CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourantes

1.

A.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

 

 

2.

B. X.________, p.a. C. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 2********, se disant de nationalité angolaise, est entrée en Suisse le 3 mai 1999 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Par décision du 8 septembre 2000, confirmée le 12 janvier 2001 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Une décision de renvoi exécutoire a simultanément été prise à l'encontre de l'intéressée. L'exécution du renvoi a toutefois régulièrement été suspendue jusqu'à ce jour.

Entre-temps, A.________ s'est installée en ménage commun avec C. X.________, ressortissant angolais disposant d'un permis B, en instance de divorce d'avec D.________. Le 23 mai 2003, l'intéressée a donné naissance à une fille, B. X.________, issue de cette relation et reconnue par son père. L'enfant a été soumise au même statut de police des étrangers que sa mère.

B.                Le 8 juillet 2004, A.________ et B. X.________ ont requis le SPOP de leur octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH et de l'art. 7 al. 1 LSEE, toutes les démarches en vue du mariage ayant été accomplies et le couple attendant le prononcé du divorce pour officialiser son union. Subsidiairement, elles concluaient à ce que la mère soit autorisée à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à son mariage. Sur demande du SPOP, les intéressées ont complété leur requête le 29 novembre 2004 et déposé un certain nombre de pièces, concernant notamment la procédure de divorce de C. X.________ et sa situation professionnelle et financière. Il en résulte en particulier qu'il bénéficiait alors des prestations de l'assurance-chômage et faisait l'objet de poursuites. Un courrier ultérieur de la caisse de chômage du 15 mars 2005 figurant au dossier indique qu'il touchait encore de telles indemnités à cette date.

Par décision du 23 août 2005, le SPOP a refusé d'octroyer les autorisations de séjour sollicitées par A.________ et B. X.________. Il se fondait sur l'art. 14 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1988 (LAsi) et constatait de plus, à l'analyse du dossier:

-          qu'un permis de concubin ne peut être délivré à Madame A.________ (article 36 OLE), la prise en charge n'étant pas assurée et les moyens financiers n'étant pas suffisants (article 39 al. 1, lettres a et c par analogie);

-          que l'enfant B. X.________ ne peut prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'article 17, alinéa 2 LSEE, ni de l'article 8 CEDH, le père étant au bénéfice d'une autorisation de séjour (directive fédérale 556.2);

-          que Madame A.________ ne peut obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, le père de son enfant n'étant pas divorcé;

-          que même en cas de mariage des intéressés, les conditions d'un regroupement familial prévues par l'OLE à l'article 39 alinéa 1 lettre a (le séjour et, le cas échéant, l'activité lucrative du conjoint paraissent suffisamment stables) et lettre c (il dispose de ressources financières suffisantes pour son entretien) ne seraient pas remplies.

C.               Le 6 septembre 2005, A.________ et B. X.________ ont recouru devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 23 août 2005, concluant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée. A l'appui, elles indiquaient notamment que C. X.________ travaillait comme magasinier et que A.________ oeuvrait à temps partiel dans une entreprise de nettoyage. Seul ce dernier allégué était documenté.

Par décision incidente du 15 septembre 2005, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé les recourantes à poursuivre leur séjour et, s'agissant de la mère, son activité lucrative, dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le même jour, le juge instructeur a accordé aux recourantes l'assistance judiciaire sous forme de la dispense de verser une avance de frais. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 septembre 2005, indiquant notamment que, selon les informations en sa possession, C. X.________ était un chômeur ayant dû à diverses reprises solliciter l'aide de l'ASV et/ou du RMR (26'062.10 francs reçus à fin août 2005) et se trouvant dans une situation obérée; de plus, il aurait aussi demandé le regroupement familial pour deux de ses filles aînées d'un précédent lit, lesquelles seraient donc, elles aussi, à sa charge. Le SPOP relevait également que la recourante se trouvait toujours en procédure d'asile et qu'elle y resterait tant qu'elle n'aurait pas quitté la Suisse, aucune mesure de remplacement (admission provisoire) n'ayant été prononcée à son endroit. De surcroît, les intéressées ne disposaient d'aucun droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH. Même si l'on pouvait faire abstraction du caractère exclusif de la procédure d'asile et si l'intéressée épousait C. X.________, force serait alors de constater que les conditions de regroupement familial ne sont pas remplies au vu de la situation économique du couple (art. 39 al. 1 lit. a et c OLE). Des motifs préventifs d'assistance publique s'opposaient enfin à la régularisation de la situation de la recourante et de sa fille.

Sur requête du juge instructeur, le SPOP a confirmé le 18 octobre 2005 que les intéressées ne bénéficiaient pas d'une admission provisoire et précisé que M. C. X.________ disposait depuis le 8 juin 1998 d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE succédant à une admission provisoire. Le 8 décembre 2005, les intéressées ont produit un "certificat d'attestation complet du registre de divorce" selon lequel le divorce de C. X.________ a été prononcé en Angola le 23 août 2005. Elles soulignaient que rien ne s'opposerait à la prochaine union de la recourante avec le père de l'enfant, dès que ce document aurait été reconnu par les autorités compétentes. Le 20 décembre 2005, le SPOP a déposé ses observations finales.

Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a informé les parties de la clôture de l'instruction. Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                              Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                              D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.                              Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.                              Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons. 1a).

En l'espèce, ni les recourantes ni le père de l'enfant ne sont ressortissants d'un Etat membre de la CE/AELE, de sorte que l'ALCP ne trouve pas application. Les art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH n'entrent pas davantage en considération, dès lors qu'aucun des intéressés ne dispose d'une autorisation d'établissement, respectivement d'un droit de présence assuré en Suisse. En particulier, un permis dit humanitaire ne confère pas un tel droit (cf. ATF 119 Ib 91). Les recourantes n'ont donc pas de droit proprement dit à une autorisation de séjour.           

5.                                Les recourantes sollicitent l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B). Formellement, on rappellera que la mère s'est vu déboutée définitivement de sa demande d'asile et qu'un renvoi exécutoire, régulièrement suspendu jusqu'à ce jour, a été prononcé à son encontre. Quant à l'enfant, elle a été expressément soumise au même statut de police des étrangers que la mère.

a) L’art. 14 al. 1 LAsi prévoit qu’à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le Tribunal fédéral a décrit comme suit le régime qui en découle (ATF 128 II 200 cons. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, p. 204-206):

"2.2.1      Dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, ni engager (cf. art. 14 al. 1 LAsi in initio) ni poursuivre (art. 14 al. 2 LAsi) une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure. L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. C'est là une différence notable par rapport à l'ancienne loi sur l'asile qui permettait, comme on l'a vu, d'entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de la police des étrangers lorsque le dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans (cf. art. 17 al. 2 en relation avec l'art. 12f al. 1 aLAsi). De ce point de vue, la nouvelle loi sur l'asile tend à renforcer le principe de l'exclusivité de la procédure (cf. Andreas Zünd, Schwerwiegende persönliche Notlage und fremdenpolizeilicher Härtefall in verfahrensrechtlicher Hinsicht, in Asyl 2000 p. 11).

2.2.2       Au terme de l'instruction de la procédure, le requérant qui obtient l'asile acquiert de manière automatique, en vertu de l'art. 60 al. 1 LAsi, le droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne. La question de savoir si une procédure fondée sur l'art. 13 lit. f OLE peut être ouverte ne se pose dès lors pas en cas d'admission d'une demande d'asile.

2.2.3       Il en va différemment pour le requérant dont la demande est rejetée, car celui-ci ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, il pourra néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement aura été ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il aura été mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art. 14 al. 1 LAsi in fine interprété a contrario (cf. Andreas Zünd, loc. cit., p. 13).

(...)

C'est pourquoi le principe de l'exclusivité de la procédure devient caduc après le prononcé d'une mesure d'admission provisoire.

Les requérants qui n'ont pas obtenu l'asile ont donc la possibilité, en cas d'admission provisoire, de déposer une demande d'autorisation de séjour.

(...)"

b) En l’espèce, les recourantes ne bénéficient pas d'une admission provisoire et n'ont pas quitté la Suisse. Conformément au considérant 4 qui précède, elles n'ont pas de droit à une autorisation de séjour; un éventuel mariage entre la mère et le père de l'enfant n'y changerait rien. Dans ces conditions, l'art. 14 al. 1 LAsi s'oppose à ce qu'elles puissent déposer une demande d’autorisation de séjour. Le recours doit dès lors être écarté pour ce seul motif.

c) Par surabondance, on précisera qu'il ne se justifierait de toute façon pas d'accorder un permis B aux recourantes. Il est en effet établi qu'en l'état, leurs situations financières et professionnelles ainsi que celles du père de l'enfant sont critiques, respectivement instables, et les perspectives d'autonomie insuffisantes (cf. art. 10 al. 1 lit. d LSEE et 39 al. 1 lit. a et c OLE). En particulier, les recourantes ont certes déposé un contrat de travail du 30 août 2005, mais il s'agit d'une mission en faveur d'une entreprise de travail temporaire, par définition instable. On tirera en outre du dossier un courrier du père du 10 septembre 2005 indiquant qu'il se retrouvait au chômage après deux jours de travail en juin précédent, une attestation du Service social de Lausanne apparemment datée du 7 septembre 2005 selon laquelle l'intéressé a bénéficié de prestations ASV en dernier lieu du 7 mars au 2 juin 2005, ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites du 12 septembre 2005 révélant que l'intéressé fait l'objet d'actes de défaut de biens.

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sied de confirmer la dispense d'avance de frais et de ne pas prélever de frais de justice. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 23 août 2005 confirmée.

II.                                 Il n'est pas prélevé de frais de justice.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 février 2006

 

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.