CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, à 1.*************, représenté par l'avocat Olivier CARRE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2005 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________________, ressortissant macédonien né le 15 décembre 1975, a épousé, le 2 avril 2000, à Kumanovo (République de Macédoine) Y.________________, ressortissante italienne. Le 18 novembre 2000, il est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le 4 novembre 2002, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 17 novembre 2007.

Le 4 février 2002, le Contrôle des habitants de la Commune d’1.************* a informé le SPOP qu’X.________________ s’était séparé de son épouse le 20 septembre 2001. Le SPOP a fait dès lors procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux XY.______________ par la Police municipale d’1.*************.

Il ressort du rapport d'un renseignements établi le 17 mai 2002 ce qui suit :

« (…)

1)       Date de la séparation et mesures protectrices de l’union conjugale :

Monsieur X.________________ et Madame Y.________________ se sont séparés le 22 septembre 2001. Aucune mesure protectrice de l’union conjugale n’a été prononcée :

2)       Les motifs de la séparation :

Monsieur X.________________ expliqua que la mésentente régnait au sein du couple depuis plusieurs mois. Il ajouta que son épouse, ne supportait plus ses sorties nocturnes en discothèque, jusque tard dans la nuit, ce qui engendrait régulièrement des disputes.

Suite à la séparation, le prénommé ne verse aucune pension à son épouse.

3)       Date du divorce :

Actuellement, aucune demande officielle de divorce n’a été formulée.

4)       Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?

Selon Monsieur X.________________, il n’y a aucun indice de mariage de complaisance.

 

Les renseignements obtenus auprès de Madame Y.________________, sont identiques à ceux de son époux, sur le point 1.

 

2)    Les motifs de la séparation :

L’intéressée invoque l’incompatibilité de caractère et le peu de points communs. De plus, ce couple a de fréquentes disputes.

3)         Date du divorce :

A ce jour, aucune demande officielle de divorce n’a été formulée. Cependant la prénommée souhaite que cette démarche soit faite et exige que Monsieur X.________________ change de nom de famille pour reprendre son ancien patronyme.

4)    Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?

Selon Madame Y.________________, il s’agit d’un mariage d’amour.

 

Enfants :

Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

Examen de situation de l’intéressé :

1)       Comportement dans son entourage et voisinage :

Des renseignements obtenus auprès des voisins et de la gérance « ************* », sise en notre ville, ****************, il ressort que Monsieur X.________________ est une personne discrète avec qui ils n’ont jamais eu de problèmes.

2)       Situation financière :

L’intéressé loue, actuellement, un appartement d’une pièce et demi, en notre ville, **************, dont le loyer mensuel se monte à frs. 575.-, charges comprises. Il travaille comme aide-jardinier au sein de l’entreprise « 2.*************» sise à 1.*************/VD, *************. Il réalise un salaire mensuel brut de frs 4000.-. Monsieur X.________________ déclare avoir un crédit de frs. 15'000.- qu’il a souscrit pour des achats de meubles, auprès de la « City Banque ». Il rembourse mensuellement frs. 398.-, depuis environ 6 mois. Il est inconnu à l’Office des poursuites d’1.*************. Pour la période de taxation 2001 – 2002, il est imposé à frs 15'000 de revenu et zéro franc de fortune.

3)       Stabilité professionnelle :

Depuis environ 15 mois il travaille comme aide-jardinier au sein de l’entreprise « 2.*************» à 1.*************/VD, *************. Son employeur Monsieur 3.*************, le dépeint comme étant un employé discret, studieux et responsable.

4)       Intégration dans notre pays :

Monsieur X.________________ ne fait partie d’aucune association ou groupement.

5)       Ses attaches en Suisse et à l’étranger :

Le prénommé connaît peu de personnes en Suisse, mis à part ses collègues de travail et quelques amis. Cependant, il a de la famille dans notre pays notamment à 1.*************/VD et dans le canton de Glaris. Il a toujours des parents dans son pays natal.

 

Au sujet de la révocation de l’autorisation de séjour :

L’intéressé déclare ne pas pouvoir se prononcer sur cette décision. »

 

B.                               Le 23 août 2003, X.________________ a été entendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois en qualité de prévenu d’agression et d’injure, puis, renvoyé, le 22 mars 2005, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois pour agression, subsidiairement lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété, injure et faux dans les certificats.

C.                               Par correspondance du 8 avril 2005, notifiée le 22 avril 2005, le SPOP a interpellé X.________________ sur ses conditions de séjour et l’a informé qu'il envisageait de lui révoquer son autorisation de séjour. Un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'étranger susnommé pour se déterminer. X.________________ n'a pas donné suite à cette correspondance.

D.                               Par décision du 10 août 2005, notifiée le 30 août 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE d’X.________________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire. A l’appui de cette décision, le SPOP invoque ce qui suit :

« Motifs :

Monsieur X.______________a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, en date du 18 décembre 2000 à la suite à son mariage célébré en Macédoine le 2 avril 2000, avec une ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE.

Or, il ressort du dossier que les époux se sont séparés au mois de septembre 2001 déjà. Ils n’ont plus de contacts et une action en divorce est en cours. Dès lors, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales No 653 et 654).

Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’attaches avec notre pays, la vie commune avec sa conjointe a été de courte durée, il n’est pas astreint au paiement d’une pension en sa faveur et il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intéressé commet un abus de droit, dans la mesure où il se prévaut d’un mariage qui est vidé de sa substance et n’existe plus que formellement dans l’unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

Nous relevons également que le susnommé fait actuellement l'objet d’une ordonnance de renvoi rendue le 22 mars 2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour agression, lésions corporelles simples, voies de fait, dommage à la propriété, injure et faux dans les certificats.

Décision prise en application des articles 4,9 al. 2 lettre b, 12 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, de l’article 3 de l’Annexe 1 de l’Accord sur la libre circulation des personnes, des directives fédérales OLCP No 8.6 et de la circulaire de l’ODM No 173-001 du 16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l’ALCP en matière de regroupement familial. »

E.                               X.________________ a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois le 27 juillet 2005 pour agression, voies de fait, injure et faux dans les certificats à la peine de 4 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Il ressort des considérants de ce jugement notamment ce qui suit :

« (…)

1. (…)

X.________________ n’a pas de formation professionnelle. En Suisse, il a travaillé comme aide-paysagiste. Actuellement, il travaille comme ouvrier au service d’une entreprise de travail temporaire et il est occupé sur le chantier du tunnel de Glion. En travaillant parfois plus de dix heures par jour, il réalise un salaire mensuel net de 5'000 francs, vacances comprises. Il a pour environ 30'000 francs de dettes et l’Office des poursuites opère une saisie de 3'000 francs sur chacun de ses salaires. L’accusé n’a pas de famille en Suisse, à l’exception de son épouse. L’un de ses frères, père de famille, étant décédé en octobre 2002, il envoie chaque mois 500 francs à sa belle-sœur pour contribuer à l’entretien de ses neveux et nièces.

Son casier judiciaire est vierge et sa réputation n’est pas mauvaise.

(…)

3. Culpabilité et sanction

X.________________ est coupable d’agression, de voies de fait, d’injure et de faux dans les certificats. Sa culpabilité est moyenne. Il réalise l’aggravante du concours d’infractions. Il s’agit d’un homme de forte stature, capable de donner des coups puissants et dangereux. La lâcheté, la violence gratuite et l’acharnement dont il a fait preuve sont inadmissibles. Dans ce type de correction physique, des lésions graves, voire très graves, peuvent être occasionnées. De plus, si l’accusé regrette aujourd’hui ses actes, il n’a pas adopté une attitude adéquate durant la procédure, préférant contester sa faute plutôt que de l’assumer en l’admettant et en s’excusant auprès des victimes.

A décharge, il faut prendre en considération l’absence d’antécédents pénaux, la volonté de travailler avec ardeur et le rôle de soutien de famille qu’il remplit à l’égard des enfants de son frère défunt. On tiendra également compte du rôle désinhibiteur que l’alcool a pu jouer dans le déclenchement de cette agression et du fait que l’accusé, à la connaissance du tribunal, ne s’est pas signalé depuis lors par d’autres violences. Tout bien considéré, c’est une peine moyenne qui doit être infligée. Elle sera assortie d’un sursis dont l’accusé réalise les conditions. Même si l’accusé n’a pas véritablement d’attaches en Suisse, on renoncera à lui infliger une peine accessoire d’expulsion, en considérant que son comportement a été exceptionnel et qu’on ne saurait en déduire une mise en danger durable de la sécurité publique.

(…) »

F.                                X.________________ a recouru au Tribunal administratif le 16 septembre 2005 contre la décision du SPOP susmentionnée. A l’appui de son recours, il expose qu’il est parfaitement intégré, qu’il s’exprime bien en français, qu’il est autonome financièrement et bénéficie d’un excellent salaire, travaillant actuellement sur le chantier du tunnel de Glion, sur l’autoroute Vaud-Valais. Il fait par ailleurs valoir que les péripéties de son ménage sont bien moins simples que celles décrites dans la décision attaquée et qu’elles ne devraient pas, tant qu’un divorce n’a pas été prononcé ou une désunion définitive avérée, conduire à la révocation de son permis de séjour. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée.

G.                               Par décision incidente du 30 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.

H.                               Le SPOP s’est déterminé le 3 novembre 2005 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Après avoir sollicité une prolongation du délai qui lui était imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, le recourant a renoncé à déposer des écritures.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).

Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire (italienne), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.

5.                                a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).

6.                                a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

c) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) Dans le cas présent, l’autorité intimée soutient qu'X.________________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s’y rallier. Les époux se sont en effet séparés en septembre 2001 déjà, soit moins de deux ans après la célébration de leur mariage. Depuis lors, soit depuis près de 4 ans au moment de la décision attaquée, ils ne font plus ménage commun. Quand bien même les époux n’ont pas déposé de demande en divorce, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il existerait encore un quelconque espoir de réconciliation, le recourant admettant lui-même vivre une "déconvenue conjugale". Dans ces conditions, force est d’admettre que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plus de 4 ans, est manifestement vidé de toute sa substance. Le recourant commet dès lors un abus de droit à s’en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

7.                                L'autorité peut admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état février 2004, ci-après Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

a) En l'occurrence, X.________________ est arrivé en Suisse le 18 novembre 2000. Il réside donc dans notre pays depuis près de cinq ans et demi, ce qui n'est pas négligeable et doit être pris en considération.

b) Les époux n'ont pas d'enfant commun.

c) Il convient d'examiner la situation professionnelle et l'éventuelle stabilité professionnelle du recourant. Le recourant n’a pas de formation professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé comme aide paysagiste. Au moment du dépôt du recours, il travaillait comme ouvrier au service d’une entreprise de travail temporaire et était occupé sur le chantier du tunnel de Glion. Il ressort par ailleurs du jugement rendu par le Tribunal de police le 27 juillet 2005 que l’intéressé a pour environ 30'000 francs de dettes, l’Office des poursuites opérant une saisie de 3'000 francs sur chacun des salaires. Au vu de ces circonstances, on ne saurait parler de stabilité professionnelle, le recourant effectuant les missions pour une entreprise de travail temporaire et ne disposant pas de qualification professionnelle particulière. A cela s’ajoute le fait qu’il existe un risque qu’il tombe à un moment donné ou à un autre à la charge des services sociaux, lorsque ses emplois temporaires seront terminés.

d) Il reste à examiner la question de l'intégration du recourant dans notre pays. X.________________ parle parfaitement le français. On ne saurait toutefois admettre qu’il est parfaitement adapté à notre mode de vie dans la mesure où il a fait l’objet de différentes plaintes et d’une condamnation le 27 juillet 2005 par le Tribunal de police pour agression, voies de fait, injure et faux dans les certificats à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. De plus, il ressort de ce jugement pénal que l’intéressé n’a pas de famille en Suisse.

e) En résumé, sous réserve de la durée du séjour dans notre pays, il n'y a aucun élément qui permette de s’écarter de la décision de révocation prise par l’autorité intimée.

8.                                En conclusion, la décision entreprise est parfaitement conforme au droit, le SPOP n’ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour d’X.________________. Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

9.                                Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 août 2005 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 2006

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)