CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 janvier 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à Z.________, représentée par Maître Annik NICOD, avocate à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, de nationalité roumaine, née le 1********, est entrée en Suisse le 17 juillet 2003 au bénéfice d’un visa de nature touristique valable trente jours. Elle a regagné son pays d’origine à une date indéterminée, après avoir sollicité une prolongation de la durée de son visa.

B.                               Selon sa propre déclaration (rapport d’arrivée) A.________ est derechef entrée en Suisse le 26 février 2004, sans être titulaire d’un visa. Le 30 mars 2004, le café-restaurant « 2********», à Z.________, a déposé en son nom une demande d’autorisation de séjour en vue de l’engager comme employée non qualifiée. Cette requête a été rejetée par décision du Service de l’emploi du 7 juin 2004, contre laquelle aucun recours n’a été interjeté.

C.                               Le 16 juin 2004, A.________ a écrit à l’Office de la population de Montreux pour solliciter la délivrance d’un permis de séjour en vue d’entreprendre des études de français auprès de X.________, à Lausanne. Dans un courrier du 14 février 2005, elle explique qu’elle est retournée en Roumanie de septembre 2003 à février 2004 pour terminer sa formation dans l’hôtellerie et qu’elle est revenue en Suisse dans l’espoir de trouver un emploi dans sa profession ; comme ses connaissances étaient insuffisantes, elle a renoncé à prendre une activité lucrative pour suivre des cours de français.

D.                               Par décision du 1er juillet 2005, notifiée le 6 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour études aux motifs suivants :

« - que Madame A.________ est entrée en Suisse le 26 février 2004 sans visa, donc dans le cadre d’un séjour touristique qui n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse ;

- que toutefois elle demande une autorisation de séjour pour entreprendre, durant environ deux ans, des cours de français à l’école X.________ à Lausanne ;

- que cela signifie que l’intéressée est tenue par les conditions et les termes de son séjour touristique et que dès lors elle doit quitter la Suisse au terme des 90 jours ;

- que de plus, nous constatons que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;

- qu’elle a obtenu, en 2000, le « High diploma in Hotel Management » et que depuis elle est entrée sur le marché du travail ;

- qu’à l’examen du dossier, les conditions des articles 31 et 32 let. c OLE (plan d’études fixé) ne sont pas remplies, ses intentions au terme des cours de français n’étant pas suffisamment déterminées ;

- que par surplus, elle mentionne, dans son courrier du 14 février 2005, avoir voulu trouver un emploi en Suisse en 2003 mais ses connaissances linguistiques étaient insuffisantes,

- qu’il apparaît alors, que son but premier n’était pas de faire des études et que la sortie de Suisse n’est donc pas garantie,

- qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère que la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas démontrée et n’est donc pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études. »

E.                               Dans son recours auprès du Tribunal administratif, par acte de son conseil du 26 septembre 2005, A.________ a fait valoir en substance qu’elle s’était rendue seule en Suisse dans la perspective d’améliorer sa maîtrise de la langue française en vue d’obtenir des diplômes délivrés par l’Alliance Française. La direction de X.________ atteste qu’elle dispose de connaissances suffisantes pour suivre un enseignement en français. A.________ précise également que ses parents pourvoient à son entretien, et conteste avoir enfreint une disposition légale en se rendant en Suisse au mois de février 2004 sans visa, en vue d’effectuer un séjour touristique. Elle conclut, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études lui est accordée.

F.                                Dans ses déterminations datées du 24 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 21 décembre 2005, l’avocate Annik Nicod a encore déposé une écriture par laquelle elle expose essentiellement les motifs pour lesquels A.________ est revenue en Suisse, en assurant qu’elle regagnerait son pays d’origine à l’échéance de ses études, au mois de juin 2006.

G.                               Le tribunal statuait par voie de délibération.

Considérant en droit

1.            Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la  procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.         En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

            Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

                   La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les ressortissants vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.

     Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.

5.                En l’espèce, il est patent que la recourante, d’origine roumaine, devait se procurer un visa dès lors qu’elle avait l’intention, comme elle l’indique elle-même, d’effectuer un séjour en Suisse d’une durée supérieure à trois mois. Elle devait se douter que son projet d’étude nécessitait certaines formalités préalables, comme d’ailleurs dans de nombreux autres Etats qui n’autorisent pas une immigration libre.

Renonçant à solliciter un visa, la recourante a volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui doit conduire au rejet de son recours dès lors qu’elle a largement dépassé cette période de présence en Suisse avant que la décision entreprise ne soit rendue.

6.                Par surabondance, on relèvera qu’une autorisation de séjour pour études n’est en principe octroyée à un étranger que lorsque celui-ci a besoin d’effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu’il a déjà acquise à l’étranger. Tel n’est pas le cas de la recourante, laquelle affirme être active dans le domaine hôtelier, et qui affirme vouloir se consacrer désormais au tourisme. Si son projet professionnel nécessite la maîtrise du français, cette langue peut parfaitement être apprise dans un autre pays francophone, voire même sans doute en Roumanie.

7.                Vu ce qui précède, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu’elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, la recourante ne pouvant au surplus pas prétendre à l’allocation de dépens puisqu’elle succombe (article 55 alinéa 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er juillet 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 24 février 2006 est imparti à A.________, ressortissante roumaine née le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de la garantie versé.

 

dl/Lausanne, le 25 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)