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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mai 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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X._________________, c/o Y._________________, à 1.***************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X._________________ (ci-après : X.____________________), ressortissante camerounaise née le 16 avril 1977, est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire obtenu ensuite de la session de juin 2001 (mathématiques et sciences physiques). De juin à novembre 2001, elle a suivi une formation professionnelle en Informatique de gestion auprès du centre Informatique Administration et Gestion à Douala, puis a travaillé de janvier à août 2002 en qualité d’assistante de réseaux informatiques au service de l’entreprise 2.****************. Selon son curriculum vitae non daté, elle a fréquenté d’octobre 2002 à juillet 2003 la 1ère année du cycle Brevet Technique Supérieur (BTS) auprès de l’Institut supérieur de management de Douala et, d’octobre 2003 « jusqu’à nos jours », la 2ème année ; elle a en outre effectué un stage académique du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004 auprès de 3.****************, toujours à Douala.
B. Par décision du 15 juin 2004, l’Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer à l’intéressée une autorisation de séjour pour études, motifs pris que sa sortie de Suisse n’était pas assurée au terme de ses études, qu’elle disposait de garanties financières insuffisantes et qu’elle était déjà au bénéfice d’une formation supérieure. Cette décision lui a été notifiée le 20 août 2004.
C. Le 18 août 2004, X.____________________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en Informatique Logiciel. Selon l’attestation au dossier, la requérante était inscrite et attendue comme étudiante régulière dès le 18 octobre 2004. Le 25 novembre 2004, le SPOP a informé l’Ambassade de Suisse à Yaoundé que la demande de l’intéressée lui était parvenue trop tardivement pour lui permettre de se présenter aux cours envisagés ; au vu du précédent refus du canton de Genève, la future requête risquait fortement d’être elle aussi écartée. Pour le surplus, la requérante était invitée à fournir une nouvelle attestation d’études.
D. Le 14 mars 2005, X.____________________ a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier auprès de l’EIVD, requête accompagnée de diverses pièces relatives à ses moyens financiers (notamment une déclaration de garantie de Y._________________ en sa faveur). A cette occasion, elle a expliqué que sa formation au Cameroun en informatique lui avait permis d’acquérir des connaissances générales en cette matière et que la formation d’ingénieur envisagée avait pour but de lui procurer une spécialisation en vue d’accéder à un poste de responsable de service informatique dans une entreprise de son pays d’origine ainsi que de créer une PME. Elle a pris l’engagement irrévocable de quitter la Suisse à la fin de ses études. Selon l’attestation au dossier, l’EIVD acceptait l’intéressée comme étudiante régulière dès le 24 octobre 2005. Le cycle complet des études était de 3 ans, auxquels s’ajoutaient 12 semaines de travail de diplôme. Sauf échec ou abandon, X.____________________ terminerait ses études en janvier 2009.
E. Par décision du 26 juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de X.____________________, pour les motifs suivants :
« (…)
Compte tenu :
que Madame X._______________, âgée de 28 ans, souhaite entreprendre des études d’ingénieur HES en Informatique logiciel auprès de l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains) pour une durée minimale de trois ans ;
qu’à l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation en informatique effectuée dans son pays d’origine ;
qu’en date du 15 juin 2004, une décision de refus avait déjà été prononcée, par les autorités genevoises, suite à la demande d’autorisation de séjour de l’intéressée pour étudier dans la même école soit l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains) ;
que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;
qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée et que la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas démontrée. C’est pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
(…) »
Cette décision lui a été notifiée à Yaoundé le 2 septembre 2005.
F. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.____________________ a conclu à l’octroi de l’autorisation sollicitée, relevant notamment qu’elle disposait d’une « formation déjà acquise niveau BTS (Brevet de technicien supérieur) ». La recourante a élu un domicile de notification en Suisse auprès de son garant Y._________________. Elle s’est acquittée d’une avance de frais de 500 fr. Dans ses déterminations du 18 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires. Elle a néanmoins été invitée à déposer une copie de son BTS, en indiquant les branches suivies, dans un délai échéant au 13 février 2006. La recourante n’a pas donné suite à cette réquisition de la juge instructeur si bien que le tribunal a statué en l’état du dossier, ainsi qu’il en avait avisé les parties.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).
4. L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5. En l’espèce, le SPOP relève d’abord dans sa décision et ses déterminations que la recourante a déjà fait l’objet d’une décision négative des autorités genevoises ; il considère que ce changement d’école (la recourante ayant d’abord tenté d’entrer à la Haute Ecole de Gestion de Genève et non pas, comme retenu à tort, déjà à l’EIVD) et de canton est essentiellement destiné à contourner la décision négative entrée en force.
Le dossier du SPOP ne permet pas de savoir sur quels éléments les autorités genevoises de police des étrangers ont été amenées à rendre leur refus, de sorte que cette décision ne paraît pas absolument décisive dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005. A supposer que la recourante soit déjà au bénéfice d’une formation supérieure, selon ce que retient cette décision genevoise, cet élément n’est pas déterminant puisqu’il n’exclut pas en soi un éventuel complément de formation.
6. Puis, le SPOP considère que les études prévues à l’EIVD consistent en un nouveau cycles d’études, auquel l’âge de la recourante fait obstacle. De son côté, la recourante expose que l’avancement de ses études a été retardé par un problème de santé. Par ailleurs, elle relève que les études à l’EIVD lui permettrait de compléter sa « formation déjà acquise niveau BTS » - en informatique -, dès lors que le diplôme d’ingénieur délivré par l’EIVD est de rang universitaire, contrairement au BTS. Enfin, cette formation devrait lui permettre d’acquérir des connaissances informatiques étendues qu’elle pourrait mettre à disposition dans son pays d’origine selon une promesse de partenariat du 8 septembre 2005 du Groupe ***************.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992.0694 du 25 août 1993, PE 1999.0044 du 19 avril 1999 et PE 2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2002.0067 du 2 avril 2002).
Dans un arrêt PE.2004.0436 du 8 juin 2005, le Tribunal administratif a autorisé un ressortissant étranger né en 1972 (soit âgé de 31 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé, à entrer dans le canton de Vaud en vue d’y suivre l’EIVD. Il a considéré que la formation envisagée s’inscrivait dans le prolongement des études de premier cycle déjà réalisées de sorte que la condition de l’âge ne présentait plus la même importance. La même solution a été adoptée dans un arrêt PE.2003.0046 du 10 juin 2003, à l’égard d’un ressortissant étranger né également en 1972 (soit âgé de 30 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique.
b) Les pièces au dossier du SPOP ne permettent guère de se convaincre que la recourante serait déjà au bénéfice d’une formation achevée dans le domaine informatique, dès lors que les documents qu’elle a fournis ne font état que d’un stage de formation de quelques mois en 2001 puis de quelques mois supplémentaires entre la fin 2003 et le tout début de l’année 2004. De plus, la recourante n’a pas versé à son dossier une copie de son éventuel BTS, en dépit d’une interpellation expresse de la juge instructeur. Par conséquent, il apparaît que les études envisagées doivent davantage être assimilées à une formation de base qu’à un second cycle, ce qui n’est pas sans incidence sur l’appréciation de l’âge de la recourante. Celui-ci, de 28 ans au moment de la demande, est ainsi trop élevé pour une formation de base devant durer plus de trois ans (a contrario, TA arrêt PE.2005.0560 du 11 janvier 2006 s’agissant d’une formation sur trois semestres seulement). En outre, le fait que la recourante ait jeté son dévolu sur la HEG quelques mois avant la demande litigieuse ne permet guère de considérer que la condition tenant à l’art 32 litt. c OLE soit remplie. Dans ces conditions, quand bien même la recourante a démontré disposer de ressources nécessaires pour financer ses études, le recours doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 29 mai 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.