CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 septembre 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et  Philippe Ogay, assesseurs  

 

Recourant

 

X.________________, sans domicile connu, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          Refus de délivrer

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2005 (VD 404'221) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, né le 21 mai 1973, ressortissant de Serbie (Kosovo) a déposé deux demandes d'asile en Suisse, la première en février 1991, la seconde en mars 1999. Il a été condamné pénalement à trois reprises :

-                                  le 29 octobre 1993 à une peine de 8 jours d'arrêts pour conduite sans permis de conduire

-                                  le 4 novembre 1996 à une peine de 10 mois d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant 5 ans, pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, recel et infraction à l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu

-                                  le 22 septembre 2004 à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Il ressort de ce dernier jugement que X.________________ avait séjourné illégalement en Suisse du 1er octobre 1999 au 26 mars 2002, qu'il avait été refoulé au Kosovo le 18 juillet 2002 et qu'il avait été mis au bénéfice d'un visa pour la période du 10 septembre au 9 octobre 2004 pour se présenter à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 22 septembre 2004.

Le 28 octobre 2004, Y.________________, ressortissante polonaise, a informé le SPOP de la naissance, le 7 septembre 2004, de son fils Z.________________, dont le père était X.________________. Par décision du 29 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 10 ans en raison de son comportement (antécédents judiciaires et infractions graves aux prescriptions de police des étrangers) et pour des motifs préventifs d'assistance publique.

B.                               Le 8 novembre 2004, X.________________ a épousé, à Lausanne, A.________________, ressortissante espagnole titulaire d'un permis C. Il a sollicité le 10 novembre 2004 l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Entendue par la police le 14 janvier 2005, l'épouse de l'intéressé a déclaré qu'elle faisait ménage commun avec son mari, qu'elle avait épousé par amour. Dans le cadre d'une deuxième audition, le 14 juin 2005, elle est revenue sur ses précédentes déclarations et a précisé que son mari avait quitté son domicile le 20 novembre 2004 et que celui-ci l'avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour.

Le SPOP, selon décision du 24 août 2005, a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée en raison de l'absence de vie commune avec son épouse, d'enfants issus de sa brève union et de qualifications professionnelles particulières, ainsi qu'en raison de son comportement dans notre pays.

C.                               Dans son recours du 14 septembre 2005 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.________________ a fait valoir qu'il contestait ne plus faire vie commune avec son épouse.

L'effet suspensif au recours a été accordée le 21 septembre 2005, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 24 novembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

D.                               Par lettre du 9 janvier 2006, le recourant a relevé que son épouse n'avait pas entamé de procédure de divorce, ce qui démontrait que ses déclarations étaient peut-être sujettes à caution.

Invitée le 19 janvier 2006 à répondre à 5 questions liées à la durée de sa vie commune avec son mari et aux perspectives de réconciliation des époux, A.________________ y a répondu le 12 juin 2006. En bref, elle a confirmé qu'elle vivait séparée de son mari depuis le mois de novembre 2004, soit moins de 15 jours après son mariage, qu'elle n'avait plus de contact avec lui, qu'elle n'envisageait aucune réconciliation ni reprise de la vie commune, qu'à la suite du refus de son mari de déposer une requête commune en divorce, elle avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle avait donné naissance à une fille le 1er décembre 2005 et qu'une action en désaveu allait être engagée.

Le 11 juillet 2006, le recourant a ajouté que les réponses données par son épouse ne correspondaient pas à la réalité de leur union, du moins au début du mariage.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                C'est au regard des critères élaborés par la jurisprudence en application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la question de l'invocation abusive du mariage qui est reprochée au recourant par le SPOP. En effet, en tant que conjoint d'une ressortissante espagnole, il peut se prévaloir du principe de non discrimination consacré par l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes, entrée en vigueur le 1er juin 2002.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATAF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car le but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 5a p. 57).

c) En l'espèce, il faut retenir la version de l'épouse du recourant selon laquelle son mari a quitté le domicile conjugal peu après la célébration du mariage. Le tribunal n'a en effet aucune raison de ne pas donner foi aux explications de l'intéressée du 12 juin 2006. D'une part, elles sont corroborées par les difficultés rencontrées par le SPOP et le service du Contrôle des habitants de la ville de Lausanne pour joindre le recourant à l'adresse de son épouse. D'autre part, le recourant n'a pas fourni la moindre preuve de son affirmation selon laquelle il faisait toujours ménage commun avec sa femme. Comme A.________________ l'a précisé, aucune reprise de la vie commune n'est envisagée. L'intéressée a refait sa vie avec un tiers et a donné naissance à une fille; une action en désaveu va être déposée. Il est donc établi que l'union conjugale du recourant est vidée de tout substance et que le recourant ne peut pas invoquer les liens du mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas que l'enfant d'Y.________________ disposerait d'un droit de séjour en Suisse ni qu'il entretiendrait avec celui-ci une relation étroite et effective. Le recourant ne dispose plus d'aucun titre de séjour en Suisse et fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 28 octobre 2014.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 24 août 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 septembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)