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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mars 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2005 (réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant tunisien né le 2.********, s’est marié le ******** avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse et perdu son permis d’établissement. Le couple a eu deux fils nés les 3.******** et 4.********. Les époux se sont installés en Suisse peu après la naissance de leur premier enfant et ont été mis au bénéfice d’un permis de séjour sur la base de l’art. 13 litt. f OLE.
B. Par décision du 23 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________, aux motifs qu’il était séparé de son épouse, laquelle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune, qu’il avait fait l’objet de nombreuses plaintes et de plusieurs condamnations, principalement dans le domaine des stupéfiants, qu’il était sans activité depuis de nombreuses années, qu’il avait reçu des montants très importants des services sociaux, était endetté et vivait une existence de marginal sans réussir à s’intégrer correctement dans notre pays.
C. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif, puis le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 novembre 2004, cette dernière instance a retenu que X.________ ne contestait pas qu’il n’existait aucun espoir de réconciliation entre les époux et commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La Cour s’est par ailleurs penchée sur le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, invoqué par le recourant en relation avec ses deux enfants « titulaires d’une autorisation d’établissement », et a considéré ce qui suit :
« Le Tribunal administratif a constaté que le recourant semblait entretenir des relations sérieuses et effectivement vécues avec ses fils, encore qu'il ignorait si cette relation familiale était toujours intacte depuis que l'intéressé avait entrepris une cure de désintoxication à 5.******** en juillet 2004. Point n'est cependant besoin d'approfondir cette question, étant donné que l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de renouveler une autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et au bien-être économique du pays. Il ne faut pas perdre de vue que peu après son arrivée en Suisse, le recourant, toxicomane (mais non trafiquant de drogue), a commis une multitude de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il n'a exercé que sporadiquement une activité lucrative. Lui et sa famille ont bénéficié d'une aide sociale importante qui, au 14 mars 2002, s'élevait à environ 330'000 fr. et ont fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens atteignant plus de 100'000 fr. Il existe donc un danger sérieux que, selon toute probabilité, le recourant continue à se trouver durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, d'autant qu'il n'a jamais fait d'efforts pour assainir sa situation financière. Par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays.
Dans ces conditions, l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir voir ses enfants un week-end sur deux et un après-midi par semaine. La décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux circonstances, d'autant moins que le recourant peut voir ses enfants dans son pays pendant les vacances scolaires et/ou exercer son droit de visite en Suisse dans le cadre de séjours touristiques. (cons. 3.1.)».
La haute Cour s’est également prononcée sur l’argument avancé par le recourant selon lequel son état de santé, à savoir des problèmes cardiaques sérieux, s'opposait à son renvoi de Suisse, en relevant qu'il appartiendrait au SPOP de tenir compte le cas échéant de cette circonstance lors de la fixation du nouveau délai de départ.
D. Le 8 février 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à toute la Suisse et imparti à X.________ délai de départ au 25 mars 2005.
E. Par courrier du 15 mars 2005, le Directeur de 5.******** a sollicité que X.________ soit autorisé à rester en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2005, afin de mener à bien le traitement de sa toxicomanie entrepris à satisfaction depuis le 7 septembre 2004.
Le SPOP a répondu par courrier du 2 juin 2005 qu’il ne pouvait donner une suite favorable à défaut d’un engagement formel de X.________ de se conformer à un départ et de plus amples renseignements sur ses projets d’avenir par rapport à un retour à l’étranger, en réservant la possibilité de repousser à court terme ledit délai en cas de demande étayée déposée à bref délai. 5.******** n’y a pas donné suite.
F. Le 26 juillet 2005, X.________ a déposé par l’intermédiaire du Centre social protestant une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 23 octobre 2003. A titre de faits nouveaux, il avance que son épouse a demandé par lettre du 14 juin 2005 au Tribunal d’arrondissement de 1.******** à être déchargée du droit de garde sur ses deux enfants au profit du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), curateur éducatif depuis le 17 juin 2004, ou de leur père, qu’il a terminé la troisième phase de sa cure de désintoxication en ayant accompli une abstinence de tout produit psychotrope durant onze mois, et que l’institution qui prend en charge son fils cadet a axé son programme éducatif et de réinsertion vers une intensification des contacts avec le père. Il fait valoir en substance que la justification de l’art. 8 par. 2 CEDH n’est plus pertinente, que les griefs portant sur la dette sociale ne sont pas recevables puisqu’il est au bénéfice de l’ALCP, que la poursuite de son séjour en Suisse éviterait à l’Etat de devoir assumer les frais d’éducation de ses enfants, enfin qu’un renvoi violerait les art. 2 par. 1, 3 par. 1, 7 par. 1 in fine, 9 par. 1 et 10 par. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE), ses enfants ayant un droit à vivre auprès de leur père.
Il ressort notamment des pièces produites que Y.________ a été renvoyé du foyer dans lequel il séjournait parce qu’il n’en respectait pas les règles et que Z.________ vit en institution depuis le 31 mars 2003. La mère se plaint qu’ils font ce qu’ils veulent sans tenir compte de son avis, notamment que l’aîné sort tard le soir et que le cadet ne rentre le week-end que pour voir ses copains. Dans une lettre du 22 juillet 2005, le SPJ écrit ce qui suit :
« La mère ne pouvant plus s’en occuper, le père prend en charge ses enfants les fins de semaine et un après-midi par semaine.
Depuis plus d’une année, le père s’implique de plus en plus dans l’éducation de ses enfants. Nous vous confirmons dès lors qu’il serait préjudiciable pour l’évolution de ceux-ci que cette prise en charge hebdomadaire ne soit plus possible. De plus, Monsieur X.________ se montre très préoccupé de l’avenir de ses enfants en prenant des dispositions pour assurer leur sécurité et leur bien-être à plus long terme. »
G. Par décision du 22 août 2005, le SPOP a déclaré que la requête de réexamen était irrecevable et fixé en conséquence un délai au 15 septembre 2005 à X.________ pour quitter la Suisse. Il a relevé que l’abstinence de X.________ n’est pas nouvelle, que l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE lui est toujours opposable et que les instances judicaires précédemment saisies ont constaté il y a peu de temps, après un examen détaillé de la situation familiale, que l’intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à rester auprès de ses enfants, que la demande de la mère d’être relevée du droit de garde comporte un certain caractère de nouveauté mais n’est pas pertinente pour justifier une entrée en matière sur la requête de réexamen, X.________ ne faisant que continuer d’exercer un droit de visite et ayant pu faire valoir sa situation familiale dans la procédure antérieure, enfin que les instances judiciaires ont considéré que l’intéressé entretient des relations sérieuses et effectivement vécues avec ses enfants mais que l’atteinte au respect de la vie familiale est néanmoins justifiée.
H. X.________ a recouru contre cette décision, par acte mis à la poste le 9 septembre 2005, en sollicitant que sa demande de réexamen soit déclarée recevable et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Se référant aux dispositions légales invoquées dans sa demande de reconsidération, il soutient que si la situation antérieure ne s’opposait pas à son renvoi, il n’en va plus de même dès lors que son épouse a demandé à être relevée du droit de garde. Compte tenu de cette nouvelle circonstance, son renvoi, avance-t-il, ferait de ses enfants des orphelins de fait. Il estime au surplus qu’il est arbitraire d’exiger comme condition préalable à une reconsidération que le droit de garde lui soit formellement attribué, dès lors qu’une telle mesure ne peut pas être envisagée, dans l’intérêt des enfants, tant qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il conteste en outre l’argument selon lequel le SPOP ne peut pas procéder à une appréciation différente de celles faites par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral parce qu’elles sont récentes. Son abstinence prolongée atteste selon lui que la menace à l’ordre public est de plus en plus hypothétique, puisque toutes les infractions pénales commises étaient liées à sa toxicomanie. Enfin, cette abstinence conjuguée à sa volonté de retrouver un emploi empêche de retenir à son encontre le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE.
I. Le SPOP a produit son dossier, puis une lettre reçue de la part de Me Peter Schaufelberger qui confirme être le conseil d’office de A.________ dans le cadre d’une procédure en divorce dirigée contre X.________ et avoir demandé à la Justice de Paix de désigner un curateur afin d’introduire contre ce dernier une action en désaveu pour un des enfants de sa cliente.
J. Par décision incidente du 26 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.
K. L’avance de frais requise a été payée en temps utile par le recourant.
L. Dans ses déterminations du 25 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans sa décision. L’autorité intimée a en outre produit un rapport de police et a ensuite reconnu son erreur dans la mesure où il concerne Y.________ et non pas l’intéressé.
M. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 8 novembre 2005.
N. Interpellée par le juge instructeur, l’autorité intimée a, par lettre du 23 décembre 2005, précisé d’une part que A.________ avait donné naissance le ******** à l’enfant A.________, soit l’enfant concernée par l’action en désaveu évoquée par Me Peter Schaufelberger, et d’autre part que l’épouse du recourant ainsi que les enfants Y.________ et Z.________ avaient bénéficié d’une autorisation de séjour venue à échéance le 2 septembre 2005 et dont le renouvellement était à l’examen.
Le recourant ne s’est pas déterminé à cet égard dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
O. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 342; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 342; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
4. a) En l'espèce, le SPOP a considéré que la demande de réexamen n’était pas recevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu de l’intéressé lors de la précédente procédure.
b) Le Tribunal administratif, puis le Tribunal fédéral ont, au cours de la procédure judicaire antérieure, retenu que le recourant pouvait sur le principe invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH en relation avec ses enfants titulaires de permis d’établissement. Il convient toutefois de noter qu’il ressort de plusieurs pièces au dossier que A.________ et les enfants Y.________ et Z.________ ont un permis B et non pas un permis C, ce que l’autorité intimée a confirmé au juge instructeur par courrier du 23 décembre 2005. Avant de se demander si le recourant a avancé un élément nouveau qui oblige à procéder à une nouvelle pesée des intérêts publics et privés dans le cadre de l’application de l’art. 8 CEDH, il faut donc déterminer s’il peut dans ces conditions toujours se prévaloir de cette disposition.
La jurisprudence exige en effet que l’une des personnes concernées ait un droit de présence assuré (ATF 130 II 281, cons. 3.1). Le droit de présence assuré est reconnu aux ressortissants suisses, aux titulaires d’une autorisation d’établissement, aux étrangers ayant droit à une autorisation de séjour, comme les personnes mariées à un ressortissant suisse (art. 7 LSEE) ou à un établi (art. 17 al. 2 LSEE), aux étrangers admis en vertu de l’accord international GATS, aux réfugiés mis au bénéfice de l’asile (art. 60 LAsi) et aux étrangers mis au bénéfice de la protection provisoire pendant au moins 5 ans (art. 74 al. 2 LAsi) (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 256-257, et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral a admis dans certains cas où l’étranger n’avait pas un véritable droit de présence (admission provisoire ou simple autorisation de séjour) qu’il existait un droit de présence de fait justifiant un regroupement familial (Minh Son Nguyen, op. cit., p. 257 ; ATF non publié du 11 janvier 1996, 2A.210/1995 ; ATF 130 II 281, cons. 3.2 et 3.3).
En l’espèce, les enfants du recourant ont la nationalité espagnole et peuvent à l’instar de leur mère invoquer de ce fait l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 pour faire valoir un droit au séjour en Suisse (ATF 130 II 493 et ATF du 29 avril 2005 2A. 753/2004). Il faut dès lors admettre qu’ils jouissent d’un droit de présence assuré et que le recourant est fondé à faire appel à la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH.
c) Le fait que A.________ a demandé à être relevée de la garde des enfants Y.________ et Z.________ - confirmé par le SPJ, qui a indiqué qu’elle ne pouvait plus s’en occuper - constitue bien une circonstance nouvelle qui justifie d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Quand bien même, pour l’heure, la garde serait confiée au SPJ et non pas au recourant, ce fait donne une autre couleur au droit de visite qui a continué à être exercé par X.________ depuis le début de son traitement contre la toxicomanie au mois de septembre 2004 et impose de revoir la pesée des intérêts publics et privés qui doit être faite dans le cadre de l’application de l’art. 8 CEDH (ATF 120 Ib 1 cons. 3 c ; voir également arrêt du 11 novembre 2003 du TA, PE 2003/0133). La qualification du lien entre le parent et l’enfant a en effet une importance non seulement pour savoir si le recourant peut exciper d’un droit au regard de l’art. 8 al. 1er CEDH, mais également au stade de la pesée des intérêts à effectuer pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 al. 2 CEDH. Dans le cas d’espèce, la démobilisation de la mère, et dans le même temps la responsabilisation du père vis-à-vis de lui-même et de ses enfants donnent un poids plus important à l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à conserver des relations familiales étroites. Le renvoi du recourant, qui ne pourrait pas emmener ses enfants avec lui, apparaît dans ces circonstances comme manifestement préjudiciable au développement déjà particulièrement perturbé de Y.________ et d’Z.________. Par ailleurs, si le recourant obtenait la garde de ses enfants et pouvait partir avec eux, ceux-ci, qui ont toujours vécu en Suisse, seraient non seulement confrontés à des difficultés d’adaptation mais perdraient le bénéfice du soutien apporté par le SPJ.
Il existe par ailleurs toujours des motifs qui militent en faveur du renvoi du recourant, dès lors qu’il a régulièrement enfreint l’ordre public et n’a pas pour l’heure démontré qu’il pourrait à court terme rembourser ses créanciers et ne plus solliciter l’intervention de la collectivité publique pour bénéficier de moyens d’existence suffisants. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que X.________ a poursuivi avec succès pendant plus d’une année son traitement contre la toxicomanie, ce dont le Tribunal fédéral n’a pas pu tenir compte dans son arrêt du 8 novembre 2004. Cela dénote un changement d’attitude majeur comparé à son comportement durant les années précédentes.
Finalement au terme de la nouvelle pesée des intérêts à laquelle il a procédé, le Tribunal parvient à la conclusion que l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à maintenir des relations familiales étroites l’emporte sur l’intérêt à éloigner l’intéressé de la Suisse. Ces liens affectifs, compte tenu des circonstances, sont en effet propres à faire passer l’intérêt public en cause au second plan. La décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle autorise le recourant à poursuivre son séjour en Suisse. Il convient toutefois de préciser que ce droit ne subsistera que tant que seront remplies les conditions d'application de l'art. 8 CEDH, ce que l’autorité intimée devra vérifier chaque année.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui a été assisté par le CSP (cf. dans ce sens arrêt du TA du 6 mars 2003, BO 2002/0086).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 22 août 2005 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)