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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2005 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2********, est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande d’asile le 17 janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations : ODM).
B. A. X.________ s’est marié à Lausanne le 24 février 2003 avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 3********.
C. Les parents de B. X.________ née Y.________ ont écrit le 11 février 2003 à l’Office cantonal de la population à Genève afin de signaler que leur fille était sous traitement psychiatrique et qu’elle se trouvait ainsi dans une situation fragile et influençable ; le mariage en question serait un « mariage blanc » selon eux.
D. L’intéressé a obtenu le 23 juin 2003 une autorisation de séjour.
E. Le 21 juillet 2004, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures d’urgence autorisant B. X.________à vivre séparée de son mari et interdisant à celui-ci de l’importuner.
F. B. X.________a adressé une lettre le 9 août 2004 au Service de la population (ci-après SPOP) afin de lui demander de révoquer l’autorisation de séjour de son mari ; elle était convaincue que son mari l’avait épousée pour obtenir un permis de séjour en profitant de sa détresse psychologique.
G. Les époux B. X.________et A. X.________ ont conclu le 25 août 2004 une convention de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle ils ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois.
H. Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a interrogé B. X.________ le 6 septembre 2004. Le rapport de police établi à cette occasion a confirmé la séparation du couple ; compte tenu de la violence de son mari, elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune et elle comptait engager une procédure de divorce.
I. Le 7 septembre 2005, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de A. X.________ ; le mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse n’existerait plus que formellement puisque le couple n’aurait pas repris la vie commune.
J. A. X.________ a déposé le 28 septembre 2005 un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l’annulation de la décision du SPOP et par conséquent à l’admission de son recours.
K. Le SPOP s’est déterminé le 23 février 2006 sur le recours. Il considère que le mariage en cause est vidé de toute substance et serait invoqué de manière abusive ; il conclut au rejet du recours.
L. Le recourant s’est encore déterminé le 1er mai 2006 et il a produit des pièces complémentaires en date du 15 mai 2006. Le SPOP s’est déterminé le 1er juin 2006 sur ces courriers ; il a notamment proposé de suspendre la cause pendant six mois afin d’examiner si et dans quelle mesure la situation des conjoints évolue et a réitéré sa demande au recourant de fournir des pièces confirmant ses dires.
M. Le 13 juin 2006, le tribunal a suspendu la cause jusqu’au 12 décembre 2006 et il a invité le recourant à fournir les preuves des versements qu’il aurait effectués à son épouse.
N. Le 8 décembre 2006, le recourant a sollicité l’interpellation de l’autorité intimée concernant le maintien de sa décision, compte tenu du fait que B. X.________et lui-même ont passé le 6 décembre 2006 une convention d’annulation de mesures protectrices de l’union conjugale prises le 25 août 2004, convention dont le greffier du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a seulement pris acte le 11 décembre 2006. Il expose encore qu’ils n’ont pas repris la vie commune mais qu’ils rechercheraient un logement.
O. Le SPOP s’est déterminé les 13 et 15 décembre 2006 sur ces courriers ; il relève que l’intéressé n’a fourni aucune preuve concernant la reprise de la vie commune avec son épouse, ni s’agissant des versements ponctuels qu’il aurait effectués en sa faveur. Il souligne encore l’importance des déclarations faites par les parents de B. X.________. Il conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97).
Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que les époux se sont séparés depuis plus de deux ans. En premier lieu, il faut rappeler que le recourant s’est marié environ une vingtaine de jours après le refus de sa demande d’un permis de séjour ; à cet égard, le recourant aurait menti en déclarant à sa future épouse qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour de 3 mois. Par ailleurs, après quelque 18 mois de ménage commun, les époux se sont séparés et n’ont jamais repris la vie commune depuis le mois d’août 2004 ; le mariage est donc vidé de sa substance depuis environ 28 mois. Pour le surplus, les parents de l’épouse ont signalé le 11 février 2003 à l’Office cantonal de la population à Genève que leur fille - sous traitement psychiatrique - se trouvait dans une situation fragile et influençable et qu’ils considéraient le mariage envisagé avec le recourant comme un mariage fictif. S’agissant de la nouvelle convention datée du 6 décembre 2006, le tribunal estime qu’elle a vraisemblablement été signée pour les besoins de la cause sans refléter une volonté réelle et concordante de l’épouse, qui doit faire face à l'insistance, voire aux menaces, d'un mari violent. De plus, la convention n’a pas été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; seul le greffier en a pris acte, ce qui n’est pas suffisant. Il apparaît ainsi que le recourant commet un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement, dans le seul but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 LSEE.
2. a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de janvier 2003. Il a travaillé dans des missions temporaires et chez des employeurs en réalisant parfois de bons revenus mais il ne peut se prévaloir de qualifications particulières. Par ailleurs, les mesures d’urgence prononcées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 21 juillet 2004 constituent un indice en défaveur du recourant ; à cet égard, s’agissant des motifs ayant conduit à la séparation, le rapport de police établi le 7 septembre 2004 indique que le recourant aurait frappé son épouse à plusieurs reprises pendant leur vie commune pourtant relativement brève. De surcroît, l’intéressé n’a pas d’enfant avec son épouse et les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d’une vie sociale et d’une intégration particulièrement marquées, ni d’une réputation irréprochable. En définitive, l’appréciation de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ sera enfin imparti par le SPOP au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 septembre 2005 est confirmée, sous réserve du délai de départ.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.