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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 février 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours X.______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant camerounais, marié, né le 4 janvier 1970, domicilié à Yaoundé, au Cameroun, a présenté le 8 août 2004 une demande d'inscription au programme de DEA (Diplôme d'études approfondies) en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies de l'Université de Lausanne. Sa candidature pour l'année académique 2004-2005 a été acceptée par le Comité de diplôme le 15 septembre 2004.
B. Le 7 octobre 2004, X.______________ a fait une demande de visa, afin de pouvoir suivre les études précitées. Par lettre du 15 novembre 2004, le Service de la population (SPOP) a informé l'Ambassade de Suisse à Yaoundé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande, en raison de sa tardiveté, mais que l'intéressé avait la faculté de présenter une nouvelle attestation pour suivre les cours de l'année académique suivante, étant rappelé que la demande devait être présentée au minimum six à huit semaines avant le début des cours. Le 10 juin 2005, l'Université de Lausanne a attesté que la candidature de l'intéressé avait été acceptée pour l'année académique 2005-2006.
C. Par décision du 22 août 2005, notifiée le 6 septembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.______________ pour les motifs suivants :
● que Monsieur X.______________, âgé de 35 ans, souhaite suivre le programme de DEA à l'Université de Lausanne;
● que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine;
● que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
● qu'au regard du cursus de formation et du parcours professionnel de l'intéressé les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
● qu'au surplus notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée et qu'il n'est dès lors pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
Le 11 septembre 2005, l'intéressé a interjeté un recours au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 22 août 2005, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir d'abord refusé l'autorisation car elle était tardive, puis d'avoir invoqué d'autres motifs pour la refuser lorsqu'elle a été déposée à temps l'année suivante. Le critère de l'âge constituerait une "violation flagrante des droits de l'homme (égalité)" et le privilège accordé aux étudiants plus jeunes ne serait qu'un simple stratagème pour lui refuser la délivrance d'un visa. Les études envisagées ne représenteraient pas, pour le titulaire d'une maîtrise de droit, un nouveau cursus, mais une suite dans un domaine nouveau que l'Université de Lausanne serait la seule au monde à enseigner.
Par lettre du 21 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 41 LJPA, en indiquant le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure à son attention; à défaut ces actes seraient conservés à sa disposition au greffe du tribunal.
Le 14 novembre 2005, le juge instructeur a constaté que le recourant n'avait pas donné suite à la demande d'élection de domicile et qu'il était par conséquent réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal, ce qui avait notamment pour conséquence que plus aucun courrier ne lui serait adressé au Cameroun, les actes de procédure et le dispositif du prononcé à venir étant publiés par la voie édictale dans la FAO.
Le SPOP s'est déterminé le 29 novembre 2005, concluant au rejet du recours. Il a relevé que le critère de l'âge ne figurait certes pas dans la loi, mais qu'il s'agissait néanmoins d'un critère déterminant selon la jurisprudence. Il a ajouté que pour l'intéressé, âgé de 35 ans au moment du dépôt de sa demande, titulaire d'une licence en droit, de deux formations postgrades et d'une assez longue expérience professionnelle, la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable.
Le recourant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti par avis publié dans la FAO. Le 3 février 3005, toujours par avis dans la FAO, le juge instructeur l'a informé que l'instruction était close, qu'il serait statué par voie de circulation et que le dispositif du prononcé à venir serait publié par voie édictale.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6. En l'espèce, le recourant conteste que l'autorité intimée puisse se fonder sur son âge et son cursus antérieur pour refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, alors que l'Université a accepté son inscription.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II un diplôme de licence en droit privé francophone (1994), puis une maîtrise en droit des affaires (1996). Il a ensuite suivi pendant 7 mois les cours du centre de formation professionnelle C.G.M. Consultant, à Douala, obtenant une attestation de conseiller juridique et fiscal (1999). Selon l'attestation délivrée par Me Y.______________, avocat, à Yaoundé, le 9 décembre 1998, l'intéressé a entrepris un stage d'avocat. Depuis janvier 2000 et au moins jusqu'au 18 juin 2004 (cf. attestation de travail de cette date), il travaille comme chef du département immobilier et comme conseiller juridique pour la société 1.**************, à Yaoundé. Durant cette même période, il enseigne le droit de la propriété industrielle au centre de formation professionnelle 2.**************, à Yaoundé (cf. certificat de travail du 20 septembre 2004).
La formation envisagée - un DEA - est une formation postgrade, destinée aux titulaires d'une licence universitaire en droit ou en sciences économiques ou d'un autre titre universitaire jugé équivalent. Toutefois, l'âge de l'intéressé, de 35 ans lors du dépôt de la demande, demeure élevé même pour une formation postgrade. A cela s'ajoute que les études projetées ne constituent pas un complément de formation indispensable pour l'intéressé, qui dispose déjà d'une maîtrise en droit des affaires, soit l'équivalent d'un diplôme postgrade. En outre, vu son curriculum vitae, il est déjà solidement installé dans la vie professionnelle et n'a pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation envisagée.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études qu'il sollicitait.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 août 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.