exerce une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps partiel – comme le font beaucoup de mères d’enfants en bas âge - et pour démontrer qu’elle ne se complaît en réalité pas dans sa situation d’assistée. Comme on vient de le rappeler, Z._________________ne travaille pas non plus et a d’ailleurs présenté une demande de rente AI. Cette requête a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière le 25 février 2004 et aucun élément du dossier ne permet de considérer que Z._________________ serait à nouveau apte à travailler dans un proche avenir. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il ait jamais exercé une activité lucrative de manière très régulière depuis son arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, la situation professionnelle de la recourante et de son époux paraît particulièrement précaire et leur chance de revenus guère favorable. Il n’y a d’ailleurs au dossier aucun élément pouvant attester que le recourant déploie des efforts particuliers pour trouver un emploi stable et durable. A cela s’ajoute le fait que la situation financière de Z._________________ demeure relativement obérée vu les poursuites, certes n’atteignant pas des sommes considérables, introduites contre lui. Dans une telle situation, il existe par conséquent bel et bien un risque concret que les époux demeurent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. A tout le moins, l’autorité intimée n’a-t-elle pas abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le regroupement familial litigieux pouvait avoir cette conséquence là.

7.                                a) Si le droit au regroupement familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13 Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).

b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juin 2002, soit il y a à peine 4 ans. Certes, son fils Y._________________ y est né. Pour sa part, Z._________________ séjourne dans notre pays depuis 1991, après avoir passé les 24 premières années d’existence dans son pays d’origine, c’est-à-dire des années capitales dans l’attachement à un pays et à une culture. Aucun élément ne permet d’ailleurs de considérer qu’il se serait forgé depuis lors des liens d’une étroitesse particulière avec la Suisse ; il ne l’affirme d’ailleurs nullement. En particulier, son absence de situation professionnelle n’empêcherait aucunement un éventuel départ de Suisse. Un tel départ pourrait d’autant plus lui être imposé que vivent encore en Jordanie ses trois autres enfants, ainsi que sa mère qui s’occupe de ces derniers. A cela s’ajoute le fait que son épouse a elle-même vécu pratiquement toute son existence dans son pays d’origine et qu’elle n’allègue ni n’établit non plus avoir des attaches particulières avec la Suisse. Dans ces conditions, même si cela s’avère difficile, il serait objectivement tout à fait possible pour le recourant de suivre son épouse à l’étranger. Il faut dans ces circonstances admettre que l’intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d’une situation d’assistance publique totale l’emporte incontestablement sur l’intérêt privé des recourants au regroupement familial en Suisse.

8.                                En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par X._________________ et son fils Y._________________. Le recours doit dès lors être rejeté.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Vu la situation financière des recourants, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Succombant, les recourants n’ont en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 août 2005 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2006

 

 

                                                         La présidente:

 

 

 



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)