CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourants

1.

X._________________, ressortissant équatorien, né le 15 mai 1969, à Lausanne, représenté par A._________________, 1.**************,

 

 

2.

Y._________________, ressortissante équatorienne, née le 2 août 1970, à Lausanne, représentée par A._________________, 1.**************,

 

 

3.

Z._________________, ressortissant équatorien né le 20 janvier 1990, à Lausanne, représenté par A._________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._________________ et consorts dirigé contre la décision du Service de la population (SPOP) du 2 septembre 2005 (VD 703'227) déclarant irrecevable leur demande de réexamen du 26 juillet 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 17 juin 2005, le tribunal de céans a confirmé la décision du SPOP du 2 février 2005 refusant de délivrer aux intéressés une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud en raison d’infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation) et d’absence des conditions liées à l’application éventuelle de l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il leur a imparti un délai au 31 juillet 2005 pour quitter le territoire vaudois.

Le 26 juillet 2005, les recourants ont déposé une demande de réexamen de leur situation, en faisant valoir deux faits nouveaux : X._________________a été convoqué le 29 août 2005 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte à une audience liée à un litige l’opposant à son employeur et Y._________________ était enceinte, l’accouchement étant prévu vers le 21 février 2006.

B.                               Le SPOP, selon décision du 2 septembre 2005, notifiée le 8 septembre 2005, a déclaré cette demande comme étant irrecevable, les faits invoqués ne pouvant pas être qualifiés de nouveaux et pertinents.

C’est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 26 septembre 2005. A l’appui de leur recours, ils ont fait valoir qu’ils rencontreraient d’importantes difficultés à se réinstaller dans leur pays d’origine avec un enfant à naître.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 18 octobre 2005, les recourants étant provisoirement autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 14 décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 6 janvier 2006, l’autorité intimée a communiqué au tribunal le prononcé du Département fédéral de justice et police du 3 janvier 2006 confirmant la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 25 août 2004 de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), actuellement Office fédéral des migrations, dirigée à l’encontre de Y._________________.

Dans une lettre du 16 janvier 2006, les recourants ont ajouté que l’un des employeurs de X._________________étaient en faillite, qu’il avait obtenu gain de cause pour ses prétentions en salaire et qu’il se demandait comment il pourrait percevoir sa créance depuis l’Equateur.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuves qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 120 II 6, 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 ss., spéc. p. 948).

b) En l’espèce, les recourants ne font valoir aucun fait pertinent justifiant le réexamen de leur situation. Le fait d’être titulaire d’une créance à l’encontre d’un débiteur, au demeurant insolvable, ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. X._________________ peut donner mandat au syndicat qui l’a assisté dans l’action devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte de suivre la procédure de faillite de son ex-employeur, dans laquelle il a produit sa créance. Le montant qu’il pourra récupérer sera le même, qu’il réside en Suisse ou en Equateur.

Pour ce qui est de la naissance prochaine d’un deuxième enfant, les parents savaient que l’agrandissement de la famille pourrait entraîner certaines difficultés supplémentaires en cas de retour en Equateur, hypothèse qu’ils ont bien dû envisager, notamment au regard de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l’épouse le 25 août 2004. Pour le surplus, on peine à concevoir que la survenance d’un heureux événement, dans une famille unie, puisse être considérée comme constitutive d’un cas de détresse personnelle.

En tout état de cause, le prononcé du Département fédéral de justice et police du 3 janvier 2006 exclut l’octroi en Suisse de toute autorisation de séjour en faveur de Y._________________.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA). Un nouveau délai doit leur être imparti pour quitter le canton de Vaud.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 septembre 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV.                              Un délai au 30 avril 2006 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 3 mars 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint