CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente, MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, p.a. B. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro née le 2********, est entrée en Suisse le 27 novembre 2004 au bénéfice d’un visa de visite l’autorisant à séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours.

Le 7 février 2005, B. X.________ et C. X.________, respectivement fils et belle-fille de A. X.________, ont sollicité la prolongation du visa de celle-ci pour une durée de 3 mois. Ils ont déposé un rapport d’arrivée en réitérant leurs conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour de 3 mois. Le service du contrôle des habitants de Lausanne a indiqué le 8 février 2005 que la demande était motivée par des contrôles médicaux. B. X.________ et C. X.________ ont déposé une copie de leur bail à loyer et une fiche de salaire concernant l’époux.

B.                               Par décision du 26 mai 2005, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs suivants :

« (…) compte tenu :

Ÿ      que Madame A. X.________a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en déposant un rapport d’arrivée le 8 février 2005,

Ÿ      qu’en son article 1er, lettre a, l’OLE vise à « assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante »,

Ÿ      qu’en outre, le but du séjour initialement prévu par l’intéressée était le tourisme ou la visite d’une durée limitée à 3 mois,

Ÿ      qu’elle est par conséquent liée par le but de se séjour,

(…) »

C.                               Par acte du 14 septembre 2005, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Bloch, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel elle conclut, avec dépens, à la délivrance d’une autorisation de séjour d’une durée indéterminée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 fr. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 13 octobre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 novembre 2005, la recourante a déposé une écriture complémentaire. Le 7 décembre 2005, le SPOP a simplement indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ses déterminations qu’il maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Selon l’art. 11 al. 3 OEArr, l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier 2004, 2e version remaniée et adaptée) qu’en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l’art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

Les conclusions de la recourante tendant à la prolongation de son visa se heurtent à l’art. 11 al. 3 OEArr précité, étant précisé ici que la recourante ne peut revendiquer aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (cf. consid. 2 infra). Ses conclusions, en tant qu’elles porteraient sur la prolongation de son visa pour une durée de 3 mois sont de toute façon sans objet, dès lors que celle-ci est entrée en Suisse le 27 novembre 2004 et qu’elle y séjourne actuellement, au bénéfice de l’effet suspensif, bien au-delà de la durée requise. C’est qui a amené le SPOP le 26 mai 2005 à statuer sur la délivrance d’un permis de séjour qu’en l’occurrence, il a refusé.

2.                                Dans la mesure où la recourante requiert une autorisation de séjour à durée indéterminée, on retiendra ce qui suit :

Dans le cas particulier, le fils et la belle-fille de la recourante sont tous deux titulaires d’un permis d’établissement. Les dispositions régissant le regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE) limitent toutefois la possibilité d’obtenir une éventuelle autorisation au conjoint et aux enfants à charge. Le regroupement familial est donc exclu.

La délivrance d’une autorisation de séjour pour rentier (art. 34 OLE) n’entre pas davantage en ligne de compte dès lors que la recourante ne dispose pas de moyens financiers propres (art. 34 lit. e OLE). La jurisprudence a déjà rappelé que les moyens financiers nécessaires devaient être ceux du requérant exclusivement, et non ceux de ses proches ; le fait que les enfants de la recourante se déclarent prêts à subvenir à son entretien est sans aucune incidence à cet égard (TA arrêt PE.2004.0353 du 5 octobre 2004 et références citées).

Enfin, il faut constater que la recourante ne remplit pas les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons importantes, à la forme de l’art. 36 OLE, dès lors que cette disposition n’a pas été édictée dans le but de contourner les règles sur le regroupement familial ni aux fins de permettre à un grand-parent de s’occuper de ses petits-enfants (dans ce sens, directives IMES, actuellement ODM, chiffre 551 qui renvoient aux développements sous chiffre 433.25).

Pour être complet, et dans la mesure où l’état de santé de la recourante est bon, conformément à ce qui est allégué dans la procédure de recours, la délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse peut être exclue (art. 33 OLE).

C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour à la recourante.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 26 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 13 mars 2006 est imparti à A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.