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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP),à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 6 septembre 2005 refusant de délivrer à Y._________________une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 1er septembre 2005, la société X._________________(ci-après : la Société ou la recourante) a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail par regroupement familial en faveur de Y._________________, ressortissant polonais, qu’elle souhaitait engager en qualité de carrossier-tôlier, selon contrat de travail établi le 15 août 2005.
L’OCMP, qui a traité cette demande comme requête d’activité de courte durée de douze mois, l’a refusée, par décision du 6 septembre 2005. Il a fait valoir que l’admission de travailleurs ressortissants des nouveaux Etats de l’Union européenne (UE) ne pouvait être admise que pour du personnel qualifié et que l’employeur requérant devait démontrer qu’aucun travailleur indigène ou qu’aucun ressortissant communautaire n’avait pu être recruté pour travailler en Suisse.
B. C’est contre cette décision que la Société a recouru, par acte parvenu au greffe du tribunal le 12 septembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que l’épouse de Y._________________disposait d’une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud, que celui-ci souhaitait rejoindre sa femme et reconstituer une cellule familiale et qu’il donnait entière satisfaction dans son travail.
Par courrier du 20 septembre 2005, le tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Y._________________à entreprendre l’activité lucrative envisagée.
C. L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 24 octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a précisé que le permis L dont l’épouse de Y._________________disposait en qualité d’employée agricole ne lui donnait pas la possibilité de bénéficier du regroupement familial.
Par lettre du 4 novembre 2005, la Société a encore ajouté que Y._________________avait fait preuve d’excellentes qualités morales et professionnelles, que depuis la cessation de son activité, l’ambiance au sein de la carrosserie s’en trouvait affectée, que l’intéressé n’aspirait qu’à vivre tranquillement, à travailler et à s’intégrer et que sa demande d’autorisation de séjour et de travail devait être examinée sous un aspect humain.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Comme l’autorité intimée l’a relevé à juste titre, l’autorisation de séjour et de travail dont dispose l’épouse de Y._________________ne permet pas le regroupement familial. L’intéressée ne dispose en effet que d’un permis de courte durée, limité à douze mois. Le recours doit dès lors être examiné au regard des art. 7 et 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au marché suisse mais doivent s’étendre au marché européen.
En l’espèce, la recourante n’a produit aucun document démontrant qu’elle avait tenté de recruter un carrossier pouvant bénéficier d’un droit de séjour en Suisse. Elle a au contraire jeté d’emblée son dévolu sur Y._________________, dont elle apprécie les qualités tant morales que professionnelles. Même si on peut le regretter, un tel procédé est clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE.
b) L’art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP et aux ressortissants des Etats-membres de l’Association européenne de libre-échange, conformément à la convention constituant l’AELE. En l’état, les ressortissants polonais ne sont pas concernés par l’ALCP, quand bien même la Pologne a rejoint l’Union Européenne. Selon l’alinéa 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Comme on l’a vu, Y._________________, de nationalité polonaise, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts PE.2004.0645 du 24 mai 2005 et PE.2004.0677 du 1er juillet 2005).
Il n’est pas contesté que Y._________________possède de bonnes qualifications professionnelles et que son apport serait appréciable pour la recourante. On ne peut toutefois pas admettre qu’il possède, en matière de tôlerie-carosserie, des connaissances si spécifiques ou pointues qu’il soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays concernés par l’ALCP. Une exception au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE n’est en conséquence pas possible.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OCMP du 6 septembre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.
do/Lausanne, le 30 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint