CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 novembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, représentée par Pierre Serge HEGER, Avocat, à Bulle,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 29 août 2005 - Départ d'annonce de travailleur détaché; art. 12 al. 2 LSE (amende)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Les sociétés Y.________, X.________ et Z.________ sont des sociétés pratiquant la mise à disposition de personnel de haut niveau de qualification pour des missions de durée limitée, dans le monde entier. Les sociétés X.________ et Z.________ ont leur siège à 1.********, respectivement en 2.********. La société Y.________ a un siège européen dans le canton de Vaud.

B.                               Dans le cadre conventionnel mentionné ci-dessus, Y.________, active dans le domaine de l’emballage solide, a obtenu de Z.________ et d’X.________ la mise à disposition de A.________, ressortissant britannique, pour une période durant du 24 mai au 30 novembre 2005. Une demande d’un titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud a été établie le 1er juillet 2005 et remise le 20 juillet 2005 au Service de la population, par l’intermédiaire de l’avocat Pierre Heger. Cette demande a été retirée le 30 août 2005, la mission de l’intéressé ayant pris fin prématurément à fin juillet 2005.

C.                               Par décision du 29 août 2005, le Service de l’emploi a prononcé une amende administrative de 2'000 francs contre la société X.________, et lui a enjoint de mettre un terme à toute activité de location de service sur le territoire du canton de Vaud. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 19 septembre 2005.

D.                               Enregistrant le recours par avis du 28 septembre 2005, le juge instructeur a attiré l’attention des parties sur le fait qu’à première vue le prononcé par le Service de l’emploi d’une amende n’était pas conforme à la répartition des compétences fixées par la législation vaudoise en matière de contraventions administratives. Le Service de l’emploi s’est déterminé le 3 octobre 2005 en se référant à un avis du 29 novembre 2004 du Service de justice, de l’intérieur et des cultes. La recourante s’est également déterminée le 14 octobre 2005.

E.                               Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d’instruction, comme il en a informé les parties.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, frappé de l’amende litigieuse, le recours est recevable à la forme. Il est en revanche sans objet en tant qu’il concerne l’injonction de mettre fin aux activités de A.________, la mission de ce dernier ayant pris fin à fin juillet 2005.

2.                                Le Service de l’emploi a également infligé une amende à la recourante. Cette sanction est prévue par l’art. 9 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (RS 823.20). La compétence pour prononcer cette amende incombe aux autorités désignées par les cantons (art. 7 al. 1 lit. d, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 2). Le Conseil d’Etat a confié cette compétence au Service de l’emploi (art. 19 al. 1 du règlement d’application dans le canton de Vaud des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (RVLdét ; RSV 823.201.1).

Le tribunal constate toutefois que cette attribution de compétence n’est pas conforme au droit cantonal. La loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 attribue en effet au préfet la compétence de prononcer les amendes prévues par le droit fédéral ou cantonal (art. 2 al. 1 et 14 al. 2 ; RSV 312.11). L’art. 15 al. 1 chiffre 2 de la loi sur les préfets du 29 mai 1973 (LPréf ; RSV 172.165) attribue également au préfet la compétence de réprimer les contraventions. La loi sur les contraventions prévoit d’autre part diverses règles de procédure (art. 35 à 73), ainsi qu’une voie d’appel devant le Tribunal de police (art. 74 et ss), avec recours final au Tribunal cantonal pour les contraventions de droit cantonal (art. 80 a).

Conformément à la jurisprudence, les règles attributives de compétence sont impératives, la répartition des compétences telle qu’elle est fixée par une loi ou une ordonnance s’imposant, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale de même rang prévoit la faculté d’y déroger. C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé qu’un transfert de compétence par simple modification d’un règlement se heurtait au principe de la hiérarchie des normes, une norme réglementaire ne pouvant modifier une disposition légale, et le règlement devant de toute manière être conforme à la loi, acte de rang supérieur (AC.2004/0060, du 28 juin 2004, consid. 5, et les références citées). En l’espèce, comme on l’a vu, le droit fédéral renvoie le soin de désigner l’autorité chargée de prononcer l’amende prévue par l’art. 9 de la loi sur les travailleurs détachés, à la législation cantonale et cette dernière prévoit la compétence du préfet (le même régime est, d’ailleurs, prévu pour toutes les infractions à la LSEE ; voir art. 8 LVLSEE, RSV 142.11). Le Conseil d’Etat ne pouvait donc pas, sans une disposition légale l’habilitant expressément, déroger à ce régime par un simple article de règlement.

L’incompétence matérielle et fonctionnelle d’une autorité est un défaut grave qui représente un cas de nullité absolue, pouvant être invoqué d’office et en tout temps par toutes les autorités saisies (ATF 127 II 32 consid. 3 g ; 122 I 97 ; 118 III 4 ; 115 I a1). Le tribunal ne peut ainsi que constater que la décision prise le 29 août 2005 par le Service de l’emploi est nulle en tant qu’elle prononce une amende à l’encontre de la recourante.

3.                                Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’aide d’un conseil, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   La décision du 29 août 2005 du Service de l’emploi infligeant une amende de 5'000 francs à X.________ est nulle.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

III.                                L’Etat de Vaud, par le Service de l’emploi, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 15 novembre 2005

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)