CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

X.________________, p.a. Y.________________, à Lausanne, représenté par Olivier FLATTET, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, X.________________, né le 11 novembre 1978, originaire du Cameroun, a sollicité du Consulat général suisse de ce pays un visa afin de venir suivre des cours en informatique à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Par décision du 10 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer un visa au recourant afin qu'il puisse venir se présenter aux examens d'admission à l'EPFL. Ce visa avait une durée d'un mois dès le 1er juin 2005 et était prolongeable si le recourant obtenait une immatriculation définitive.

B.                               Le 25 juillet 2005, X.________________ s'est adressé au contrôle des habitants de Lausanne en sollicitant de pouvoir changer d'orientation dans ses études, savoir être autorisé à suivre des cours auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. A l'appui de sa requête, il a transmis une lettre explicative dont le contenu est le suivant :

"En effet, titulaire d'un maîtrise en informatique obtenue à l'université de Yaoundé I au Cameroun, j'ai sollicité la Suisse pour continuer mes études avec pour intention d'entrer soit à l'EPFL pour couronner mes acquis par un diplôme en ingénierie informatique, soit entrer à l'UNIL (HEC) afin d'appliquer mes connaissances en informatique aux sciences économiques et obtenir un diplôme en informatique et organisation. Cependant mon dossier de demande d'admission directe à l'EPFL n'ayant pas aboutit, j'ai été astreint à prendre une inscription pour l'examen d'admission et en même temps de déposer un dossier de demande d'immatriculation à l'UNIL. L'inscription à l'examen m'étant parvenue dans les délais et l'échéance étant proche j'ai donc dû l'utiliser pour déposer ma demande de visa et en attente du visa j'ai reçu mon attestation d'immatriculation à l'UNIL. Ayant subi un échec à l'examen de l'EPFL je me vois donc contraint à opter pour la deuxième solution qui est d'entreprendre les études en sciences de Lausanne ou je compte obtenir d'abord un Bachelor, ensuite un Master et enfin un Doctorat. Pour cela je joins à cette lettre une attestation d'immatriculation et d'inscription à l'UNIL en plus du plan d'études général.

Par ailleurs je m'engage à quitter la suisse aux termes de mes études, de faire profiter des connaissances acquises à mes compatriotes camerounais afin d'apporter un plus au développement de mon pays."

A l'appui de sa requête, il a fourni une attestation de dite université en vertu de laquelle il était admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Ecole des HEC pour le semestre d'hiver 2005/2006.

C.                               Par décision du 26 août 2005, notifiée le 5 septembre suivant, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant aux motifs suivants :

"Compte tenu :

-          que Monsieur X.________________ est entré en Suisse le 5 juin afin de passer les examens de l'EPFL afin de suivre par la suite, des cours informatique;

-          qu'il a échoué auxdits examens de l'EPFL;

-          qu'il demande alors l'octroi d'une autorisation de séjour pour commencer des études à la faculté des HEC à l'Université de Lausanne;

-          qu'il apparaît alors que l'intéressé désire orienter ses études vers une nouvelle branche;

-          qu'à l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'orientation, dont le seul motif est son exmatriculation de l'EPFL;

-          qu'au vu de ce qui précède, nous constatons que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

-          que la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des études ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;

-          que de plus, Monsieur X.________________ est actuellement âgé de 27 ans;

-          que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;

-          qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

-          que de ce fait, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour."

D.                               Par acte du 15 septembre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I.           L'effet suspensif est accordé.

II.           La décision rendue le 26 août 2005 par la Division étrangers est annulée.

III.          Une autorisation de séjour pour études est délivrée au recourant."

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais par de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 26 septembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale. Le recourant a produit une attestation en vertu de laquelle il s'engageait à quitter le territoire suisse à l'issue de ses études.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 octobre 2005, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé ses déterminations complémentaires le 10 novembre 2005, dans lequel il a indiqué qu'il pourrait débuter le programme de "master" plus vite que prévu en raison de son cursus. Ainsi, il a pris une conclusion subsidiaire, demandant à être autorisé à mener à terme son master.

Le 31 janvier 2006, le recourant a produit une décision du doyen de l'école HEC de l'Université de Lausanne l'informant que sa demande d'inscription au "Master of Science in Business Information Systems" avait été acceptée, sous réserve qu'il suive un certain nombre de cours durant le 1er semestre 2006-2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.                                Il est établi que le recourant, âgé de 28 ans, a décidé de changer d'orientation après avoir constaté qu'il avait échoué à l'examen d'entrée à l'EPFL. Admis à l'Université de Lausanne, il a obtenu l'autorisation de raccourcir son cursus universitaire et d'entrer directement, après la première année de Bachelor, dans le programme de Master. En d'autres termes, après trois ans d'études, il serait en mesure d'obtenir un master, soit un diplôme d'études de deuxième cycle.

Certes, on peut lui reprocher d'avoir changé de programme d'études en passant de l'EPFL à l'UNIL. Toutefois, les cours qu'il souhaite suivre restent dans un domaine précis, à savoir l'informatique, respectivement les systèmes d'information. On ne peut dès lors voir une incompatibilité telle entre ces deux projets d'études qu'elle ne saurait justifier un changement d'orientation qui ne soit plus compatible avec le plan d'études fixé initialement. A cela s'ajoute le fait que le recourant peut suivre actuellement un programme de master, soit de deuxième cycle, et que dès lors son âge n'est pas incompatible avec la pratique du tribunal de céans visant à favoriser les étudiants jeunes à l'accession de formations universitaires de base. Si le recourant se trouvait encore dans un tel programme la question de son âge aurait pu se poser.

6.                                Comme on se trouve sans doute dans un cas limite, il y a lieu d'autoriser le recourant à poursuivre ses études dans le canton de Vaud, dans la voie master, et donner ainsi droit aux conclusions subsidiaires prises dans la correspondance de son conseil du 10 novembre 2005.

Il convient toutefois de préciser qu'un deuxième changement du plan d'études ne saurait être admis et entraînerait une révocation de son autorisation de séjour.

Le recourant remplit au surplus les autres conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment s'agissant des garanties financières, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, réduits en raison de l'obtention partielle de ses conclusions. Par ailleurs, l'arrêt sera rendu sans frais et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 août 2005 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie versé par le recourant lui est restitué.

IV.                              Le recourant a droit à des dépens à charge de l'autorité intimée, arrêtés à 400 (quatre cents) francs.

vz/Lausanne, le 16 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)