CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M.                 Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Art. 7 LSEE; abus de droit

 

Recours X.________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2.********, ressortissant égyptien, s'est marié le 3.******** avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Interrogée le 20 janvier 2004 par la Police de 1.********, l'épouse du prénommé a déclaré que la séparation était due à des différences d’ordre culturel, en précisant que son mari l'avait frappée et qu'elle devait se promener avec un spray au poivre depuis la séparation, car elle en avait peur. Une procédure de divorce a été introduite par l'épouse.

B.                               Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 15 septembre 2005, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, dont il demande l'annulation.

D.                                Par décision incidente du juge instructeur du 22 septembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans la canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettre adressée au Tribunal administratif le 9 novembre 2005, le recourant déclare que son épouse l'aurait invité à reprendre la vie commune à plusieurs reprises, ce qui aurait été fait. Au reste, il conteste formellement avoir jamais porté la main sur elle.

 

Considérant en droit

1.                                Selon  l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.                                En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en 2002, soit moins d'une année après leur mariage. Depuis plus de trois ans, les époux vivent séparés, sous réserve de soi-disant tentatives de reprise de vie commune qui ont toutes échoué. Le recourant prétend que la séparation serait due au caractère capricieux de son épouse. Mais le fait que le recourant ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non vidée de sa substance. Or en l'espèce, il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse s'est plainte d'avoir subi des violences de la part de son mari. Tout porte donc à croire que le mariage est désormais vidé de toute substance.

En estimant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.


                   Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, n'a pas fait état de stabilité professionnelle et  a bénéficié à différentes occasions de l'aide sociale vaudoise et/ou du chômage. On ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________, né le 2.********, ressortissant égyptien, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà versée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)