CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 septembre 2006  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X._______, à Lausanne, représenté par Me Isabelle JAQUES, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Macédoine ou de l’ex- Serbie-et-Monténégro (les deux origines différentes figurent au dossier selon les pièces), né le 20 octobre 1966, A.X._______ fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (IES) d’une durée indéterminée prononcée le 28 mai 1997 par l’Office fédéral des étrangers, à la suite d’une condamnation à une peine de réclusion de sept ans infligée en 1991 par les autorités autrichiennes en raison d’infractions en matière de stupéfiants. Cette IES a été notifiée à A.X._______ en juin 1997.

B.                               Le 22 novembre 2004, il est entré illégalement en Suisse. Il a épousé le 3 décembre 2004 à Lausanne une ressortissante de l’ex- Serbie-et-Monténégro, B.X._______, titulaire d’un permis d’établissement. Celle-ci est la mère de C.Y._______, née le 22 janvier 1994, également titulaire d’un permis d’établissement. Les époux X._______ ont eu un premier enfant le 30 mai 2004 prénommée D._______ et en attendaient un second au moment du dépôt du recours.

Le 6 décembre 2004, A.X._______ a déposé une demande de regroupement familial. Il a alors indiqué dans le rapport d’arrivée n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger.

A.X._______ a été entendu par la gendarmerie le 23 avril 2005 à la suite d’un contrôle de routine de circulation. Interrogé sur le point de savoir s’il avait subi des condamnations en Suisse ou à l’étranger, il a répondu n’avoir jamais fait l’objet de condamnations en Suisse. Il a déclaré qu’il apprenait avec surprise que les autorités du Liechtenstein avaient prononcé à son encontre une interdiction d’entrée sur leur territoire d'une durée indéterminée.

Le 20 mai 2005, le SPOP a écrit à l’Office fédéral des migrations (ODM) qu’il était favorable à la levée de l’IES prononcée à l’encontre de A.X._______ en raison de son mariage avec B.X._______.

Le 15 juin 2005, le SPOP a demandé à A.X._______ de se déterminer sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait état de la condamnation dont il avait fait l’objet. Il a expliqué avoir répondu à cette question avec l’aide d’un interprète et qu’elle portait sur le point de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse.

A.X._______ est au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 18 avril 2005.

C.                               Par décision du 6 septembre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de A.X._______ en raison de l’IES prononcée à son encontre. Le SPOP a encore indiqué que nonobstant cette IES, il n’était de toute manière pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour du fait qu’il avait été condamné à une peine de 7 ans de réclusion par le Tribunal de Feldkirch « dans le cadre d’une transaction portant sur 5 kg d’héroïne ». Un délai d'un mois lui a été imparti à cette occasion pour quitter le territoire suisse.

D.                               Par acte du 22 septembre 2005, A.X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, requérant au surplus qu’il soit autorisé par voie de mesures provisionnelles à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure de recours et à débuter une activité lucrative.

E.                               Répondant à la demande du juge instructeur, le SPOP a expliqué que son courrier du 20 mai 2005, par lequel il avait proposé dans un premier temps la levée de l’IES, avait résulté d’une mauvaise appréciation des motifs ayant donné lieu à cette mesure d’éloignement en raison du fait que le recourant avait indiqué dans son rapport d’arrivée n’avoir pas fait l’objet de condamnations pénales en Suisse ou à l’étranger.

F.                                Par décision du 18 octobre 2005, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et invité celui-ci à se conformer à l’ordre de départ compris dans la décision du SPOP du 6 septembre 2005.

Par acte du 28 octobre 2005, A.X._______ a interjeté un recours incident contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif, concluant à ce qu’il soit autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours.

L’autorité intimée a produit, dans le cadre de la procédure incidente, une lettre de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 7 novembre 2005 adressée au conseil du recourant, indiquant qu’il se prononcera sur la requête de levée de la décision d’interdiction d’entrer en Suisse une fois connue l’issue de la procédure cantonale.

Par arrêt RE.2005.0041 du 28 mars 2006, la section des recours du Tribunal administratif a admis le recours incident et réformé la décision du juge instructeur du 18 octobre 2005 en ce sens que le recourant a été autorisé, pendant la durée de la procédure cantonale de recours, à résider dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative au service de E._______ Sàrl.

G.                               A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

                   L’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires. Le recourant a obtenu une suspension de son IES pour revenir en Suisse à la suite d’un séjour en Macédoine.

H.                               Le juge instructeur a demandé à l’Office fédéral de la justice (OFJ) une copie du jugement pénal rendu en 1991 par le Tribunal de Feldkirch à l’encontre du recourant, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire. Cette mesure d’instruction n’a pas abouti et le recourant a été invité le 21 août 2006 à produire ces documents. Le recourant a confirmé le 23 août 2006 qu’il n’était pas en possession du jugement de 1991 et informé le tribunal qu’il n’était pas en mesure de fournir les pièces sollicitées. Dès lors, le tribunal a statué en l’état du dossier sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Selon la jurisprudence, les autorités cantonales ne peuvent se retrancher derrière une décision d’IES pour s’abstenir d’examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sont réunies (ATF 2A.43/2000 du 12 avril 2000 et réf. citée).

2.                                En vertu de l’art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement. Cette disposition précise que ces droits s’éteignent si l’ayant droit a enfreint l’ordre public.

En l’espèce, le recourant est marié depuis le 3 décembre 2004 à une ressortissante de l’ex- Serbie-et-Monténégro, titulaire d’un permis d’établissement, de sorte qu’il peut revendiquer et obtenir en principe la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée.

3.                                Aux termes de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

En l’occurrence, le recourant a répondu de manière fausse à la question de savoir s’il avait fait l’objet de condamnations en Suisse ou à l’étranger. Il a encore menti lors de son audition par la police lorsque celle-ci lui a posé la même question. Enfin, il a derechef menti lorsqu’il a dit aux policiers qu’il ignorait faire l’objet d’une IES, alors que le dossier démontre qu’elle lui a été notifiée en juin 1997. Ce faisant, le recourant a fait des fausses déclarations. Il a tenté, d’ailleurs sans succès, de dissimuler des faits essentiels, c’est-à-dire des circonstances ayant une influence décisive dans le cadre du règlement de ses conditions de séjour. Le motif de révocation de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE est réalisé. Il faut donc examiner si, en l’occurrence, ce motif justifie non pas de révoquer une autorisation de séjour qui n’a pas été délivrée, mais de refuser la délivrance de celle-ci au regard des circonstances particulières du cas et si l’autorité intimée a exercé correctement son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ; ATF 2A.34/2002 du 22 mai 2002 consid. 3.4).

4.                                Selon l’art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime et délit.

Dans le cas présent, le recourant a été condamné en 1991 à une peine de 7 ans de réclusion par un tribunal autrichien. Il réalise le motif d’expulsion cité ci-dessus, et pas seulement le motif d’atteinte à l’ordre public de l’art. 17 al. 2 LSEE.

Les directives de l’ODM, relatives à la violation de l’ordre public, précisent à leur chiffre 633.2 ce qui suit :

« La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'article 17, al. 2, LSEE. Selon la jurisprudence, il présente un caractère moins grave que le motif d'expulsion prévu à l'article 7 LSEE. Contrevient à l'ordre public, celui qui commet un crime ou un délit ou qui enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. La notion d'ordre public est une notion essentiellement évolutive au point que son contenu ne peut être fixé de manière exhaustive (FF 1978 II p.184).

La déchéance des droits conférés par l'article 17, alinéa 2, LSEE est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7, al. 1, LSEE qui suppose l'existence d'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10, al. 1, LSEE. Une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour. Dans ce cas, l'extinction doit respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Toutefois, étant donné qu'une atteinte moindre suffit en principe, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que dans l'hypothèse d'une expulsion (ATF 120 Ib 129ss; ATF 122 II 385ss; ATF non publié du 19 septembre 1996 dans la cause F.F., 2A.43/1996 et du 11 septembre 2003 dans la cause X, 2A.208/2003).

Si l'étranger commet un grand nombre de délits mineurs, ne paie pas les amendes qui lui ont été infligées ou ignore les avertissements qui lui sont adressés, il démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans notre pays. Pareille conclusion se justifie en particulier si le comportement de l'étranger en général, notamment à l'égard des autorités communales et cantonales, a fait l'objet de plaintes (ATF non publié du 23 octobre 2001 dans la cause A. 2A.267/2001). A ce moment-là, il s'agit non seulement d'une violation de l'ordre public mais également d'un acte engendrant un motif d'expulsion (art. 10, al. 1, let. b, LSEE). L’étranger qui ne s’acquitte pas de ses obligations financières peut également faire l’objet d’une expulsion, car un tel manque est considéré comme une infraction à l'ordre public (art. 10, al. 1, let. d, LSEE et ATF non publié du 30 novembre 2001 dans la cause S.J., 2.A.382/2001).

Par conséquent, le regroupement familial peut aussi être refusé en présence de motifs d'expulsion immédiate au sens de l'art. 10, al. 1, LSEE (ATF non publié du 17 janvier 2002 dans la cause M, 2A.397/2001 et chiffre 633.3).

La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 3 al. 2 et 13 lit. f LSEE ; art. 13 PA). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse, (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.6.3, p. 176; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284/285). Un devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (Pierre Moor, op. cit., n. 2.2.6.3, p. 176; cf. aussi Fritz Gygi, op. cit., p. 208/209).

En l’espèce, le recourant a affirmé tout au long de la procédure qu’il n’était pas en possession du jugement pénal rendu à son encontre. S’agissant d’un élément important intervenant dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le juge instructeur a, dans le cadre de son instruction d’office, tenté d’obtenir cette pièce auprès de l’OFJ, sans succès. Il a alors invité le recourant à produire ce jugement et un extrait de son casier judiciaire autrichien. Le recourant lui a simplement répondu qu’il n’était pas en possession de ces pièces ni n’était en mesure de les fournir. Bien que rendu attentif à son devoir de collaboration, le recourant n’a visiblement pas même tenté de se procurer ces documents, alors qu’il est hautement probable que le recourant, en sa qualité de destinataire d’actes personnels le concernant, aurait pu les obtenir sans difficulté directement auprès des autorités autrichiennes, contrairement aux autorités suisses. Cela étant, le recourant, qui s’en défend, a pourtant manqué à son devoir de collaboration qui lui imposait de participer à l’administration des preuves, s’agissant d’une demande présentée dans son propre intérêt et concernant des faits ayant trait spécifiquement à sa situation personnelle. Le recourant ne peut donc se plaindre d’une quelconque violation des règles de la procédure du fait que le tribunal statue en l’état du dossier.

5.                                Sur le fond, il existe un intérêt public très important à ne pas délivrer une autorisation de séjour initiale à un étranger qui a contrevenu à une défense d’entrer sur le territoire suisse sans la permission expresse de l’autorité. A cela s’ajoute que le recourant est un étranger qui s’est livré au trafic de stupéfiants. Il s’agit d’un domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. En l’occurrence, le recourant a été condamné à une lourde peine de 7 ans d’emprisonnement. D’après la jurisprudence, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour initiale ou une prolongation d’autorisation après un séjour de courte durée. Cette limite - dont la valeur est, au demeurant, purement indicative - s’applique en principe aux seuls étrangers mariés à des citoyens suisses, afin de tenir compte de la situation de ces derniers et des conséquences d’un éventuel renvoi du conjoint (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6). Quoi qu’il en soit, même si les faits commis par le recourant à l’étranger sont anciens, l’intérêt public à maintenir une mesure d’éloignement du recourant demeure très important dès lors que l’on ignore totalement les faits qui ont conduit le recourant à passer 7 années en détention, les mobiles de ses actes et sa personnalité. Le risque de récidive ne peut pas être écarté sur la base de l’écoulement du temps seulement. En l’état et vu l’attitude du recourant, ce risque est même important.

A cet intérêt de la collectivité publique à maintenir éloigné le recourant, qui a gravement enfreint l’ordre public, s’oppose celui du recourant qui entend vivre auprès de son épouse et de leur(s) enfant(s). Dans ce cadre, le recourant fait valoir que les faits à l’origine de sa condamnation sont anciens. Il relève que son comportement depuis sa sortie de prison intervenue en 1998 est irréprochable. Il se prévaut du fait qu’il a fondé une famille et que les responsabilités qui en découlent le dissuaderont de recommencer dans la voie de la délinquance. Il souligne le fait qu’il a trouvé un emploi en vue de subvenir à l’entretien des siens et qu’ainsi il ne s’expose pas à une prise en charge par l’assistance publique. Le recourant allègue que son renvoi revêtirait des conséquences dramatiques pour toute la famille puisque son épouse serait alors contrainte de l’accompagner à l’étranger, devant emmener avec elle sa fille issue d’une première union et âgée de 12 ans. Le recourant explique encore que son épouse ignorait son passé pénal et qu’elle n’a dès lors pas à souffrir des conséquences d’une situation qu’elle ignorait.

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il apparaît que le recourant a caché non seulement aux autorités suisses, mais également à son épouse, les mesures dont il a fait l’objet, ce qui ne doit pas lui profiter aujourd’hui. Le tribunal ne peut que s’étonner du fait que le recourant ne soit pas en possession du jugement pénal dont il a fait l’objet, alors que celui-ci l’a conduit en prison pour 7 années. Le recourant réside en Suisse au bénéfice de l’effet suspensif. Son épouse est originaire de l’ex- Serbie-et-Monténégro, alors que lui-même est ressortissant de Macédoine ou de l’ex Serbie-et-Monténégro. L’épouse du recourant peut suivre son époux, si elle le souhaite, dans le pays d’origine de celui-ci, quel qu’il soit d’ailleurs, si l’on considère qu’il s’agit de toute manière d’une région proche de celle dont elle provient elle-même et où elle ne rencontrera ainsi pas de problème majeur d’intégration. La question de la belle-fille du recourant est plus délicate, mais rien n’indique qu’elle ne pourrait pas suivre, à l’âge de la préadolescence, sa mère à l’étranger, ou alors rester en Suisse chez un autre membre de la famille (on ignore où réside par exemple son père). Quant aux enfants communs du couple, il apparaît que vu leur âge, leur déplacement ne pose aucun problème. Les dispositions prises par le recourant quant à l’organisation de la vie familiale en Suisse (exercice d’une activité lucrative) ne sont pas décisives (art. 8 al. 2 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 ; RS 142.201 ; RSEE).

En définitive, la condamnation prononcée en 1991 à l’encontre du recourant, sa contravention à l’IES prononcée à son encontre, ses mensonges persistants, et son comportement qui n’offre aucune garantie, font qu’il existe un intérêt public prépondérant à ne pas lui permettre de s’installer durablement Suisse. Cet intérêt l’emporte sur les intérêts privés en cause au terme de la pesée des intérêts. La décision attaquée, qui respecte le principe de la proportionnalité, ne viole ni le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 6 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).